PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 13995/13
Gilberto CALDAROZZI et autres
contre l’Italie
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 30 novembre 2021en un comité composé de :
Péter Paczolay, président,
Gilberto Felici,
Raffaele Sabato, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section,
Vu :
la requête no 13995/13 contre l’Italie et dont 10 ressortissants de cet État, (« les requérants »), ont saisi la Cour le 12 décembre 2012 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). La liste des requérants et les précisions pertinentes figurent dans le tableau joint en annexe,
la décision de porter à la connaissance du gouvernement italien (« le Gouvernement »), représenté par son agent, M. L. D’Ascia, le grief concernant l’omission de la cour d’appel d’entendre les témoins à charge et de déclarer irrecevable la requête pour le surplus,
les observations des parties,
la décision par laquelle la Cour a rejeté l’opposition du Gouvernement à l’examen de la requête par un comité,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. La requête concerne la condamnation pénale en appel des requérants pour les délits de faux intellectuel en écriture publique (falso ideologico) et complicité de faux, pour lesquels ils avaient été acquittés en première instance.
2. Les requérants sont deux cadres et huit agents de police. Ils furent impliqués avec 18 autres membres des forces de l’ordre dans l’enquête pénale ouverte à la suite du sommet dit du « G8 » de Gênes de 2001 (pour une description des évènements, voir l’arrêt Cestaro c. Italie, no 6884/11, 7 avril 2015).
3. En 2004, les requérants furent renvoyés en jugement pour les délits de calomnie, abus d’autorité publique, faux intellectuel et complicité de faux intellectuel. Ils étaient notamment inculpés d’avoir arrêté illégalement des manifestants qui avaient occupé l’école Diaz-Pertini et d’avoir constitué de fausses preuves dans le but de justifier, a posteriori, l’irruption dans l’école, la perquisition et les violences à l’égard desdits manifestants.
4. En première instance, les requérants furent acquittés pour tous les chefs d’inculpation. Concernant les délits de faux intellectuel et de complicité de faux, le tribunal considéra qu’il n’avait pas été suffisamment prouvé que les requérants étaient conscients de la fausseté des déclarations contenues dans les procès-verbaux de l’opération.
5. En deuxième instance, la cour d’appel de Gênes confirma l’acquittement pour le délit de calomnie, prononça un non-lieu pour cause de prescription pour le délit d’abus d’autorité publique, et condamna les requérants pour les délits de faux intellectuel et complicité de faux intellectuel. Concernant ces chefs d’inculpation, la juridiction d’appel affirma tout d’abord que les éléments de preuve recueillis par le tribunal – à savoir notamment des enregistrements vidéo et audio, les conclusions de plusieurs expertises et les déclarations d’une partie des requérants – permettaient d’affirmer que les requérants avaient activement participé à l’ensemble de l’opération dans l’école Diaz-Pertini. En outre, les procès-verbaux de perquisition et d’arrestation, signés par les agents avec la complicité active des deux cadres, contenaient une description objectivement faussée des évènements.
6. Les requérants se plaignent de ce que la cour d’appel de Gênes les a reconnus coupables sans convoquer à nouveau les témoins entendus en première instance. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention.
L’APPRÉCIATION DE LA COUR
7. Les principes généraux applicables en matière de revirement en appel des décisions d’acquittement prononcées en première instance sur la base des déclarations de témoins ont été exposés dans de nombreux arrêts (Dan c. Moldova, no 8999/07, § 30, 5 juillet 2011, Lorefice c. Italie, no 63446/13, §§ 26-28, 29 juin 2017, et Di Martino et Molinari c. Italie, nos 15931/15 et 16459/15, §§ 15 et 16, 25 mars 2021 ; voir également, parmi d’autres, Găitănaru c. Roumanie, no 26082/05, 26 juin 2012, Lazu c. République de Moldova, no 46182/08, 5 juillet 2016, et Chiper c. Roumanie, no 22036/10, § 63, 27 juin 2017).
8. En l’espèce, après une analyse approfondie des éléments du dossier et des observations des parties, la Cour constate que bien que la cour d’appel de Gênes n’ait pas procédé à une nouvelle audition des nombreux témoins ayant déposé devant le tribunal, les déclarations desdits témoins n’ont joué un rôle déterminant ni dans l’acquittement ni dans la condamnation des requérants pour les délits de faux intellectuel et de complicité de faux. En effet, la condamnation pour ces chefs d’inculpation s’appuie sur la reconstruction des faits telle qu’établie par le juge de première instance sur la base des nombreux éléments de preuve documentaires et des déclarations d’une partie des requérants.
9. La Cour rappelle que, bien qu’il soit nécessaire pour la juridiction qui condamne pour la première fois un inculpé d’apprécier directement les preuves orales sur lesquelles elle fonde sa décision, il ne s’agit pas là d’une règle automatique qui rendrait un procès inéquitable pour la seule raison que la juridiction en cause n’a pas entendu tous les témoins mentionnés dans son arrêt et dont elle a dû apprécier la crédibilité. Il convient en effet de prendre en compte entre autres la valeur probante des témoignages en cause (Chiper, précité, § 63, et mutatis mutandis, Maestri et autres c. Italie, nos 20903/15 et 3 autres, §§ 48-49, 8 juillet 2021).
10. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que la requête est manifestement mal fondée et la rejette en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 13 janvier 2022.
Liv Tigerstedt Péter Paczolay
Greffière adjointe Président
ANNEXE
Liste des requérants
No
Prénom NOM
Année de naissance
Nationalité
Lieu de résidence
1.
Gilberto CALDAROZZI
1957
italien
Rome
2.
Fabio CICCIMARRA
1970
italien
L’Aquila
3.
Carlo DI SARRO
1964
italien
Rapallo
4.
Nando DOMINICI
1951
italien
Brescia
5.
Filippo FERRI
1968
italien
Pontremoli
6.
Salvatore GAVA
1970
italien
Rome
7.
Francesco GRATTERI
1954
italien
Rome
8.
Giovanni LUPERI
1950
italien
Rome
9.
Massimo MAZZONI
1964
italien
Rome
10.
Spartaco MORTOLA
1959
italien
Turin