DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 848/23
Andrei CALDARE
contre la République de Moldova
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 17 octobre 2024 en un comité composé de :
Davor Derenčinović, président,
Diana Sârcu,
Gediminas Sagatys, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 28 décembre 2022,
Vu la déclaration du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer la requête du rôle,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les informations détaillées concernant le requérant se trouvent dans le tableau joint en annexe.
Le requérant a été représenté devant la Cour par Me B. Gangan, avocat exerçant à Chișinău.
Les griefs que le requérant tirait des articles 6 et 13 de la Convention, et de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention (inexécution de la décision de justice interne du 4 novembre 2009 contre un débiteur privé relative à la restitution d’une dette et l’absence de recours effectif à cet égard) ont été communiqués au gouvernement moldave (« le Gouvernement »).
EN DROIT
À l’issue de négociations en vue d’un règlement amiable qui se sont révélées infructueuses, le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de prononcer une déclaration unilatérale en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 de la Convention.
Le Gouvernement reconnaît qu’il y a eu violation des dispositions précitées de la Convention dans le chef du requérant au motif de l’inexécution de la décision de justice interne favorable à ce dernier et de l’absence de recours effectif pour dénoncer cette inexécution. Il offre de verser au requérant les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention. Ces sommes seront converties dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du paiement, et seront payables dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.
Les termes de la déclaration unilatérale ont été transmis au requérant plusieurs semaines avant la date de cette décision. Il a répondu en indiquant qu’il n’acceptait pas les termes de la déclaration en raison du montant très faible proposé, bien inférieur au préjudice moral subi et de l’absence d’une réparation à titre de dommage matériel. Il estime que ce dernier dommage doit être réparé par l’État en raison de l’inactivité alléguée de l’huissier de justice, qui aurait permis au débiteur du requérant de ne pas restituer la dette.
Le requérant a indiqué également que le jugement n’a pas été exécuté à ce jour. Il allègue qu’aucune action n’aurait été entreprise par l’huissier de justice depuis 2010, invoquant également l’absence de réponse à plusieurs demandes de sa part, la responsabilité de l’État étant par conséquent engagée. Par ailleurs, il réitère que l’huissier de justice n’a pas entrepris toutes les mesures nécessaires afin d’assurer l’exécution des titres exécutoires délivrés le 4 novembre 2009, de sorte que l’obligation de réparer le préjudice matériel causé par cette inexécution incombe à l’État. Enfin, le requérant indique qu’en 2020, suite à la perte de son dossier, il a engagé une procédure disciplinaire à l’encontre de l’huissier de justice, qui a été déclarée irrecevable par le Collège disciplinaire de l’Union nationale des huissiers de justice. Dans le cadre de la procédure en réparation conformément à la loi no 87/2011 sur la réparation par l’État des préjudices causés par la non-exécution des jugements et par la durée excessive des procédures, les tribunaux internes ont rejeté l’action du requérant comme mal-fondée.
Il ressort du dossier que le 25 janvier 2010, l’huissier de justice a mis le débiteur en demeure d’obtempérer au jugement du 4 novembre 2009 relatif au recouvrement de la créance en faveur du requérant et a saisi plusieurs autorités étatiques afin d’obtenir des informations sur sa situation financière, à savoir les éventuels comptes bancaires, biens immobiliers et mobiliers, terrains et voitures à son nom, ou tout autre actif, sans pour autant identifier un quelconque bien. Il semblerait qu’en novembre 2008, dans le cadre d’une action civile entre les parties sur le recouvrement de la dette, les juridictions nationales aient identifié trois voitures appartenant au débiteur, qui ont été placées sous séquestre sous la garde du requérant jusqu’à ce que l’affaire soit examinée au fond. Le requérant a omis d’informer la Cour de l’évolution de la saisie, en particulier de la vente éventuelle des véhicules, afin de rembourser, au moins en partie, sa créance.
Dans une note d’information du 22 septembre 2021 adressée au ministère de la Justice, l’huissier de justice a passé en revue l’ensemble des mesures identifiées et mises en œuvre afin que le débiteur puisse s’acquitter de sa dette. Il ressort du dossier que le débiteur a déclaré devant l’huissier de justice à deux reprises (en juillet 2011 et en mai 2018) son engagement à rembourser la dette. Il a par ailleurs fait l’objet d’une mesure de restriction temporaire de la délivrance de passeport jusqu’au paiement de la dette avant que cette disposition légale ne soit déclarée inconstitutionnelle le 10 mai 2017. Il paraît que le débiteur était également le fondateur d’une entité juridique, mais l’adresse du siège n’a pas pu être identifiée par l’huissier de justice. La mise sous séquestre des biens se trouvant au domicile du débiteur n’a pas pu être effectuée, ce dernier ne disposant plus de domicile permanent dans le pays. Il semblerait qu’il habite et travaille à l’étranger à ce jour. Enfin, selon les informations fournies par la Caisse nationale d’assurance maladie, il ressort que le débiteur n’était pas assuré, ce qui signifie qu’il n’avait pas d’emploi dans le pays.
