QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 68874/01
présentée par Armando Alfredo CALDAS RAMIREZ DE ARRELLANO
contre l’Espagne
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 28 janvier 2003 en une chambre composée de
SirNicolas Bratza, président,
MM.M. Pellonpää,
A. Pastor Ridruejo,
MmeE. Palm,
MM.M. Fischbach,
J. Casadevall,
S. Pavlovschi, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 2 mars 2001,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Armando Alfredo Caldas Ramírez de Arrellano, est un ressortissant espagnol, né en 1961 et résidant à Alicante. Il est représenté devant la Cour par Me Jaime Sanz de Bremond y Mayans, avocat à Madrid.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1. Procédure devant l’Audiencia Nacional
Accusé d’un délit contre la santé publique puni par l’article 344 du code pénal en vigueur au moment des faits (trafic de MDMA, une substance amphétamine connue sous le nom d’extasy, différente de la MDA, connue sous le nom de drogue de l’amour), des poursuites pénales furent engagées à son encontre en février 1991 par le juge central d’instruction no 1 de l’Audiencia Nacional. Au terme de l’instruction, par une ordonnance du 22 juillet 1992, le requérant fut renvoyé en compagnie d’autres coaccusés pour jugement devant la section première de la chambre pénale de l’Audiencia Nacional qui, par une ordonnance du 18 janvier 1993, ordonna l’ouverture de la phase de jugement de l’affaire. Après avoir admis toutes les demandes d’administration de preuve présentées par les parties au procès, l’audience publique eut lieu les 20, 21 et 22 décembre 1993. Dans ses conclusions, le ministère public qualifia les faits reprochés au requérant comme constitutifs d’un délit continu d’atteinte à la santé publique au moyen d’une substance causant de graves dommages à la santé perpétré dans le cadre d’une organisation (articles 344 et 344 bis a) du code pénal) et requit l’imposition d’une peine d’emprisonnement de onze années ainsi que le paiement d’une amende de cent vingt millions de pesetas. De son côté, le requérant qualifia les faits comme étant constitutifs d’un délit d’atteinte à la santé publique (article 344 du code pénal) au moyen d’une substance ne causant pas de graves dommages à la santé, de sorte que la peine dont il était passible était de trois ans de prison et d’une amende de dix millions de pesetas. Comme moyen subsidiaire alternatif, et pour le cas où le tribunal suivrait la thèse du ministère public d’après laquelle la substance causait de graves dommages à la santé, le requérant estima, qu’en tout état de cause, la peine à appliquer serait la même en alléguant l’existence d’un cas d’erreur invincible sur la nocivité de la substance prévu par l’article 6 bis a) du code pénal.
Par un jugement contradictoire du 12 janvier 1994, rendu après la tenue d’une audience publique, l’Audiencia Nacional déclara prouvé que le requérant avait participé à un trafic de MDMA, substance amphétamine figurant au tableau I de la Convention de Vienne contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes. Reconnu coupable d’un délit continu de trafic de substances psychotropes n’entraînant pas de graves dangers pour la santé, l’Audiencia Nacional condamna le requérant à la peine de cinq années d’emprisonnement, au paiement d’une amende pénale de cinquante-deux millions de pesetas, ainsi qu’à une interdiction temporaire de droits civils et politiques. La condamnation du requérant se fonda notamment sur les dépositions de témoins, les déclarations des accusés et les rapports d’expertises commis durant l’instruction concernant la substance stupéfiante saisie, la saisie de fortes sommes d’argent provenant du trafic. Dans son jugement, l’Audiencia Nacional déclara que le fait de ne pas avoir qualifié la drogue comme causant de graves dommages à la santé rendait inutile l’examen de l’existence d’une erreur invincible prévue à l’article 6 bis a) du code pénal.
2. Pourvoi en cassation devant le Tribunal suprême
Contre le jugement de l’Audiencia Nacional, le ministère public forma un pourvoi en cassation auprès du Tribunal suprême en arguant que la substance, objet du trafic, causait de graves dommages à la santé. Conformément à l’article 882 du code de procédure pénale, le requérant présenta un mémoire en opposition à la recevabilité du pourvoi en cassation (escrito de impugnación). Dans son mémoire, le requérant développa une ample argumentation contre la thèse soutenue par le ministère public et sollicita en conclusion la confirmation du jugement attaqué. Toutefois, dans ce mémoire, le requérant ne réitéra pas le moyen fondé sur l’article 6 bis a) du code pénal qu’il avait soulevé devant l’Audiencia Nacional.
