SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 11890/85
présentée par Massimo CALEFFI
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 10 mars 1989 en présence de
MM. J.A. FROWEIN, Président en exercice
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
J. CAMPINOS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. L. LOUCAIDES
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 20 septembre 1985 par Massimo
CALEFFI contre l'Italie et enregistrée le 3 décembre 1985 sous le No
de dossier 11890/85 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Massimo Caleffi, est un ressortissant italien né
le 8 février 1918 et résidant à Rome.
Devant la Commission il est représenté par Maître Maurizio de
Stefano, avocat à Rome.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties à la Commission, peuvent se résumer comme suit.
Le 21 novembre 1977, le requérant assigna la société X., auprès
de laquelle il était employé, devant le "pretore" de Rome, pour se
voir reconnaître le droit à une qualification professionnelle
correspondant aux fonctions exercées depuis le 1er avril 1972 et
obtenir le versement d'une somme égale à la rétribution qui lui aurait
été due.
Le 26 septembre 1979, le "pretore" condamna la société X. au
paiement de Lit. 15 433 243, somme calculée en fonction de la
dévaluation monétaire et majorée des intérêts légaux.
La société X. effectua le paiement, mais, le 18 décembre 1979,
interjeta appel contre la décision du "pretore". Celle-ci fut
totalement réformée par décision du 20 mai 1980 du tribunal de Rome,
qui rejeta toutes les demandes du requérant. Le texte de la décision
fut déposé au greffe le 27 septembre 1980.
Le 19 décembre 1980, le requérant se pourvut en cassation.
Le 6 février 1984 la Cour de cassation accueillit le pourvoi
et renvoya la cause au tribunal de Velletri. Le texte de l'arrêt fut
déposé au greffe le 17 avril 1984.
Le 11 avril 1985, le requérant demanda au tribunal de renvoi
la condamnation de la société X. au paiement de Lit. 79 311 490, somme
qu'il alléguait lui être due pour la période allant de 1979 au
8 février 1983, date de sa retraite.
L'audience devant la chambre du tribunal fut fixée au 16
décembre 1985. Cependant, le 29 mai 1985, les représentants des
parties demandèrent que l'audience fût avancée, afin de procéder à un
règlement amiable de l'affaire. Le 1er juin 1985, on fit droit à cette
demande et l'audience fut ainsi avancée au 1er juillet 1985. A cette
date le requérant accepta de renoncer à toute prétention envers la
société X., en échange de la somme de Lit. 20 908 784 ainsi que du
remboursement des frais de procédure et des honoraires d'avocat.
GRIEFS
Devant la Commission, le requérant se plaint de la durée de la
procédure devant les juridictions saisies de sa demande contre son
employeur et, notamment, du délai d'examen de son pourvoi par la Cour
de cassation, ainsi que du délai de fixation de l'audience devant le
tribunal de renvoi. Il allègue la violation de l'article 6 par. 1 de
la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 20 septembre 1985 et
enregistrée le 3 décembre 1985.
Le 4 mai 1987 la Commission, en application de l'article 42
par. 2 b) de son Règlement intérieur, a décidé de donner connaissance
de la requête au Gouvernement italien et de l'inviter à lui présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de
celle-ci.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 24 juillet 1987
et le requérant y a répondu le 3 octobre 1987.
ARGUMENTATION DES PARTIES
Le Gouvernement fait valoir que le requérant ne peut plus
se prétendre victime au sens de l'article 25 de la Convention d'une
violation de son article 6 par. 1, étant donné qu'il a accepté un
règlement amiable du litige. Le règlement amiable vise en effet à
clore les différends de manière définitive et à éviter de nouveaux
procès.
Quant au délai d'examen de la cause par la Cour de cassation,
l'audience devant celle-ci fut fixée suivant l'ordre chronologique, le
requérant ne s'étant pas servi de la faculté de demander l'examen
prioritaire de sa cause.
Or, on ne peut pas ignorer le volume total des affaires
pendantes devant la Cour ce cassation et, en particulier, devant la
chambre du travail. Entre 1981 et 1984, cette dernière a vu le
pourcentage des pourvois relevant de sa compétence passer de 40 % à
44 % du total (qui était de 24 166 pourvois en 1981), et a augmenté le
nombre de ses arrêts de 2 716 à 4 132. Cela a été possible grâce à un
rythme de travail presque intolérable et au fait que les effectifs de
cette chambre ont été pratiquement doublés par rapport à ceux des
autres chambres civiles. Chacun des conseillers qui y est affecté à
plein temps rédige environ 130 jugements par an, nombre bien supérieur
à celui qu'on peut exiger si l'on souhaite maintenir le niveau de
qualité requis de la jurisprudence de la Cour de cassation.
Par ailleurs, on ne saurait faire face à la charge de travail
en accroissant davantage le nombre de magistrats de la Cour de
cassation, qui est déjà plus élevé que celui des autres cour suprêmes
(50 présidents de chambre, 253 conseillers et 52 juges d'appel et de
tribunal assignés au recueil des sommaires d'arrêts).
En effet, une augmentation ultérieure de ses effectifs
provoquerait un fléchissement de la qualité de sa jurisprudence en
raison d'un plus grand nombre de contrastes et de la difficulté de
trouver des magistrats aptes à exercer le contrôle de légitimité.
Quant au délai de fixation de l'audience devant le juge de
renvoi (huit mois), il s'explique en fonction du temps nécessaire à
l'acquisition des dossiers relatifs aux phases antérieures du procès,
ainsi que de la masse de contentieux en souffrance. D'autre part,
étant donné que la demande d'anticipation de l'audience a été
accueillie et qu'un règlement amiable a eu lieu à l'audience du 1er
juillet 1985, l'affaire est restée pendante devant le tribunal de
Velletri moins de trois mois.