Il semblerait que le requérant n’a jamais, au cours d’une période allant de 2010 à 2021, demandé à l’huissier de justice des informations sur l’état d’avancement de la procédure d’exécution. Selon l’huissier de justice, il a pris toutes les mesures nécessaires qui auraient pu être prises sans la participation active du créancier. Le requérant, quant à lui, n’a pas indiqué au cours de la procédure quelles autres mesures auraient pu être prises par l’huissier de justice afin d’exécuter la créance.
Enfin, dans leur analyse, les tribunaux ont indiqué que le requérant a omis d’acquitter les frais nécessaires à la mise en œuvre des mesures d’exécution, élément soulevé également par l’huissier de justice.
La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle l’article 6 de la Convention garantit à chacun le droit d’accès à la justice, lequel a pour corollaire le droit à l’exécution des décisions judiciaires définitives (Hornsby c. Grèce, arrêt du 19 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, § 40). Ce droit ne peut cependant obliger un État à faire exécuter chaque jugement de caractère civil, quel qu’il soit et quelles que soient les circonstances. Il lui appartient en revanche de se doter d’un arsenal juridique adéquat et suffisant pour assurer le respect des obligations positives qui lui incombent. La Cour a uniquement pour tâche d’examiner si les mesures adoptées par les autorités nationales ont été adéquates et suffisantes (Ruianu c. Roumanie, no 34647/97, § 66, 17 juin 2003), car lorsque celles-ci sont tenues d’agir en exécution d’une décision judiciaire et omettent de le faire, cette inertie engage la responsabilité de l’État sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention (Scollo c. Italie, arrêt du 28 septembre 1995, série A no 315-C, § 44).
Dans la présente affaire, il s’agissait d’exécuter un jugement enjoignant une obligation de paiement à un particulier. À cet égard, l’État était tenu de mettre à la disposition du requérant un système lui permettant d’obtenir du débiteur le paiement des sommes allouées par les juridictions (voir, mutatis mutandis, Dachar c. France (déc.), no 42338/98, 6 juin 2000). Selon la pratique de la Cour, le non-recouvrement d’une créance en raison de la précarité du débiteur ne peut être retenu contre l’État défendeur que si et dans la mesure où il est imputable aux autorités internes (voir Poláčik c. Slovaquie, no 58707/00, § 64, 15 novembre 2005). On ne saurait donc en déduire qu’il doit être tenu pour responsable du défaut de paiement d’une créance exécutoire dû à l’insolvabilité d’un débiteur « privé » (voir, mutatis mutandis, Sanglier c. France, no 50342/99, § 39, 27 mai 2003). Il faut cependant noter que, dans la présente affaire, l’exécution des titres exécutoires est toujours pendante et que le requérant a la possibilité de faire valoir ses droits lorsque la situation financière du débiteur évoluera.
La Cour rappelle que l’article 37 § 1 c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si :
« (...) pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, l’arrêt Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI).
La jurisprudence de la Cour en matière d’inexécution ou d’exécution tardive de décisions de justice internes est claire et abondante (voir, par exemple, Cebotari et autres c. République de Moldova, nos 37763/04 et 4 autres, 27 janvier 2009, et Cristea c. République de Moldova, no 35098/12, 12 février 2019).
Eu égard aux concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant des indemnisations proposées (montant qui est conforme à ceux alloués dans des affaires similaires), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c)).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine).
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer celle-ci du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer la requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 14 novembre 2024.
Viktoriya Maradudina Davor Derenčinović
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés des articles 6 et 13 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1
(inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes et absence de recours effectif à cet égard)
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et année de naissance
Nom et ville du représentant
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Date de réception de la lettre du requérant
Montant alloué pour dommage moral
par requérant
(en euros)[1]
Montant alloué pour frais et dépens
par requête
(en euros)[2]
848/23
28/12/2022
Andrei CALDARE
1972
Gangan Bogdan,
Chișinău
18/12/2023
11/01/2024
1 600
250
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
[2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.