Le Tribunal suprême tint une audience publique sur l’affaire le 30 novembre 1994.
Le requérant fait valoir que, lors de l’audience, il rappela le moyen tiré d’une erreur invincible prévue à l’article 6 bis a) du code pénal.
Le Gouvernement soutient, quant à lui, que rien dans le dossier ne prouve l’existence que le requérant ait soumis ce moyen lors de l’audience.
La partie pertinente du procès-verbal de l’audience relative au requérant contient ce qui suit :
« Le ministère public présente ses observations à l’appui de son mémoire en cassation et demande au Tribunal de rendre un arrêt accueillant ses demandes.
(...) La défense de M. Caldas (le requérant) conteste le pourvoi du ministère public. (...) »
Par un arrêt du 12 décembre 1994, le Tribunal suprême fit droit au pourvoi en cassation formé par la ministère public et cassa le jugement de l’Audiencia Nacional. Il motiva son arrêt comme suit :
« (...) La dose toxique de la MDMA varie entre 50 et 150 milligrammes. Cette drogue provoque un groupe d’effets communs : euphorie, renforcement du moral, satisfaction de soi-même, empathie, et peut entraîner la vision d’objets irréels. Les effets toxiques peuvent être aigus avec des doses supérieures allant de 500 à 700 milligrammes (...) Egalement, des symptômes psychotiques, s’agissant de doses supérieures à 200 milligrammes, y compris des crises de panique. D’autres complications en cas de surdose aiguë incluent des délires, convulsions, hémorragies cérébrales secondaires en raison d’une augmentation rapide de la pression artérielle, rigidité musculaire, etc.
Bien que la MDMA a un potentiel toxique moindre que la MDA, des cas mortels liés à cette substance ont été recensés, même si la critique actuelle remet sérieusement en question la responsabilité directe de la MDMA dans le décès. (...)
On ne peut accepter la thèse des condamnés d’après laquelle le pourvoi, objet de l’examen, va à l’encontre des faits déclarés prouvés. En effet, la question de savoir si une drogue toxique, un stupéfiant ou une substance psychotrope causant de graves dommages à la santé, ne constitue pas un fait prouvé, mais une appréciation, un jugement d’inférence qui, partant, peut être révisé en cassation par la voie du paragraphe 1 de l’article 849 du code de procédure pénale en tant qu’éventuel « error iuris » et non comme « error facti », s’agissant d’un élément normatif de l’infraction.
Eu égard à ce qui précède, il convient de confirmer que la MDMA est une drogue gravement nocive pour la santé dans le cas de doses allant de 50 à 150 milligrammes. En conséquence, son trafic s’intègre dans la modalité aggravée prévue par le code pénal. (...) »
Par un deuxième arrêt du même jour, le Tribunal suprême, après avoir fait siens les fondements juridiques du jugement de l’Audiencia Nacional à l’exception du fondement par lequel le juge a quo estimait que la substance ne causait pas de graves dommages à la santé, reconnut coupable le requérant d’un délit continu d’atteinte à la santé par le biais de substances causant de graves dommages à la santé (articles 344 et 344 bis a) du code pénal), et le condamna à la peine de huit ans et un jour d’emprisonnement et au paiement d’une amende de cent dix millions de pesetas.
3. Procédure d’amparo devant le tribunal constitutionnel
Contre cet arrêt, le requérant forma, le 13 janvier 1995, un recours d’amparo devant le Tribunal constitutionnel. Dans son recours, il se plaignait en premier lieu du défaut de réponse par le Tribunal suprême au moyen tiré de l’article 6 bis a) du code pénal qu’il avait soulevé devant l’Audiencia Nacional et soumis à la juridiction de cassation lors de l’audience publique. Il faisait valoir que, ayant fait droit au pourvoi en cassation présenté par le ministère public en accueillant l’aggravante de trafic causant de graves dommages à la santé, le Tribunal suprême aurait dû examiner le moyen tiré de l’application de l’article 6 bis a) du code pénal. D’après lui, l’absence de toute référence par le Tribunal suprême à ce moyen équivalait à un défaut de motivation contraire à l’article 24 de la Constitution. Le requérant alléguait également que le fait pour le Tribunal suprême de lui appliquer rétroactivement sa jurisprudence, qualifiant la drogue appréhendée comme causant de graves dommages à la santé, portait atteinte au principe de légalité pénale garanti par l’article 25 § 1 de la Constitution. Le requérant allégua en outre la violation de l’article 14 (principe d’égalité) de la Constitution.
