SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 18668/91
présentée par Vincenzo CALCATERRA et
Pietro DE PASQUALE
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 mai 1995 en présence de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 13 juillet 1991 par Vincenzo
CALCATERRA et Pietro DE PASQUALE contre l'Italie et enregistrée le
13 août 1991 sous le N° de dossier 18668/91 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
25 novembre 1993 et les observations en réponse présentées par les
requérants le 30 décembre 1993 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont deux ressortissants italiens nés
respectivement en 1918 et 1911 et résidant à Polistena (Reggio
Calabria).
Il sont représentés devant la Commission par Me Michele Miccoli,
avocat à Reggio Calabria.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 22 février 1985, le substitut du procureur de la République
de Palmi émit un mandat d'arrêt à l'encontre des requérants. En effet,
ces derniers, qui faisaient partie de l'administration de la Banque
populaire de Polistena, étaient accusés d'avoir rédigé un faux bilan
pour les années 1981 et 1982, afin de cacher le détournement illégal
de certains fonds en faveur d'autres coïnculpés. Le mandat d'arrêt fut
exécuté la nuit du 22 au 23 février.
Les 23 et 24 février 1985, plusieurs journaux locaux et nationaux
publièrent la nouvelle de l'arrestation des requérants, en publiant
également leurs photos et en relatant en détail le contenu des
accusation portées à leur encontre.
Les requérants furent interrogés le 26 février 1985.
Successivement, le 4 mars 1985 ils furent assignés à domicile et le
13 mars 1985 ils furent mis en liberté provisoire.
Le 5 février 1987, le juge d'instruction auprès du tribunal de
Palmi ordonna une expertise concernant la comptabilité de la banque.
L'expertise fut déposée le 7 août 1987. L'expert conclut que les
requérants n'avaient pas commis d'irrégularités quant au bilan de 1981,
et que même si le bilan de 1982 n'avait pas été établi d'une manière
appropriée, on devait conclure néanmoins à l'absence d'irrégularités
entraînant une responsabilité pénale. Cette expertise fut cependant
annulée en raison de certaines irrégularités de notification et ne fut
renouvelée que le 23 juillet 1990. Cette deuxième expertise fut déposée
le 14 septembre 1990 et confirma les résultats de la première
expertise.
Le 16 janvier 1991, le juge d'instruction auprès du tribunal de
Palmi rendit un non-lieu à l'égard des requérants au motif que les
faits n'étaient pas constitués, et renvoya en jugement certains des
autres coïnculpés. Ce jugement, qui devint définitif le 1er mars 1991,
n'aurait jamais été notifié aux requérants.
GRIEFS
Les requérants se plaignent tout d'abord de la durée de la
procédure pénale dont ils ont fait l'objet, en affirmant que la
simplicité de la cause, attestée notamment par le fait que le juge
d'instruction auprès du tribunal de Palmi a rendu un non-lieu à leur
égard parce que les faits n'étaient pas constitués, aurait dû aboutir
à une conclusion de la procédure beaucoup plus rapide. Ils invoquent
à cet égard l'article 6 par. 1 de la Convention.
Les requérants se plaignent également du fait qu'avant même
d'être interrogés par un magistrat, la presse avait déjà publié leurs
photos prises par les carabiniers lors de leur arrestation. Les
requérants en déduisent que seule la police judiciaire elle-même aurait
pu transmettre ces photos à la presse. Compte tenu du préjudice pour
leur réputation et de l'atteinte portée de ce fait au principe de
présomption d'innocence, les requérants se plaignent d'avoir été les
victimes d'un traitement inhumain et dégradant et allèguent une
violation de l'article 3 de la Convention.
EN DROIT
1. Le premier grief des requérants porte sur la durée de la
procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 23 février 1985,
date de l'arrestation des requérants (cf. Cour eur. D.H., arrêt Wemhoff
du 27 juin 1968, série A n° 7, p. 26, par. 19), et s'est terminée le
1er mars 1991, date à laquelle le non-lieu rendu par le juge
d'instruction est devenu définitif.
Selon les requérants, la durée de la procédure, qui est de six
ans, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette
thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
2. Les requérants se plaignent en outre du fait que la publication
par des journaux locaux et nationaux de leurs photos, qui auraient été
remises à la presse par la police judiciaire elle-même, a porté un
grave préjudice à leur réputation et a porté également atteinte au
principe de la présomption d'innocence, en alléguant de ce fait une
violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention.
La Commission estime que dans la mesure où les requérants se
plaignent d'une atteinte au pricipe de la présomption d'innocence, ce
grief doit être examiné sous l'angle de l'article 6 par. 2
(art. 6-2) de la Convention, aux termes duquel "toute personne accusée
d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité
ait été légalement établie".
A cet égard, la Commission rappelle que l'article 6 par. 2 (art.
6-2) consacrant le principe de la présomption d'innocence, est avant
tout une garantie de caractère procédural qui s'applique à toute
procédure pénale (cf. N° 10847/84, déc. 7.10.85, D.R. 44, p. 238, 241).
Toutefois, un examen du dossier ne permet de déceler aucune
apparence d'une atteinte au principe énoncé ci-dessus, étant donné que
les requérants ont bénéficié d'un non-lieu. La Commission considère dès
lors que, vu sous cet angle, ce grief est manifestement mal fondé au
sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
D'autre part, en ce qui concerne les répercussions que la
publication des photos aurait pu avoir sur la réputation et l'honneur
des requérants, constituant ainsi une atteinte à l'article 8 (art. 8)
de la Convention, la Commission constate que les articles de presse
produits par les requérants ont été publiés les 23 et 24 février 1985,
tandis que la présente requête a été introduite le 13 juillet 1991,
soit plus de six mois après. Par conséquent, à supposer même que les
requérants puissent être considérés comme ayant épuisé les voies de
recours internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention,
il s'ensuit que ce grief, vu sous cet autre angle, doit être rejeté
comme étant tardif conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de
la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, quant
au grief tiré de la durée de la procédure pénale;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
Full & Egal Universal Law Academy