SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 35941/97
présentée par Mario Caldora
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 21 janvier 1998 en présence
de
MM. N. BRATZA, Président en exercice
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 3 septembre 1996 par le requérant
contre l'Italie et enregistrée le 5 mai 1997 sous le numéro de dossier
35941/97 ;
Vu la décision de la Commission du 28 mai 1997 de porter la
requête à la connaissance du gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure engagée le 15 mai 1990 ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par le requérant ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief du requérant porte sur la durée d'une procédure
civile, relative à la réparation du préjudice subi par le requérant,
son enfant et sa femme à cause d'un défaut d'assistance lors d'un
accouchement. Cette procédure, qui a débuté le 15 mai 1990 devant le
tribunal de Naples et qui était encore pendante devant cette
juridiction au 21 novembre 1997, à cette date, avait déjà duré un peu
plus de sept ans et six mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Le requérant se plaint également de ce que la notoriété du
médecin et des actionnaires de la clinique défenderesse, ainsi que la
nomination d'office d'un expert qui travaillait dans ladite clinique,
mettraient en cause l'indépendance et impartialité du tribunal.
La Commission constate que, suite à la demande du requérant, cet
expert a été remplacé. Par ailleurs, la procédure litigieuse étant
toujours pendante devant les juridictions nationales, ce grief est en
tout cas prématuré.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être
rejeté conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant
de la durée de la procédure engagée le 15 mai 1990 devant le
tribunal de Naples, tous moyens de fond réservés ;
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.F. BUQUICCHIO N. BRATZA
Secrétaire Président en exercice
de la Première Chambre de la Première Chambre
Full & Egal Universal Law Academy