Le 4 juillet 1996, le Tribunal constitutionnel déclara recevable le recours d’amparo. Entre cette date et le 21 février 1997, divers actes de procédure furent menés par le Tribunal constitutionnel sans discontinuité.
Par ailleurs, par une décision du 9 décembre 1996, le Tribunal constitutionnel rejeta la demande de sursis à l’exécution de l’arrêt du Tribunal suprême.
Par un arrêt du 24 juillet 2000, notifié au requérant le 5 septembre 2000, le Tribunal constitutionnel rejeta le recours pour défaut de fondement. Examinant le grief tiré du défaut de réponse du Tribunal suprême au moyen tiré de l’article 6 bis a) du code pénal, la haute juridiction, après avoir rappelé sa jurisprudence concernant le grief tiré d’un défaut de motivation, se prononça ainsi :
« (...) Faisant application de la jurisprudence antérieure, la recevabilité du grief formulé au titre d’un défaut de motivation suppose, dans le cas présent, l’existence de deux données essentielles : la première consiste dans le fait d’avoir soumis effectivement le problème, la deuxième résulte d’un défaut de réponse raisonnée de la part de la juridiction. L’examen de la procédure prouve que le requérant a effectivement soumis à (...) à la chambre pénale de l’Audiencia Nacional, le moyen d’après lequel le tribunal a quo devait prendre en compte son allégation sur l’exclusion du caractère intentionnel de l’infraction au cas où, suivant la qualification pénale des faits retenue par le ministère public, le tribunal imposerait la peine correspondant à l’infraction aggravée prévue par l’article 344.1 du code pénal. Certes, à partir du moment où l’Audiencia Nacional estima que la substance « extasy » n’était pas l’une de celles qui causent de graves dommages à la santé, il était inutile que cette juridiction se prononçât sur l’existence d’une erreur sur l’un des éléments de l’infraction (error de tipo), sans égard au fait que ce moyen ait été ou pas soumis par le requérant. Mais devant la juridiction de cassation, le requérant ne soumit pas cette prétention malgré son insistance à affirmer dans son recours d’amparo qu’il l’avait fait. Une telle insistance a pu induire en erreur le ministère public qui, dans ses allégations dans le cadre de l’amparo, est parvenu à la conviction erronée que le requérant avait soumis ce moyen devant le Tribunal suprême et, qu’en conséquence, il n’avait pas obtenu de réponse de la part de cette juridiction.
Toutefois, il suffit de lire le mémoire déposé par le requérant auprès du Tribunal suprême à l’encontre de l’admission du pourvoi en cassation et qui figure dans le dossier pour se rendre à l’évidence, sans le moindre doute, que la représentation du requérant ne dit rien en rapport avec l’existence d’une éventuelle erreur dans l’un des éléments constitutifs de l’infraction (error de tipo) et qu’il ne sollicita rien à la chambre seconde (du Tribunal suprême) tendant à ce qu’elle procède, le cas échéant, à l’application de l’article 6 bis a) 1o du code pénal. En effet, ses allégations visent exclusivement à appuyer les fondements du jugement de la juridiction du fond et les rapports d’expertises pris en compte pour se prononcer sur la nature et les caractéristiques de la substance saisie, à savoir, qu’il s’agissait de l’amphétamine MDMA et non de la MDA, aux effets très différents. Par ailleurs, de l’examen du procès-verbal de l’audience publique, il ne ressort pas que ce moyen ait été au moins rappelé au tribunal lors de ladite audience.
Le problème de l’importance qu’il convient d’accorder à l’absence de réponse judiciaire explicite ne saurait être résolu d’après un critère univoque amenant, dans tous les cas, à conclure que le silence vaut violation d’un droit fondamental. En effet, il convient d’examiner les circonstances entourant chacun des cas. Toutefois, lorsque la prétention n’a même pas été soulevée devant le Tribunal suprême, alors que cela aurait pu être fait, comme c’est le cas en l’occurrence (...) tous les doutes relatifs au fait que l’arrêt attaqué aurait pu méconnaître, en raison d’un défaut de motivation, le droit à la protection juridictionnelle effective du requérant, disparaissent complètement. D’un point de vue constitutionnel, on ne saurait dès lors reprocher à une juridiction d’avoir gardé le silence ; le fait de ne pas répondre à une question qui n’a pas été posée n’a pas de portée constitutionnelle. »
Examinant le grief tiré de la prétendue violation du principe de la légalité pénale, le Tribunal constitutionnel fit observer qu’une telle atteinte avait lieu lorsque l’application de la loi faite par le tribunal était à tel point déraisonnable qu’elle devienne imprévisible pour ses destinataires, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. En effet, l’expression « gravement dommageable » pour la santé s’appliquait sans difficulté à la drogue connue comme « extasy » par l’homme de la rue. Le fait que, au moment des faits, le Tribunal suprême ne s’était pas encore prononcé sur cette qualification, mais qu’il l’ait fait après, ne saurait violer le principe de légalité car, pour établir une jurisprudence, il fallait bien que le Tribunal suprême se prononçât une première fois.
