SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 16711/90
présentée par Pietro CIALDEA et autres
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 juin 1994
en présence de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 20 février 1990 par Pietro Cialdea,
Giovanna Cialdea, Giorgio Aniballi, Bianca Maria De Sanctis, Filippo
Margio, Elisa Floris et Paolo Pegazzano contre l'Italie et enregistrée
le 13 juin 1990 sous le No de dossier 16711/90 ;
Vu la décision de la Commission du 3 septembre 1991 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
17 février 1992, les observations en réponse présentées par les
requérants les 23 mai 1992 et leurs informations du 9 avril 1994 ;
Vu la décision de la Commission du 7 janvier 1992 de renvoyer la
requête à une Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les sept requérants sont des ressortissants italiens nés en 1939,
1943, 1939, 1931, 1943, 1904, 1937 et résidant à Rome.
Ils sont représentés devant la Commission par M. Pietro CIALDEA,
le premier requérant.
Dans leur requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
ils se plaignent de la durée d'une procédure pénale engagée devant le
tribunal de Rome dans laquelle ils se constituèrent partie civile.
L'objet de l'action intentée par les requérants est une plainte
pour escroquerie, abus de confiance, faux en écritures et banqueroute
frauduleuse.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Au mois d'octobre 1982, le premier requérant porta plainte contre
Mme C. M., président directeur-général de la coopérative R.V. pour
escroquerie et faux en écritures; par la suite les autres requérants
se joignirent à la plainte.
Le 3 février 1984, le juge d'instruction émit une communication
judiciaire à l'encontre de Mme C. M. pour escroquerie et faux en
écritures. Le 25 septembre 1984, la même communication fut adressée
à d'autres dirigeants de la coopérative.
Six des requérants se constituèrent partie civile les 5 novembre
1984 et 10 novembre 1984, tandis que Mme Giovanna Cialdea ne fit de
même que le 24 mars 1993.
Le 4 décembre 1984 eut lieu l'interrogatoire de Mme C. M. Le
5 juin 1986, le juge d'instruction ordonna une expertise relative à la
situation comptable de la coopérative et nomma trois experts; ceux-ci
ne rendirent leur rapport qu'au mois d'octobre 1987. Entre-temps, le
20 janvier 1987, fut ordonnée une saisie conservatoire. Le 8 juin
1987, un mandat de comparution fut notifié à quinze prévenus pour
l'interrogatoire du 26 juin 1987. Le 20 décembre 1988, le juge
d'instruction ordonna une deuxième expertise comptable et nomma trois
nouveaux experts qui déposèrent leur rapport au greffe au mois de
juillet 1990. Les 20 et 27 septembre 1990, trois prévenus furent
interrogés.
Le 9 avril 1991, le ministère public présenta ses réquisitions
au juge d'instruction. Celui-ci, par ordonnance déposée au greffe le
24 février 1992, renvoya seize des prévenus devant le tribunal de Rome
pour escroquerie, banqueroute frauduleuse et destruction de pièces.
Le 2 février 1993, le président du tribunal de Rome fixa la date
des débats au 24 mars 1993. A l'audience du 7 mai 1993, le tribunal
de Rome, relevant que l'infraction de banqueroute frauduleuse n'avait
pas été communiquée aux prévenus au cours de l'instruction, déclara la
nullité de celle-ci et renvoya l'affaire au parquet. Le 10 mai 1993,
le dossier fut transmis par le tribunal de Rome au parquet.
Le 14 septembre 1993, le ministère public demanda le renvoi des
prévenus devant le tribunal de Rome. Le 24 janvier 1994, le juge
d'instruction fixa l'audience de première comparution au 18 avril 1994.
EN DROIT
Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure
litigieuse. En ce qui concerne le point de départ de la période à
prendre en considération par la Commission, celle-ci estime qu'il doit
se situer au moment de la constitution de partie civile (les
5 et 10 novembre 1984 pour six des requérants et le 24 mars 1993 pour
Mme Giovanna Cialdea). Cette procédure était encore pendante au
9 avril 1994.
La période à prendre en considération a donc débuté pour six des
requérants les 5 et 10 novembre 1984 et pour Mme Giovanna Cialdea le
24 mars 1993.
Selon les requérants, la durée de la procédure, qui est d'au
moins neuf ans et cinq mois pour six d'entre eux et de d'un peu plus
d'un an pour Mme Giovanna Cialdea, ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le
Gouvernement s'oppose à cette thèse.
En ce qui concerne les requérants qui se constituèrent partie
civile au mois de novembre 1984, la Commission estime qu'à la lumière
des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention
en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire,
comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu
de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire
l'objet d'un examen au fond.
Quant à Mme Giovanna Cialdea, la Commission estime que la durée
de la procédure ne se révèle pas suffisamment importante pour que l'on
puisse conclure à une apparence de violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention. Il s'ensuit que cette partie du grief,
dans la mesure où il concerne cette requérante, est manifestement mal
fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, pour ce qui concerne les
requérants qui se constituèrent partie civile les 5 et
10 novembre 1984, quant au grief tiré de la durée excessive
de la procédure engagée devant le tribunal pénal de Rome,
tous moyens de fond réservés.
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour ce qui concerne
Mme Giovanna Cialdea.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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