COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 18668/91
Vincenzo Calcaterra et Pietro De Pasquale
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 18 octobre 1995)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5) 1
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 8) 2
III.AVIS DE LA COMMISSION
(par. 9 - 18) 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 9) 3
B. Point en litige
(par. 10) 3
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 11 - 17) 3
CONCLUSION
(par. 18) 4
ANNEXE :DECISION DE LA COMMISSION SUR LA RECEVABILITE
DE LA REQUETE 5
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête No 18668/91, introduite le 13
juillet 1991, contre l'Italie et enregistrée le 13 août 1991.
Les requérants sont deux ressortissants italiens nés respectivement en
1918 et 1911 et résidant à Polistena (Reggio Calabria).
Les requérants sont représentés devant la Commission par Me Michele
Miccoli, avocat à Reggio Calabria.
Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent, d'abord
par M. Luigi Ferrari Bravo puis par M. Umberto Leanza, successivement Chefs du
service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 1er septembre 1993 au Gouvernement
défendeur quant au grief tiré de la durée de la procédure pénale. A la suite
d'un échange de mémoires, le 17 mai 1995 la requête a été déclarée recevable
dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de
la Convention) et irrecevable pour le surplus. Le texte de la décision sur la
recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un
règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la
Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 18 octobre 1995
le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en
présence des membres suivants :
MM.C.L. ROZAKIS, Président
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENI?
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir
si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la
Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du
Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 22 février 1985, le substitut du procureur de la République de Palmi
émit un mandat d'arrêt à l'encontre des requérants. En effet, ces derniers, qui
faisaient partie de l'administration de la Banque populaire de Polistena,
étaient accusés d'avoir rédigé un faux bilan pour les années 1981 et 1982, afin
de cacher le détournement illégal de certains fonds en faveur d'autres
coïnculpés. Le mandat d'arrêt fut exécuté la nuit du 22 au 23 février.
Les requérants furent interrogés le 26 février 1985. Successivement, le 4
mars 1985 ils furent assignés à domicile et le 13 mars 1985 ils furent mis en
liberté provisoire.
7.Le 5 février 1987, le juge d'instruction auprès du tribunal de Palmi
ordonna une expertise concernant la comptabilité de la banque. L'expertise fut
déposée le 7 août 1987. L'expert conclut que les requérants n'avaient pas commis
d'irrégularités quant au bilan de 1981, et que même si le bilan de 1982 n'avait
pas été établi d'une manière appropriée, on devait conclure néanmoins à
l'absence d'irrégularités entraînant une responsabilité pénale. Cette expertise
fut cependant annulée en raison de certaines irrégularités de notification et ne
fut renouvelée que le 23 juillet 1990. Cette deuxième expertise fut déposée le
14 septembre 1990 et confirma les résultats de la première expertise.
8.Le 16 janvier 1991, le juge d'instruction auprès du tribunal de Palmi
rendit un non-lieu à l'égard des requérants au motif que les faits n'étaient pas
constitués, et renvoya en jugement certains des autres coïnculpés. Ce jugement,
qui devint définitif le 1er mars 1991, n'aurait jamais été notifié aux
requérants.
III.AVIS DE LA COMMISSION
A.Grief déclaré recevable
9.La Commission a déclaré recevable le grief des requérants, selon lequel il
n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable sur le bien-fondé des
accusations dirigées contre eux.
B.Point en litige
10.Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art.
6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
11.L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un
délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de
toute accusation en matière pénale dirigée contre elle".
12. Cette procédure tendait à faire décider du bien-fondé d'une accusation en
matière pénale et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par.
1 (art. 6-1) de la Convention.
13.La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 23 février 1985, date
de l'arrestation des requérants (cf. Cour eur. D.H., arrêt Wemhoff du 27 juin
1968, série A n° 7, p. 26, par. 19), et s'est terminée le 1er mars 1991, date à
laquelle le non-lieu rendu par le juge d'instruction est devenu définitif, est
de six ans.
14.La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des
critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et
le comportement des autorités saisies de l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt
Kemmache du 27 novembre 1991, série A n°o 218, p. 27, par. 60).
15.Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par la
complexité de l'affaire, qui a rendu nécessaire notamment deux expertises
comptables.
Les requérants s'opposent à cette thèse.
16.La Commission observe que la procédure en cause semble effectivement avoir
revêtu une certaine complexité. Elle note cependant que la première des deux
expertises comptables n'a été ordonnée que le 5 février 1987, soit presque deux
ans après la mise en liberté provisoire des requérants, et que pendant cette
période aucun autre acte d'instruction ne semble avoir été accompli. La
Commission note ensuite qu'après l'annulation de cette première expertise, due à
des irrégularités de notification qui semblent devoir être imputées aux
autorités nationales, une nouvelle expertise n'a été ordonnée que le 23 juillet
1990, soit presque trois ans plus tard, sans qu'entre-temps aient eu lieu
d'autres activités d'instruction. Ces délais paraissent excessifs et semblent
d'autant plus inacceptables si l'on considère que les résultats de la première
expertise avaient déjà mis en évidence des éléments concrets permettant
d'exclure la responsabilité des requérants et que la deuxième expertise n'a fait
que les confirmer.
La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir
à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur le bien-fondé d'une
accusation en matière pénale dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H.,
arrêt Baggetta du 25 juin 1987, série A n°o 119, p. 26, par. 23).
17.A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de
l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée
de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
18.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce violation
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO)(C.L. ROZAKIS)
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