COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 16711/90
Pietro Cialdea et autres
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 12 octobre 1994)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 13 - 22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 15 - 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CONCLUSION
(par. 22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . . . 5
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 16711/90 introduite le
20 février 1990 contre l'Italie et enregistrée le 13 juin 1990.
Les six requérants sont des ressortissants italiens nés
respectivement en 1939, 1939, 1931, 1943, 1904, 1937 et résidant à
Rome. Ils sont représentés devant la Commission par M. Pietro CIALDEA,
le premier requérant.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui concerne la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 11 septembre 1991 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
29 juin 1994 en ce qui concerne six requérants. Le texte de la
décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 12 octobre 1994 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄ
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. En 1964, les requérants devinrent sociétaires de la coopérative
R. V., dont les dirigeants avaient à plusieurs reprises affirmé avoir
contracté des prêts à faible taux d'intérêt pour la réalisation
d'habitations. Par la suite, ces affirmations s'étant révélées sans
fondement, plusieurs associés furent contraints à vendre leurs parts
sociales, tandis que d'autres, qui n'avaient pas voulu quitter la
société, n'obtinrent pas l'assignation des habitations réalisées et
durent subir les conséquences des irrégularités de gestion de la
coopérative.
7. Au mois d'octobre 1982 M. Cialdea porta plainte contre Mme C. M.,
président directeur-général de la coopérative, pour escroquerie et faux
en écritures ; par la suite les autres requérants se joignirent à cette
plainte.
8. Le 3 février 1984, le juge d'instruction émit une communication
judiciaire à l'encontre de Mme C. M. pour escroquerie et faux en
écritures. Le 25 septembre 1984, la même communication fut adressée à
d'autres dirigeants de la coopérative.
9. Les requérants se constituèrent partie civile le 5 novembre 1984
- MM. Margio, Pegazzano et Aniballi - et le 10 novembre 1984 -
M. Cialdea et Mmes De Sanctis et Floris -.
10. Le 4 décembre 1984, eut lieu l'interrogatoire de Mme C. M.. Le
5 juin 1986, le juge d'instruction ordonna une expertise relative à la
situation comptable de la coopérative et nomma trois experts ; ceux-ci
ne déposèrent au greffe leur rapport qu'au mois d'octobre 1987.
Entre-temps, le 20 janvier 1987, le juge d'instruction ordonna la
saisie conservatoire d'une partie des terrains à bâtir de la
coopérative. Le 8 juin 1987, un mandat de comparution fut notifié à
quinze prévenus pour l'interrogatoire du 26 juin 1987. Le
20 décembre 1988, fut ordonnée une deuxième expertise comptable et
trois nouveaux experts furent nommés. Ceux-ci prêtèrent serment le
18 janvier 1989 et rendirent leur rapport au mois de juillet 1990. Les
20 et 27 septembre 1990, trois prévenus furent interrogés.
11. Le 9 avril 1991, le ministère public présenta ses réquisitions
au juge d'instruction et lui demanda de renvoyer en jugement pour
banqueroute frauduleuse seize des vingt-neuf prévenus. Cette infraction
n'ayant pas été formellement communiquée aux prévenus, le 3 juin 1991
les requérants demandèrent la retransmission de l'affaire au ministère
public. Cependant le juge d'instruction, par ordonnance déposée le
24 février 1992, renvoya les seize prévenus devant le tribunal de Rome
pour escroquerie, banqueroute frauduleuse et destruction de pièces.
12. Le 2 février 1993, le président di tribunal de Rome fixa la date
des débats au 24 mars 1993. A l'audience du 7 mai 1993, le tribunal de
Rome, relevant que l'infraction de banqueroute frauduleuse n'avait pas
été communiquée aux prévenus au cours de l'instruction, déclara la
nullité de celle-ci et renvoya l'affaire au parquet. Le
14 septembre 1993, le ministère public demanda le renvoi des prévenus
devant le tribunal de Rome. Le 24 janvier 1994, le juge d'instruction
fixa l'audience de première comparution au 18 avril 1994. A cette date,
le juge d'instruction fixa la comparution des parties au 23 juin 1994.
Cette audience fut renvoyée au 3 février 1995 en raison de la grève des
avocats.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
13. La Commission a déclaré recevable le grief des requérants, selon
lequel leur cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
14. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
15. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment
:
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
.... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui
décidera .... des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil ...."
16. L'objet de la procédure en question est, dans la mesure où elle
concerne les requérants, la réparation des dommages résultant d'une
escroquerie et des irrégularités de gestion dont les requérants se
prétendent victimes. Cette procédure tend à faire décider d'une
contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se
situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention.
17. La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté lors de la
constitution de partie civile, les 5 et 10 novembre 1984, et est à ce
jour encore pendante, est de plus de neuf ans et onze mois.
18. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
19. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par
la complexité de l'affaire et par l'ampleur de l'enquête. Ceci serait
démontré par les activités accomplies par le juge d'instruction et le
ministère public entre les 27 janvier 1987 et 13 avril 1991 (dont le
contenu n'a pas été précisé).
20. La Commission estime que la complexité de l'affaire n'explique
pas, à elle seule, la durée de la procédure. Elle constate que
l'instruction de l'affaire a été longue, même au vu de la nécessité
d'accomplir l'enquête invoquée par le Gouvernement.
La Commission relève tout d'abord que les experts mirent
respectivement seize et dix-neuf mois pour remettre leurs rapports. La
Commission rappelle que les experts travaillaient dans le cadre d'une
procédure judiciaire contrôlée par le juge; celui-ci reste chargé de
la mise en état et de la conduite rapide du procès (cf. Cour eur. D. H.
arrêt Capuano du 25 juin 1987, série A n° 119, p.13, par. 30).
La Commission note également que, bien que le ministère public
eût présenté ses conclusions le 9 avril 1991, l'ordonnance de renvoi
en jugement ne fut prise par le juge d'instruction que le 21 février
1992, soit environ dix mois après. Elle constate enfin que le président
du tribunal de Rome attendit jusqu'au 2 février 1993 avant de fixer la
date des débats, ce qui provoqua un retard supplémentaire d'environ
un an.
La Commission considère qu'aucune explication pertinente de ces
délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur. Elle estime
notamment que l'indication des activités accomplies par le juge
d'instruction et le ministère public entre les 27 janvier 1987 et
13 avril 1991 ne fournit aucun élément d'évaluation de la complexité
de l'enquête.
Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les
contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil
dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du
24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
21. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
22. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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