B. Le droit interne pertinent
1. Droit interne pertinent concernant le grief du requérant tiré du défaut de motivation par le Tribunal suprême du moyen fondé sur l’article 6 bis a) du code pénal
a) La Constitution
Article 24
« 1. Toute personne a le droit d’obtenir la protection effective des juges et des tribunaux dans l’exercice de ses droits et intérêts légitimes, sans, qu’en aucun cas, elle ne puisse être mise dans l’impossibilité de se défendre.
2. De même, toute personne a droit (...) à un procès tenu publiquement (...) avec toutes les garanties, d’utiliser les moyens de preuve appropriés pour sa défense (...) »
Article 25
« 1. Nul ne peut être condamné ou puni pour des actions ou omissions qui, au moment où elles eurent lieu, ne constituaient pas un délit, une faute ou une infraction administrative, conformément à la législation en vigueur ;
(...) »
b) Code pénal applicable aux faits litigieux
Article 6 bis a)
« L’erreur invincible sur l’un des éléments essentiels constitutifs de l’infraction pénale ou aggravant la peine, exclut la responsabilité pénale ou, le cas échéant, l’aggravante.
Si l’erreur à laquelle il est fait référence au paragraphe antérieur n’était pas invincible, compte tenu des circonstances de l’affaire et des circonstances personnelles de l’auteur, l’infraction sera punie, le cas échéant, comme non intentionnelle.
La croyance erronée et invincible d’agir de manière licite exclut la responsabilité pénale. Si l’erreur n’était pas invincible, on appliquera ce qui est prévu à l’article 66. »
Article 344
« Les personnes qui exécuteront des actes de culture, de fabrication ou de trafic ou qui promouvront, favoriseront ou faciliteront la consommation illégale de drogues toxiques, stupéfiants ou substances psychotropes, ou bien qui les posséderont en vue de l’un de ces objectifs, seront punies d’une peine d’emprisonnement allant de la prison mineure à son degré moyen, à la prison majeure à son degré inférieur, et à une amende d’un million à cent millions de pesetas, lorsqu’il s’agira de substances causant un grave dommage à la santé et d’une peine d’emprisonnement allant de la détention majeure à son degré supérieur à la prison mineure à son degré moyen, et amende de cinq cent mille pesetas à cinquante millions de pesetas dans les autres cas.
Article 344 bis a)
« Les peines supérieures en degré à celles indiquées à l’article précédent seront prononcées :
(...)
3. Lorsque la quantité de drogues toxiques, stupéfiants ou substances psychotropes, objet des conduites auxquelles il est fait référence à l’article antérieur, atteint une importance substantielle.
(...) »
c) Code de procédure pénale
L’article 882 du code de procédure pénale dispose que le ministère public et les parties à la procédure pourront s’opposer à la recevabilité du pourvoi en cassation ou adhérer à celui-ci.
2. Droit interne pertinent concernant le grief tiré de la durée de la procédure devant le Tribunal constitutionnel
a) Constitution
Article 24 § 2
« De même, toute personne a droit (...) à un procès tenu publiquement et sans délai injustifié (...) »
Article 121
« Les préjudices résultant d’erreurs judiciaires et ceux résultant d’un fonctionnement défectueux de l’administration de la justice donnent droit à indemnisation à charge de l’Etat, conformément à la loi. »
b) Loi organique relative au Pouvoir judiciaire (LOPJ)
Article 292
« 1. Toute victime d’un préjudice résultant d’une erreur judiciaire ou d’un fonctionnement anormal de la justice a droit à être indemnisée par l’Etat, sauf en cas de force majeure, conformément à ce qui est prescrit dans le présent Titre.
