PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 36016/14
Paolo CALIFANO
contre l’Italie
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 6 février 2018 en un comité composé de :
Kristina Pardalos, présidente,
Ksenija Turković,
Pauliine Koskelo, juges,
et de Renata Degener, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 16 avril 2014,
Vu la déclaration déposée par le gouvernement défendeur le 17 octobre 2017 et invitant la Cour à rayer la requête du rôle, ainsi que la réponse de la partie requérante à cette déclaration ;
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Paolo Califano, est un ressortissant italien né en 1947 et résidant à Reggio de Calabre. Il a été représenté devant la Cour par Me F. Mancini, avocat à Reggio de Calabre.
Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Spatafora, et son coagent, Mme P. Accardo.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait de la longueur de la procédure engagée devant les juridictions administratives. La requête a été communiquée au Gouvernement.
Après d’infructueuses négociations en vue d’un règlement amiable, par lettre en date du 17 octobre 2017, le Gouvernement a informé la Cour qu’il proposait de formuler une déclaration visant à la résolution des questions soulevées par la requête.
Le Gouvernement a reconnu la violation des droits du requérant découlant de l’article 6 § 1 de la Convention. Il s’est engagé à verser au requérant la somme de 15 000 EUR (quinze mille euros) couvrant tout préjudice moral, la somme de 2 000 EUR (deux mille euros) couvrant l’ensemble des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante. Ces sommes seront versées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Par ailleurs, le Gouvernement a prié la Cour de rayer la requête du rôle.
Le 8 novembre 2017, la Cour a reçu de la partie requérante une lettre l’informant qu’elle acceptait les termes de la déclaration du Gouvernement.
EN DROIT
La Cour estime, que compte tenu de l’approbation expresse par la partie requérante des termes de la déclaration formulée par le Gouvernement, il convient de considérer qu’un règlement amiable est intervenu entre les parties.
Dès lors, la Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête.
En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en vertu de l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 1er mars 2018.
Renata DegenerKristina Pardalos
Greffière adjointePrésidente
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