REQUETE No 11890/85
Massimo CALEFFI
contre
ITALIE
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 6 mars 1990)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 14) ................................... 1
A. La requête
(par. 2 - 5) ................................... 1
B. La procédure
(par. 6 - 9) ................................... 1
C. Le présent rapport
(par. 10 - 14) ................................... 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 15 - 20) ................................... 3
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 21 - 38) ................................... 4
A. Point en litige
(par. 21) ................................... 4
B. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1
de la Convention
(par. 22 - 37) ................................... 4
Conclusion
(par. 38) ................................... 6
ANNEXE I : Historique de la procédure devant la Commission 7
ANNEXE II : Décision sur la recevabilité de la requête..... 8
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi
qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, Massimo Caleffi, est un ressortissant italien
né en 1918, résidant à Rome. Il est représenté par Me Maurizio de
Stefano du barreau de Rome.
3. Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique du
Ministère des Affaires étrangères.
4. La requête concerne la durée d'une procédure civile qui a
débuté le 21 novembre 1977 et s'est terminée le 1er juillet 1985.
Elle a pour objet le droit du requérant, employé du secteur privé, à
un avancement rétroactif et à la différence de rétribution qui en
résulte.
5. Devant la Commission, le requérant se plaint de la durée
excessive de la procédure. Il allègue la violation de l'article 6
par. 1 de la Convention.
B. La procédure
6. La requête a été introduite le 20 septembre 1985 et
enregistrée le 3 décembre 1985. Le 4 mai 1987 la Commission a décidé
de porter la requête à la connaissance du Gouvernement de l'Italie et
de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur sa
recevabilité et son bien-fondé.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 24 juillet 1987
et le requérant y a répondu le 3 octobre 1987. Le 10 mars 1989, la
Commission a déclaré la requête recevable.
8. Le 18 avril 1989, les parties ont été invitées à présenter, si
elles le souhaitaient, des offres de preuves et observations
complémentaires sur le bien-fondé de la requête. Elles ont renoncé à
le faire.
9. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties
entre le 13 mars 1989 et le 21 juillet 1989. Vu l'attitude adoptée
par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base
permettant d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
10. Le présent rapport a été établi par la Commission,
conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et
votes, en présence des membres suivants :
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. L. LOUCAIDES
11. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission
le 6 mars 1990 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
12. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de
la Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une
violation des obligations qui lui incombent aux termes
de la Convention.
13. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant
l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) ainsi que
le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la
requête (ANNEXE II).
14. Le texte de l'argumentation écrite des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
15. Le 21 novembre 1977, le requérant assigna la société X.,
auprès de laquelle il était employé, devant le juge d'instance
("pretore") de Rome, pour voir reconnaître le droit à une
qualification professionnelle correspondant aux fonctions exercées
depuis le 1er avril 1972 et obtenir le versement d'une somme égale à
la différence de rétribution qui en résulte.
16. Le 26 septembre 1979, ce juge condamna la société X. au
paiement de Lit. 15 433 243, somme calculée en fonction de la
dévaluation monétaire et majorée des intérêts légaux.
17. La société X. effectua le paiement, mais, le 18 décembre 1979,
elle interjeta appel contre la décision du juge d'instance. Celle-ci
fut totalement réformée par décision du 20 mai 1980 du tribunal de
Rome, qui rejeta toutes les demandes du requérant. Le texte de la
décision fut déposé au greffe le 27 septembre 1980.
18. Le 19 décembre 1980, le requérant se pourvut en cassation.
Le 6 février 1984 la Cour de cassation accueillit le pourvoi
et renvoya la cause au tribunal de Velletri. Le texte de l'arrêt fut
déposé au greffe le 17 avril 1984.
19. Le 11 avril 1985, le requérant demanda au tribunal de renvoi
la condamnation de la société X. au paiement de Lit. 79 311 490, somme
qu'il alléguait lui être due pour la période allant de 1979 au
8 février 1983, date de sa retraite.
20. L'audience devant la chambre du tribunal fut fixée au 16
décembre 1985. Le 29 mai 1985, les représentants des parties
demandèrent que l'audience fût avancée, afin de procéder à un
règlement amiable de l'affaire. Le 1er juin 1985, il a été fait droit
à cette demande et l'audience fut ainsi avancée au 1er juillet 1985. A
cette date le requérant accepta de renoncer à toute prétention envers
la société X., en échange de la somme de Lit. 20 908 784 ainsi que du
remboursement des frais de procédure et des honoraires d'avocat.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Point en litige
21. Le seul point en litige dans la présente affaire est le
suivant :
la durée de la procédure civile entamée par le requérant
devant le juge d'instance de Rome le 21 novembre 1977 a-t-elle
excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention ?
B. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention
1. Considérations générales
22. Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un
délai raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil <...>".
23. La Commission relève tout d'abord que le caractère civil au
sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention de droits
objets de la procédure litigieuse - à savoir le droit du requérant à
un avancement rétroactif et le droit à la différence de rétribution
qui en résulte - ne prête pas à discussion.
24. Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission,
le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier
suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants :
la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et le
comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur. D.H.,
arrêt Zimmermann et Steiner du 13 juillet 1983, Série A n° 66, p. 11,
par. 24).
25. A cet égard, s'il est vrai que le Code de procédure civile
italien laisse aux parties l'initiative de la conduite de l'instance,
cela ne dispense pourtant pas les juges d'assurer le respect des
exigences de l'article 6 en matière du délai raisonnable (voir Cour
Eur. D.H., arrêt Capuano du 25 juin 1987, Série A n° 119, p. 11, par.
24 et 25 ; voir également Cour Eur. D.H., arrêt Martins Moreira du 26
octobre 1988, Série A n° 143, p. 17, par. 46).
2. Détermination et appréciation de la durée de la procédure
26. En ce qui concerne la période à prendre en considération, la
Commission relève que l'assignation devant le juge d'instance de Rome,
qui marque le début de la procédure, date du 21 novembre 1977.
27. Le 1er juillet 1985, les parties sont parvenues à un règlement
amiable de leur différend. La procédure litigieuse a donc duré un
peu plus de sept ans et sept mois.
28. Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Le Gouvernement estime, quant à lui, que la durée de la
procédure se justifie en raison des circonstances propres à
celle-ci.
29. La Commission relève, d'emblée, que pareil laps de temps est
exorbitant et devra, en règle générale, être regardé comme dépassant
le "délai raisonnable" de l'article 6 par. 1 (art. 6-1). En pareil
cas, il incombe à l'Etat défendeur de fournir des explications (voir
Cour Eur. D.H., arrêt Eckle du 15 juillet 1982, Série A n° 51, p. 36,
par. 80).
a. Complexité de l'affaire
30. Le Gouvernement italien n'a pas soutenu qu'en l'espèce, la
durée de la procédure s'explique par sa complexité et la Commission ne
décèle dans cette affaire aucun élément de complexité qui puisse
justifier la durée de son examen par les juridictions italiennes.
b. Comportement du requérant
31. En ce qui concerne le comportement du requérant, le
Gouvernement n'a indiqué aucun délai de procédure qui serait imputable
à celui-ci. Il s'est borné à souligner que le requérant n'a pas
demandé à la Cour de cassation l'examen prioritaire de son affaire,
mais n'a fourni aucune indication permettant de croire qu'une telle
démarche aurait pu aboutir.
32. Dès lors, la Commission estime que le requérant n'a pas
contribué par son comportement à retarder indûment le déroulement de
la procédure.
c. Comportement des autorités judiciaires
33. En ce qui concerne le comportement des autorités judiciaires,
la Commission rappelle que la Convention astreint les Etats
contractants à organiser leurs juridictions de manière à leur
permettre de répondre aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1),
notamment quant au "délai raisonnable" (voir Cour Eur. D.H., arrêt
Zimmermann et Steiner précité, p. 12, par. 29).
34. Elle constate que, sur le pourvoi formé par le requérant le
19 décembre 1980, la Cour de cassation ne s'est prononcé que le 6
février 1984.
35. Pour le Gouvernement, ce délai s'explique par la charge de
travail de cette Cour.
36. La Commission estime, par contre, qu'en règle générale un
intervalle de presque trois ans et deux mois entre la saisine de la
Cour de cassation et le prononcé de son arrêt est en soi excessif.
Elle considère qu'en l'espèce la surcharge du rôle de cette
juridiction ne constitue pas une circonstance de nature à priver le
requérant des droits que l'article 6 (art. 6) de la Convention lui
reconnaît. En effet, il appartient à l'Etat de doter ses juridictions
de moyens appropriés, de manière à leur permettre de satisfaire aux
exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) (voir arrêt Martins
Moreira précité, p. 21, par. 60).
d. Considérations finales
37. A la lumière de l'ensemble de ces circonstances, la Commission
considère que la durée excessive de la procédure litigieuse est
imputable aux autorités judiciaires. L'Etat italien a dès lors manqué à
l'obligation qui lui est imposée par la Convention d'assurer au
requérant un examen de sa cause dans un "délai raisonnable".
Conclusion
38. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu en l'espèce
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
A N N E X E I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
a. Examen de la recevabilité
Date Acte
20.09.1985 Introduction de la requête
3.12.1985 Enregistrement de la requête
4.05.1987 Délibérations de la Commission
et décision de la Commission
d'inviter le Gouvernement
italien à présenter ses
observations sur la
recevabilité et le bien-fondé
de la requête
24.07.1987 Observations du Gouvernement
3.10.1987 Observations en réponse du
requérant
10.03.1989 Délibérations de la Commission
et décision de la Commission
de déclarer la requête
recevable.
b. Examen du bien-fondé
6 mars 1990 Délibérations de la Commission
sur le bien-fondé, vote final
et adoption du rapport