QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 45648/99
présentée par Horácio CALDEIRA et Maria José GOMES FARIA
contre le Portugal
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 22 mars 2001 en une chambre composée de
MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
L. Caflisch,
J. Makarczyk,
I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić,
MM.M. Pellonpää, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 6 janvier 1999 et enregistrée le 25 janvier 1999,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants portugais, nés respectivement en 1931 et 1939 et résidant à Caldas da Rainha (Portugal). Ils sont représentés devant la Cour par Me M. de Carvalho, avocat au barreau de Caldas da Rainha.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 26 septembre 1991, les requérants introduisirent devant le tribunal de Caldas da Rainha une demande en reconnaissance de leur droit de propriété sur un terrain.
Le 20 novembre 1991, les défendeurs déposèrent leurs conclusions en réponse.
Le 4 décembre 1992, le juge rendit une décision préparatoire (despacho saneador) spécifiant les faits déjà établis et ceux restant à établir.
L’audience eut lieu le 27 janvier 1994 et par un jugement du 31 mars 1994 le tribunal fit droit aux requérants.
Sur recours des défendeurs, la cour d’appel (Tribunal da Relação) de Lisbonne annula la décision entreprise par un arrêt du 25 juin 1996 et renvoya le dossier au tribunal de Caldas da Rainha afin de mieux éclaircir les circonstances de fait.
Une nouvelle audience eut lieu le 19 février 1997.
Le 14 septembre 1998, le tribunal rendit son jugement faisant droit aux requérants.
EN DROIT
Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure, qui a débuté le 26 septembre 1991 et s’est terminée le 14 septembre 1998 par le jugement du tribunal de Caldas da Rainha. Elle a donc duré presque sept ans.
Selon les requérants, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement admet qu’il y a eu certains retards au cours de la procédure.
La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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