COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 24792/94
Romano Caligaris
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 4 juillet 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 24792/94 introduite le
7 juin 1993 contre l'Italie et enregistrée le 7 juin 1994. Le requérant
est un ressortissant italien né en 1929 et réside à Collegno (Turin).
Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 6 septembre 1994 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
11 avril 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 4 juillet 1995 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 9 novembre 1985, M. G.G. et Mme B.G. assignèrent Mme A.G. et
M. V. devant le juge d'instance de Portoferraio (Livorno) afin de faire
déclarer l'illégalité de certains travaux et d'obtenir la remise en
état des lieux, ainsi que la réparation des dommages.
7. La mise en état de l'affaire commença le 20 décembre 1985, date
à laquelle le requérant intervint dans la procédure en qualité de
copropriétaire du terrain sur lequel ledits travaux avaient été
effectués, et se termina, quatre audiences plus tard, le 3 octobre 1986
par la présentation des conclusions. Le 1er décembre 1986, le juge
d'instance de Portoferraio (Livorno) accueillit partiellement les
demandes de M. G.G. et Mme B.G.
8. Le 22 janvier 1987, le requérant et Mme A.G. interjetèrent appel
devant le tribunal de Livorno.
9. La mise en état de l'affaire commença le 19 mars 1987 et se
termina, trois audiences plus tard, le 19 octobre 1989 par la
présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie, initialement
fixée au 23 octobre 1990, fut reportée au 22 juin 1993. Le
29 juin 1993, le tribunal de Livorno prononça son jugement.
III. AVIS DE LA COMMISSION
10. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur
des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans
le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
12. La procédure litigieuse, qui a débuté, pour le requérant, le
20 décembre 1985 et s'est terminée le 29 juin 1993, a duré sept ans et
un peu plus de six mois.
13. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
14. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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