COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N° 40588/98
Roberto, Anna Maria, Anna Maria
et Elvira Calderone
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 4 mars 1999)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 40588/98 introduite le 18 août 1997 contre l'Italie et enregistrée le 1er avril 1998. Les requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1940, 1947, 1949 et 1960 et résident respectivement à Livourne, Palerme, Casteltermini (Agrigente) et Palerme. Ils sont représentés devant la Commission par Maître Michele Pellitteri, avocat à Agrigente.
Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée par la Commission (Première Chambre) le 22 avril 1998 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 27 octobre 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Eu égard à l'entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention en date du 1er novembre 1998, l'affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'ancien article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibération, a adopté le 4 mars 1999 le présent rapport conformément à l'ancien article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.S. TRECHSEL, Président
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
MmeG.H. THUNE
M.F. MARTINEZ
MmeJ. LIDDY
MM.J.-C. GEUS
B. MARXER
M.A. NOWICKI
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
D. ŠVÁBY
G. RESS
A. PERENIČ
K. HERNDL
E. BIELIŪNAS
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
MM.R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 30 septembre 1991, les requérants assignèrent la municipalité de C. devant le tribunal d'Agrigente afin d'obtenir réparation des dommages subis par les requérants suite à l'occupation abusive d'un terrain par la défenderesse.
7.La mise en état de l'affaire commença le 8 mai 1992. A cette date, le juge se réserva de décider quant à la nomination d'un expert. Par ordonnance du 20 mai 1992, le juge fit droit à cette demande. Le 27 novembre 1992, l'expert prêta serment et l'affaire fut ajournée au 11 juin 1993. Cette audience fut reportée au 14 janvier 1994, car l'expert n'avait pas déposé au greffe son rapport. Toutefois, elle ne se tint que le 24 février 1995, suite à deux renvois d'office - dont l'un pour permettre au juge de fixer le calendrier des audiences à venir - et à un renvoi dû à une grève des avocats. Des quatre audiences prévues entre le 27 octobre 1995 et le 13 décembre 1996, trois furent remises à la demande des requérants ou des parties.
8.Le 14 mars 1997, les parties présentèrent leurs conclusions et l'audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 28 janvier 1999.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
10.Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des « droits et obligations de caractère civil » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 30 septembre 1991 et qui était encore pendante au 28 janvier 1999, avait à cette date déjà duré environ sept ans et quatre mois.
12.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
CONCLUSION
13.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.-T. SCHOEPFER S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
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