Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 65
Juin 2004
Calheiros Lopes et autres c. Portugal (déc.) - 69338/01
Décision 3.6.2004 [Section III]
Article 1 du Protocole n° 1
Article 1 al. 1 du Protocole n° 1
Privation de propriété
Retards dans la fixation et le paiement d’une indemnisation définitive suivant une nationalisation: recevable
Article 35
Article 35-3-a
Ratione materiae
Allégation de violation autonome des principes généraux de droit international: irrecevable
Les requérants étaient actionnaires de la plus grande société agricole portugaise. En 1975, la société fut nationalisée; les modalités d’indemnisation des actionnaires devaient être définies ultérieurement. Un premier montant relatif à une indemnisation provisoire des actionnaires fut fixé par l’Etat en avril 1980. Ce montant fut revu puis augmenté en 1984 et 1986. L’indemnité définitive fut fixée pour la première fois en 1988. A la demande des requérants, une commission d’arbitrage revit le montant définitif à la hausse par décision de 1990. L’Etat s’y opposa et fixa, en novembre 1993, le nouveau montant pour l’indemnisation définitive des requérants. Les requérants formèrent un recours contentieux en 1994. Ils eurent gain de cause. Suite au recours de l’Etat, les juridictions nationales les déboutèrent définitivement en novembre 2000.
Compte tenu de sa compétence ratione temporis, la Cour ne pourra pas examiner les griefs en ce qu’ils visent la nationalisation et le montant des indemnisations, faits antérieurs à la ratification par l’Etat défendeur de la Convention (cf. arrêt Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres c. Portugal, CEDH 2000-I): irrecevable.
Recevable sous l’angle des articles 6 § 1, 13 et 17, et de l’article 1 du Protocole n° 1 quant aux griefs concernant la détermination et le paiement tardif de l’indemnisation définitive.
La Cour ne peut examiner des allégations de violation autonome des principes généraux de droit international, mais peut les prendre en compte lorsqu’elle examine des allégations de violations des articles de la Convention et doit en tenir compte lorsqu’elle interprète la Convention.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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