2. En tout état de cause, le préjudice allégué doit être effectif, financièrement quantifiable et individualisé, qu’il s’agisse d’une personne ou d’un groupe de personnes. »
Article 293 § 2
« Dans les cas d’erreur judiciaire comme dans ceux de fonctionnement anormal de la justice, l’intéressé adresse sa demande d’indemnisation au ministère de la Justice.
La requête est examinée selon les dispositions applicables en matière de responsabilité patrimoniale de l’Etat. La décision du ministère de la Justice peut faire l’objet d’un recours contentieux-administratif. Le droit à indemnisation se prescrit dans le délai d’un an à partir du moment où il aurait pu être exercé. »
c) Loi Organique du Tribunal constitutionnel
Titre VII : Des dispositions communes en matière de procédure
Article 80
« Ont un caractère supplétif aux dispositions de la présente loi : les dispositions de la LOPJ et du code de procédure civile en matière de comparution devant les tribunaux, les jours ouvrables, le calcul des délais, les délibérations et votes, la forclusion, le renoncement et le désistement, la langue officielle et la police d’audience. »
GRIEFS
Le requérant se plaint que, dès lors que le Tribunal suprême suivit les conclusions du ministère public tendant à ce que la circonstance aggravante de grave dangerosité pour la santé soit retenue, ce tribunal aurait dû examiner le moyen tiré de l’erreur sur le caractère nocif de la substance (article 6 bis a) du code pénal) qu’il avait soulevé devant l’Audiencia Nacional. Le requérant précise qu’en tant que simple intervenant en cassation, il se limita, conformément à l’article 882 du code de procédure pénale, à demander l’irrecevabilité du pourvoi en cassation et la confirmation du jugement de l’Audiencia Nacional. Il estime que le défaut de motivation de la part du Tribunal suprême, alors même qu’il n’existait aucune jurisprudence antérieure sur cette question, a porté atteinte à l’article 6 § 1 de la Convention.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint également de la durée excessive de la procédure d’amparo devant le Tribunal constitutionnel. Il fait remarquer qu’il introduisit son recours d’amparo le 13 janvier 1995. Après le rejet par le Tribunal constitutionnel du sursis à l’exécution de la peine prononcée par une décision du 9 décembre 1996, il purgea la totalité de la peine imposée de huit ans et un jour d’emprisonnement avant même que ne soit rendu l’arrêt du Tribunal constitutionnel le 24 juillet 2000, soit cinq ans et six mois après l’introduction de son recours d’amparo.
Invoquant l’article 7 § 1 de la Convention, le requérant fait valoir qu’au moment de la commission de l’infraction, il n’existait pas de jurisprudence établissant que la MDMA était une substance pouvant causer ou non de graves dommages à la santé. Ainsi, l’absence d’une telle jurisprudence aurait dû empêcher l’application de l’aggravante de dangerosité pour la santé prévue aux articles 344 et 344 bis a) du code pénal.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint que le Tribunal suprême n’a pas examiné le moyen tiré de l’erreur sur le caractère nocif de la substance (article 6 bis a) du code pénal) qu’il avait soulevé devant l’Audiencia Nacional. Il estime que le défaut de motivation du Tribunal suprême a porté atteinte à l’article 6 § 1 de la Convention dont la partie pertinente se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
Le Gouvernement fait observer en premier lieu que le requérant aurait pu soumettre devant le Tribunal suprême le moyen subsidiaire tiré de l’article 6 bis a) du code pénal. D’ailleurs, le requérant, dans son recours d’amparo, dit l’avoir fait lors de l’audience publique. Toutefois, ni dans le mémoire en opposition au pourvoi en cassation du ministère public ni, contrairement à ses affirmations, lors de l’audience publique, il ne réitéra le moyen de défense litigieux. C’est d’ailleurs cette constatation qui amena le Tribunal constitutionnel à rejeter le grief du requérant dans le cadre du recours d’amparo. Ayant eu l’opportunité de soumettre le moyen au Tribunal suprême mais ne l’ayant pas fait, le requérant ne saurait maintenant se plaindre d’un prétendu défaut de motivation de la part du Tribunal suprême.
