COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N° 34437/97
Giuseppina Caliendo
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 1er décembre 1998)
TABLE DES MATIÈRES
Page
I.INTRODUCTION
(par. 1-5)1
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6-8)3
III.AVIS DE LA COMMISSION
(par. 9-19)4
A.Grief déclaré recevable
(par. 9)4
B.Point en litige
(par. 10)4
C.Quant à l'article 6 par. 1 de la Convention
(par. 11-18)4
CONCLUSION
(par. 19)5
ANNEXES : DÉCISION PARTIELLE DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE6
DÉCISION FINALE DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE11
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport porte sur la requête N° 34437/97, introduite le 12 octobre 1996 contre l'Italie, et enregistrée le 10 janvier 1997.
La requérante, ressortissante italienne née en 1955, est domiciliée à Vicarello (Livourne).
Devant la Commission, la requérante est représentée par Maître Lucio Varriale, avocat au barreau de Livourne.
Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.La requête a été communiquée par la Commission (Première Chambre) au Gouvernement le 3 décembre 1997 quant au grief tiré de la durée de procédures civiles (article 6 par. 1 de la Convention) et déclarée irrecevable pour le surplus. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 27 mai 1998 pour autant qu'elle porte sur la durée d'une procédure civile concernant la requérante, et irrecevable pour le surplus. Le texte des décisions sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Eu égard à l'entrée en vigueur du Protocole n° 11, le 1er novembre 1998, l'affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'ancien article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibérations, a adopté le 1er décembre 1998 le présent rapport, conformément à l'ancien article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.S. TRECHSEL, Président
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
MmeG.H. THUNE
M.C.L. ROZAKIS
MmeJ. LIDDY
MM.L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
B. MARXER
M.A. NOWICKI
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
D. ŠVÁBY
A. PERENIČ
K. HERNDL
E. BIELIŪNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
MM.R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
4.Dans ce rapport, la Commission formule son avis sur le point de
savoir si les faits constatés révèlent de la part de l'Italie une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée d'une procédure engagée contre une décision de l'inspecteur d'académie, actuellement pendante devant le tribunal administratif de Florence.
Employée de l'Education nationale, la requérante est cadre administratif dans un collège.
7.Le 26 avril 1994, la requérante a attaqué la décision de lui enlever un jour de salaire alors qu'elle bénéficiait d'un congé de maladie de quinze jours (recours n° 1591/94). Le même jour, elle demanda la fixation de l'audience.
La requérante demanda au tribunal administratif la jonction de ce recours avec deux autres recours.
8.Le 3 août 1998, le recours était encore pendant devant la même juridiction.
III.AVIS DE LA COMMISSION
A.Grief déclaré recevable
9.La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante selon lequel sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable.
B.Point en litige
10.Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le « délai raisonnable » prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention ?
C.Quant à l'article 6 par. 1 de la Convention
11.L'article 6 par. 1 de la Convention, en ses dispositions pertinentes, se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
12.La procédure en question a pour objet une réduction de salaire. Elle tend à faire décider d'une contestation sur des « droits et obligations de caractère civil » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
13.La procédure litigieuse, qui a commencé le 26 avril 1994 et était encore pendante au 3 août 1998, s'étend à cette date sur une durée de plus de quatre ans et trois mois pour un seul degré de juridiction.
14.La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).
15.Le Gouvernement fournit des renseignements quant au déroulement de la procédure.
16. La Commission constate que l'affaire ne revêt pas un caractère particulièrement complexe. Elle relève qu'aucune audience n'a été fixée malgré le fait que le tribunal administratif de Florence ait été saisi depuis le 26 avril 1994. Elle estime que le gouvernement défendeur n'a fourni aucune explication convaincante de ce retard.
17.Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir, dans un délai raisonnable, une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
18.A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission estime que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du « délai raisonnable ».
CONCLUSION
19.La Commission conclut, par vingt-trois voix contre une, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.-T. SCHOEPFER S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
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