SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 34108/96
présentée par Pietro et Nicolo' CALCARA
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 janvier 1998 en présence
de
MM. M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 15 décembre 1994 par Pietro et
Nicolo' CALCARA contre l'Italie et enregistrée le 10 décembre 1996 sous
le N° de dossier 34108/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont deux ressortissants italiens nés
respectivement en 1970 et 1964. Ils sont détenus à la prison de
Favignana.
Devant la Commission, ils sont représentés par
M. Antonino Calcara.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les requérants,
peuvent se résumer comme suit.
Le 16 mars 1989, les requérants furent arrêtés par la police
allemande. Par décision du 16 novembre 1989, le tribunal de Frankental
condamna les requérants pour trafic de stupéfiants respectivement à
trois ans et quatre ans et six mois d'emprisonnement.
Par jugement du 12 novembre 1993, le tribunal de Vicenza condamna
les requérants par défaut à des peines d'emprisonnement respectivement
de six ans et sept ans. Ce jugement devint définitif le 19 avril 1994.
En 1994, après avoir purgé leur peine en Allemagne, les
requérants se rendirent en Italie. Le 29 juillet 1994, le premier
requérant fut arrêté. A une date non précisée, le deuxième requérant
fut également arrêté.
Les requérants introduisirent plusieurs recours portant sur
l'exécution de leurs peines ("incidenti di esecuzione") faisant valoir
qu'ils avaient été condamnés en Italie pour les mêmes faits pour
lesquels ils avaient déjà été condamnés en Allemagne, en violation du
principe du ne bis in idem. Les requérants demandaient la mise en
liberté ou, subsidiairement, de procéder à un calcul de leur peine qui
prenne en considération la peine purgée en Allemagne.
- Recours introduits par le premier requérant :
Un premier recours introduit le 30 juillet 1994, fut rejeté par
le tribunal de Vicenza en date du 30 août 1994.
Un deuxième recours, introduit le 2 novembre 1994, fut rejeté par
le tribunal de Vicenza en date du 10 novembre 1994. Le requérant se
pourvut en cassation. Par décision du 23 mai 1995, la Cour de cassation
rejeta le recours du requérant.
Un troisième recours, introduit le 23 décembre 1994, fut rejeté
par le tribunal de Vicenza en date du 30 janvier 1995.
- Recours introduits par le deuxième requérant :
A une date non précisée, le deuxième requérant introduisit un
recours devant le tribunal de Vicenza. Par décision du 3 mai 1995, le
tribunal de Vicenza rejeta le recours du requérant. Ce dernier se
pourvut en cassation. Par décision du 23 octobre 1995, la Cour de
cassation débouta le requérant de son pourvoi.
- Recours introduits par les deux requérants :
Le 12 mai 1995, les requérants introduisirent un recours tendant
à obtenir la mise en liberté ou l'imputation de la peine allemande sur
la peine à purger en Italie.
Par décision du 22 juin 1995, le tribunal de Vicenza rejeta le
recours. Les requérants se pourvurent en cassation.
Par décision du 29 avril 1996, la Cour de cassation annula la
décision attaquée au motif que cette dernière était motivée de manière
insuffisante et illogique. La Cour transmit le dossier au tribunal de
Vicenza.
Par décision du 11 juillet 1996, le tribunal de Vicenza rejeta
le recours des requérants.
Les requérants se pourvurent en cassation. Au moment de
l'enregistrement de la requête, la procédure devant la Cour de
cassation était pendante.
Le 20 décembre 1995, le Procureur Général près la cour d'appel
de Rome demanda la reconnaissance du jugement prononcé par le tribunal
de Frankental. Au moment de l'enregistrement de la requête, la
procédure était pendante.
GRIEFS
1. Les requérants se plaignent que la condamnation prononcée par le
tribunal de Vicenza le 12 novembre 1993 repose sur les mêmes faits pour
lesquels ils avaient été déjà condamnés par le tribunal de Frankental.
Les requérants se plaignent également des décisions rendues par les
juridictions italiennes refusant de prendre en compte pour le calcul
de la peine à purger la peine déjà purgée en Allemagne. De ce fait,
sans invoquer de dispositions de la Convention, ils allèguent la
violation du principe du ne bis in idem.
2. Les requérants se plaignent de la durée des procédures intentées
en vue d'obtenir un calcul plus favorable de leurs peines ainsi que de
la procédure tendant à obtenir la reconnaissance du jugement de
condamnation prononcé par les juridictions allemandes. Ils allèguent
la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
1. Les requérants allèguent la violation du principe du ne bis in
idem en raison de ce qu'ils ont été condamnés en Italie pour des faits
pour lesquels ils avaient déjà été condamnés par un tribunal allemand
et en raison des décisions refusant de prendre en compte pour le calcul
de la peine à purger la peine déjà purgée à l'étranger. Les requérants
n'invoquent aucune disposition de la Convention.
Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, «
toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement
(...), par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle ».
L'article 4 du Protocole N° 7 (P7-4) à la Convention dispose :
« 1. Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les
juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour
laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement
définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet
Etat (...) ».
Toutefois, à supposer même que le délai de six mois prévu par
l'article 26 (art. 26) de la Convention ait été respecté, cette partie
de la requête est irrecevable pour les motifs suivants.
La Commission rappelle que le principe du ne bis in idem n'est
visé par l'article 4 du Protocole N° 7 (P7-4) que dans le cas où une
personne a été poursuivie ou punie pénalement deux fois pour les mêmes
faits par les juridictions du même Etat. La limitation de l'application
de ce principe aux jugements rendus par des juridictions du "même Etat"
indique que les Hautes Parties contractantes n'ont pas entendu garantir
ce principe par rapport à des jugements rendus par les juridictions de
deux ou plusieurs Etats.
Il ne saurait être déduit, dès lors, de l'article 6 (art. 6) de
la Convention un droit explicitement écarté lors de l'élaboration d'un
Protocole qui a limité l'application du principe du ne bis in idem au
plan national (N° 21072/92, déc. 16.1.95, D.R. 80, pp. 89, 93).
Il s'ensuit que, cette partie de la requête est incompatible
ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être
rejetée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Les requérants se plaignent de la durée des procédures tendant
à obtenir un calcul plus favorable de leurs peines et de la procédure
tendant à obtenir la reconnaissance par les juridictions italiennes de
la condamnation prononcée par les juridictions allemandes. Les
requérants allèguent la violation de l'article 6 (art. 6) de la
Convention.
Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui
décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle (...) ».
Toutefois, la Commission note que les procédures en cause
portent sur l'exécution de la peine et sur la reconnaissance d'un
jugement de condamnation rendu à l'étranger. Elles ne concernent donc
ni une contestation sur les droits et obligations de caractère civil
des requérants ni le bien-fondé d'une accusation pénale dirigée contre
eux au sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention. Partant,
l'article 6 (art. 6) de la Convention n'est pas applicable en l'espèce.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible
ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être
rejetée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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