Le requérant souligne que, conformément à l’article 882 du code de procédure pénale, face au pourvoi en cassation du ministère public, il a introduit un mémoire en opposition. Contrairement aux allégations du Gouvernement selon lesquelles, à aucun moment, il n’a formulé en cassation le moyen tiré de l’article 6 bis a) du code pénal, le requérant souligne qu’il n’a jamais soutenu avoir soulevé le moyen dans le cadre du mémoire en opposition, mais qu’il le fit lors de l’audience publique tenue par le Tribunal suprême. Cela aurait dû être constaté dans le procès-verbal de l’audience. Malheureusement, tel n’est pas le cas, le procès-verbal ne faisant état que des personnes ayant pris la parole mais non des arguments et moyens développés par les parties. C’est d’ailleurs pour cela que, dans un premier temps, il n’avait pas transmis à la Cour copie du procès-verbal en question. Au demeurant, il considère que, en faisant siens les fondements juridiques du jugement de l’Audiencia Nacional, à l’exception du fondement par lequel le juge a quo estimait que la substance ne causait pas de graves dommages à la santé, le Tribunal suprême accepta de manière claire qu’il avait soulevé le moyen tiré de l’article 6 bis a) du code pénal.
La Cour rappelle que c’est d’abord aux autorités nationales et, spécialement, aux cours et tribunaux qu’il incombe d’interpréter le droit interne et qu’elle ne substituera pas sa propre interprétation du droit à la leur en l’absence d’arbitraire (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Bulut c. Autriche du 22 février 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-II, pp. 355–356, § 29). C’est particulièrement vrai s’agissant de l’interprétation par les tribunaux des règles de nature procédurale telles que les délais régissant le dépôt de documents ou l’introduction de recours (arrêt Tejedor García c. Espagne du 16 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2796, § 31).
Par ailleurs, selon sa jurisprudence constante reflétant un principe lié à la bonne administration de la justice, les décisions judiciaires doivent indiquer de manière suffisante les motifs sur lesquels elles se fondent. L’étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision. Il faut, en outre, tenir compte notamment de la diversité de moyens qu’un plaideur peut soulever en justice et des différences dans les Etats contractants en matière de dispositions légales, coutumes, conceptions doctrinales, présentation et rédaction des jugements et arrêts. C’est pourquoi la question de savoir si un tribunal a manqué à son obligation de motiver découlant de l’article 6 de la Convention ne peut s’analyser qu’à la lumière des circonstances de l’espèce (arrêts Ruiz Torija et Hiro Balani c. Espagne du 9 décembre 1994, série A nos 303-A et 303-B, p. 12, § 29, et pp. 29-30, § 27, et Higgins et autres c. France du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 60, § 42).
En l’espèce, la Cour constate d’emblée que le requérant a présenté un mémoire particulièrement détaillé et argumenté contre la recevabilité du pourvoi en cassation formé par le ministère public. Dans le cadre de ce mémoire, le requérant admet ne pas avoir soulevé, ni expressément ni en substance, le moyen tiré de l’article 6 bis a) du code pénal. D’autre part, il ne conteste pas qu’il aurait pu formuler par écrit le moyen de droit en question, son inclusion dans le mémoire en opposition au pourvoi en cassation étant compatible avec l’article 882 du code de procédure pénale. Il est vrai que le requérant prétend l’avoir fait dans le cadre de l’audience publique devant le Tribunal suprême, affirmation contestée par le Gouvernement.
La Cour note que l’examen du procès-verbal de l’audience en cassation ne contient pas suffisamment d’éléments d’information à ce sujet permettant de conclure en faveur de l’une des thèses en présence.
Le requérant soutient que, en tout état de cause, le Tribunal suprême aurait dû examiner d’office le moyen tiré de l’erreur sur le caractère nocif de la substance (article 6 bis a) du code pénal).
La Cour observe cependant que, saisi de la question, le Tribunal constitutionnel, en tant que garant suprême des droits fondamentaux dans l’ordre interne, rejeta le grief du requérant en estimant qu’il ne pouvait prétendre obtenir une réponse à un moyen qu’il n’avait pas soumis devant le Tribunal suprême. Ce faisant, la haute juridiction considéra que le Tribunal suprême n’était pas tenu de répondre à un moyen qui ne lui avait pas été soumis expressément. Au vu de l’ensemble des éléments du dossier, la Cour n’aperçoit pas de motifs suffisants pouvant l’amener à se départir de la conclusion à laquelle est parvenu le Tribunal constitutionnel. Dès lors, elle considère que le requérant ne saurait se plaindre d’un défaut de motivation de la part du Tribunal suprême sur un moyen qu’il omit de soulever devant cette juridiction, alors même qu’il eut la possibilité de le faire, notamment dans le cadre de son mémoire en opposition au pourvoi en cassation du ministère public. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée conformément à l’article 35 § 3 de la Convention.
