SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 24216/94
présentée par Francisco Sobreira CALHAÇO
contre le Portugal
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 novembre 1995 en
présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 16 mars 1994 par Francisco Sobreira
CALHAÇO contre le Portugal et enregistrée le 30 mai 1994 sous le N° de
dossier 24216/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision de la Commission du 17 janvier 1995 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
16 mars 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 18 avril 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant portugais né en 1934 et
résidant à Portalegre (Portugal).
Il est représenté devant la Commission par Maître João Furtado
Ramiro, avocat au barreau de Torres Vedras.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
il se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de
Portalegre.
L'action intentée par le requérant avait pour objet la réparation
des préjudices subis en raison d'un accident de la circulation dont il
a été victime.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Le 25 juin 1984, le requérant saisit le tribunal de Portalegre.
Le 13 octobre 1993, la Cour suprême (Supremo Tribunal de Justiça)
rendit son arrêt mettant un terme à la procédure.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 25 juin 1984 et s'est terminée
le 13 octobre 1993 par l'arrêt de la Cour suprême.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de neuf ans
et quatre mois environ, ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le
Gouvernement admet que la durée en cause a dépassé le délai
raisonnable.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
Full & Egal Universal Law Academy