En conclusion, le Gouvernement estime que la requête doit être
déclarée irrecevable comme étant manifestement mal fondée parce que le
requérant ne peut plus se prétendre "victime" d'une violation de la
disposition invoquée ou, subsidiairement, parce que sa requête ne
décèle aucune apparence de violation de la Convention.
Le requérant rétorque que sa qualité de "victime" au sens
de l'article 25 de la Convention ne peut être mise en doute. Le
règlement amiable qu'il a conclu avec la société X. n'implique aucune
renonciation de sa part aux droits découlant de l'article 6 par. 1 de
la Convention. Par ailleurs, ce règlement amiable n'efface pas les
dommages provoqués par la durée de la procédure. Au contraire, c'est
précisément la perspective d'une prolongation ultérieure de celle-ci
qui l'a amené à l'accepter. En effet, il engagea la procédure contre
son employeur en 1977, alors qu'il avait 59 ans, et se décida à la
régler à l'amiable à l'âge de 67 ans alors que, déjà à la retraite, il
pouvait s'attendre à ce que la procédure dure encore des années.
Quant à la durée de la procédure devant la Cour de cassation,
le requérant considère qu'on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir
demandé l'examen prioritaire de son pourvoi, étant donné qu'il
n'aurait pas pu démontrer l'existence des motifs d'urgence nécessaires
à ce que sa demande ait une suite favorable.
Par ailleurs, les données statistiques montrent qu'entre 1981
et 1986 l'augmentation du nombre des conseillers assignés à la chambre
du travail a permis de réduire considérablement les délais de fixation
des audiences. Ces derniers ont passé d'une moyenne de 36 mois pour
les pourvois introduits en 1981 à une moyenne de 15 mois pour les
pourvois introduits en 1986, et cela bien que le contentieux ait
entretemps également doublé.
Cela prouve que les délais nécessaires en 1981 étaient issus
exclusivement du manque de personnel et des défauts dans
l'organisation.
Quant au délai de fixation de l'audience devant le juge du
renvoi (huit mois), il ne saurait être expliqué par le temps
nécessaire au déplacement des dossiers, mais seulement par les
arriérés de contentieux en souffrance. L'anticipation de l'audience a
par ailleurs été accordée exclusivement en vue du règlement amiable de
l'affaire.
En conclusion, le requérant considère que sa requête est
recevable et qu'il y a eu violation de la disposition invoquée.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure engagée
contre son employeur devant les juridictions du travail.
La Commission constate que la procédure en question a pour
objet le droit du requérant à la qualification professionnelle
correspondant aux fonctions exercées depuis le 1er avril 1972 et au
versement d'une somme égale à la rétribution qui lui aurait été due.
Elle a donc trait à des "droits et obligations de caractère civil" et
tombe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, qui reconnaît à toute personne le droit "à ce que sa cause
soit entendue <...> dans un délai raisonnable".
Le Gouvernement fait valoir que le requérant, après avoir
accepté le règlement amiable de son affaire, ne peut plus se prétendre
victime d'une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La réponse à la question de savoir si un requérant peut, au
sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention, se prétendre victime d'une
violation de celle-ci, dépend pour beaucoup de l'intérêt juridique du
requérant à faire constater par les organes de la Convention que les
droits qu'elle reconnaît ont été enfreints. A cet égard, la
Commission a considéré qu'un règlement amiable au niveau interne
pouvait faire obstacle à ce qu'elle fût saisie d'une plainte relative
à la durée de la procédure, dans la mesure où le règlement en question
avait entièrement compensé les dommages causés au requérant par cette
même durée (requête N° 6504/74, Preikhzas c/R.F.A., rapport de la
Commission du 13 décembre 1978, D.R. 16, p. 5).
Cependant, la Commission constate qu'en l'espèce rien ne
permet de conclure que la durée de la procédure ait été prise en
compte lors du règlement amiable intervenu entre le requérant et la
partie défenderesse. Dans ces circonstances, malgré ce règlement, le
requérant peut encore se prétendre "victime" au sens de l'article 25
(art. 25) de la Convention, d'une violation par le Gouvernement défendeur des
droits consacrés par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (cf. N°
9345/81 et 9346/81, Dores et Silveira c/Portugal, rapport Comm. du
6.7.83, D.R. 41, p. 68-69, par. 91-93).
En ce qui concerne la période à prendre en considération,
celle-ci va du 21 novembre 1977, date de l'assignation de la
société X. devant le "pretore" de Rome, au 1er juillet 1985, date à
laquelle les parties réglèrent l'affaire à l'amiable devant le
tribunal de Velletri.
La procédure litigieuse a donc duré environ 7 ans et 7 mois.
D'après le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Le
Gouvernement, quant à lui, combat cette thèse.
Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la
Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure tombant sous
le coup de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie dans
chaque cas suivant les circonstances de l'espèce et à l'aide des critères
suivants : complexité de l'affaire en fait et en droit, comportement du
requérant et comportement des autorités compétentes.
Faisant application de ces critères et tenant dûment compte des
circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que le laps
de temps qui s'est écoulé soulève des problèmes sous l'angle de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Par conséquent, la Commission estime qu'elle ne saurait
déclarer ce grief manifestement mal fondé et que la requête nécessite
un examen approfondi qui relève du fond de l'affaire. Elle constate
d'autre part que le grief ne se heurte à aucun autre motif
d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président en exercice
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (J.A. FROWEIN)