2. Le requérant se plaint également de la durée excessive de la procédure d’amparo devant le Tribunal constitutionnel. Il fait remarquer qu’il introduisit son recours d’amparo le 13 janvier 1995 et que l’arrêt du Tribunal constitutionnel fut rendu le 24 juillet 2000, soit cinq ans et six mois après l’introduction du recours. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention dont la partie pertinente se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
a) Sur l’applicabilité de l’article 6 § 1
Le Gouvernement fait observer que le Tribunal constitutionnel ne constitue pas une juridiction ordinaire, ses fonctions étant plutôt similaires à celles menées par la Cour européenne des Droits de l’Homme de Strasbourg. Il souligne que la présente affaire diffère des affaires Ruiz Mateos contre Espagne et Süβmann contre Allemagne, dans le sens que le grief du requérant porte exclusivement sur la durée de la procédure devant le Tribunal constitutionnel et non sur la durée globale de la procédure. Il en conclut qu’en l’espèce, l’article 6 § 1 n’est pas applicable.
Pour sa part, le requérant exprime en substance son désaccord avec la thèse du Gouvernement.
La Cour rappelle que, conformément à sa jurisprudence bien établie sur cette question (voir les arrêts Deumeland c. Allemagne du 29 mai 1986, série A no 100, p. 26, § 77, Bock c. Allemagne du 29 mars 1989, série A no 150, p. 18, § 37, et Ruiz-Mateos c. Espagne du 23 juin 1993, série A no 262, p. 19, § 35), le critère pertinent pour déterminer s’il faut prendre en compte une instance devant une juridiction constitutionnelle en vue d’établir le caractère raisonnable de la durée d’une procédure consiste à rechercher si le résultat de ladite instance peut influer sur l’issue du litige devant les juridictions ordinaires.
Il s’ensuit, qu’en principe, une procédure devant une Cour constitutionnelle n’échappe pas au domaine de l’article 6 § 1 (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Süßmann c. Allemagne du 16 septembre 1996, Recueil 1996-IV, p. 1171, § 39).
La Cour observe que la procédure devant le Tribunal constitutionnel espagnol était directement liée à la question de savoir si les accusations pénales portées à son encontre étaient fondées. Or, si un recours d’amparo est accueilli en tout ou en partie, la haute juridiction ne se borne pas à déterminer la disposition de la loi fondamentale qui a été enfreinte. En effet, elle annule la décision critiquée et l’affaire est renvoyée pour réexamen devant la juridiction compétente. Ce faisant, la procédure constitutionnelle constituait un stade ultérieur des instances pénales correspondantes, et ses conséquences pouvaient être décisives pour la personne condamnée (cf., Gast et Popp c. Allemagne, no 29357/95, §§ 65-66, CEDH 2000-II).
Dans ces conditions, l’article 6 § 1 s’applique à la procédure en question.
b) Sur l’exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes
En l’espèce, le Gouvernement souligne en premier lieu que le grief tiré de la durée de la procédure n’a jamais été invoqué, ni expressément ni en substance, dans le cadre des divers recours internes présentés par les requérants. Ainsi, c’est devant la Cour que le requérant se plaint de la durée de la procédure devant le Tribunal constitutionnel en demandant une réparation indemnitaire. Le Gouvernement souligne cependant que le requérant a omis d’épuiser les voies de recours disponibles en droit interne, en particulier, la voie prévue à l’article 292 et suivants de la LOPJ, recours jugé efficace par la Cour à plusieurs reprises.
Le requérant fait valoir pour sa part que l’article 292 et suivants de la LOPJ ne peut être invoqué à l’appui d’une réclamation en indemnisation dans la mesure où ces dispositions ne sont applicables qu’au fonctionnement anormal de l’administration de la justice, c’est-à-dire aux tribunaux ordinaires. A cet égard, il relève que le pouvoir judiciaire est régi par le titre VI de la Constitution (articles 117 à 127), alors que le Tribunal constitutionnel fait l’objet du titre IX de la Constitution (article 159 à 165) dans lequel il est établi qu’une loi organique réglementera son fonctionnement.
Sur ce point, le Gouvernement fait observer en premier lieu que l’article 80 de la loi organique du Tribunal constitutionnel prévoit l’application, de manière supplétive, des dispositions de la LOPJ dans de nombreux actes de procédure. Certes, la loi organique du Tribunal constitutionnel ne fait pas une référence expresse à la possibilité d’utiliser les articles précités de la LOPJ en matière de réparation pour cause d’un fonctionnement anormal de la justice. Cependant, rien ne s’oppose à une telle interprétation. Il estime dès lors qu’une réclamation sur le fondement des articles 292 et suivants de la LOPJ afin d’obtenir une réparation pour la durée excessive d’une procédure devant le Tribunal constitutionnel a toutes chances d’aboutir, le ministère compétent y donnant suite sans aucun doute.
La Cour rappelle à cet égard qu’elle a jugé que les recours dont dispose un justiciable au plan interne pour se plaindre de la durée d’une procédure sont « effectifs », au sens de l’article 13 de la Convention, lorsqu’ils permettent d’ « empêcher la survenance ou la continuation de la violation alléguée, ou [de] fournir à l’intéressé un redressement approprié pour toute violation s’étant déjà produite » (Kudla c. Pologne [GC], no 30210/96, § 158). L’article 13 ouvre donc une option en la matière : un recours est « effectif » dès lors qu’il permet soit de faire intervenir plus tôt la décision des juridictions saisies, soit de fournir au justiciable une réparation adéquate pour les retards déjà accusés (arrêt Kudla précité, § 159). Selon la Cour, vu les « étroites affinités » que présentent les articles 13 et 35 § 1 de la Convention (voir aussi l’arrêt Kudla précité, § 152), il en va nécessairement de même pour la notion de recours « effectif » au sens de cette seconde disposition (voir, en dernière instance, Mifsud c. France (déc.) [GC], no 57220/00, CEDH 2002).
En l’espèce, le requérant se plaint de la durée de la procédure devant le Tribunal constitutionnel une fois la procédure devant cette haute instance achevée, et demande à la Cour de condamner l’Espagne à lui verser une indemnisation réparatrice au titre du retard de la procédure. Eu égard à la spécificité du Tribunal constitutionnel en tant que dernière instance sur le plan interne, garante elle-même des éventuelles violations aux droits fondamentaux énoncés par la Constitution, le seul recours pouvant lui être appliqué est le recours indemnitaire fournissant au justiciable une réparation adéquate pour les retards déjà accusés (arrêt Kudla précité, § 159). En l’occurrence, et selon le Gouvernement, le recours en question est celui prévu aux articles 292 et suivants de la LOPJ.
Sur ce point, la Cour note que, d’après les observations du Gouvernement, le requérant peut, après la décision d’irrecevabilité de la Cour, déposer une demande d’indemnisation auprès du ministère de la Justice conformément aux articles 292 et suivants de la LOPJ, demande qui a toutes chances d’aboutir. Informée de cette possibilité, la Cour constate que le requérant ne conteste pas la possibilité d’obtenir réparation par le biais de la voie de recours en question.
Dans ces conditions, la Cour estime que cette partie de la requête doit être rejetée pou non-épuisement des voies de recours internes en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
3. Le requérant fait valoir qu’au moment de la commission de l’infraction, il n’existait pas de jurisprudence établissant que la MDMA était une substance pouvant causer ou non de graves dommages à la santé. Ainsi, l’absence d’une telle jurisprudence aurait dû empêcher l’application de l’aggravante de dangerosité pour la santé prévue aux articles 344 et 344 bis a) du code pénal. Il invoque l’article 7 § 1 de la Convention dont le libellé est le suivant :
« Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. »
La Cour rappelle qu’il revient au premier chef aux autorités nationales et, spécialement, aux cours et tribunaux d’interpréter le droit interne et qu’elle ne substituera pas sa propre interprétation du droit à la leur en l’absence d’arbitraire (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Tejedor Garcia précité, Recueil 1997-VIII, p. 2796, § 31).
En l’espèce, la Cour estime que les tribunaux internes ont rendu leurs décisions en se fondant sur la législation en vigueur et considère, à cet égard, qu’il n’apparaît pas qu’ils aient fait montre d’arbitraire dans l’interprétation de la législation applicable ni dans l’appréciation des éléments constitutifs de l’infraction ou des circonstances aggravantes prévues par la loi. Rien dans le dossier ne permet de déceler une quelconque apparence de violation par les juridictions espagnoles du droit reconnu à l’article 7 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée conformément à l’article 35 § 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
Déclare la requête irrecevable.
Michael O’BoyleNicolas Bratza
GreffierPrésident
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