COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 25855/94
Jacques CAILHOL
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 28 juin 1995)
TABLE DES MATIERES
Page
INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
PARTIE I : EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête introduite le
29 novembre 1994 par Jacques Cailhol contre la France, en vertu de
l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. La
requête a été enregistrée le 5 décembre 1994 sous le No de
dossier 25855/94.
Devant la Commission, le requérant était représenté par
Maître Jean-Alain Blanc, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de
cassation. Le Gouvernement français était représenté par son Agent,
Monsieur Jean-Pierre Puissochet, Directeur des Affaires juridiques au
ministère des Affaires étrangères.
2. Le 28 février 1995, la Commission européenne des Droits de
l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable. Elle a
ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne
l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :
«Dans le cas où la Commission retient la requête :
a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen
contradictoire de la requête avec les représentants des parties
et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de
laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités
nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;
b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui
s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les
reconnaît la présente Convention.»
3. Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement
amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le
28 juin 1995 le présent rapport qui, conformément à l'article 28 par. 2
de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la
solution adoptée.
Le Rapport a été adopté en présence des membres suivants :
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
PARTIE I
EXPOSE DES FAITS
4. Le requérant, né en 1981, est représenté par son père qui agit
en qualité d'administrateur légal des biens de son fils.
5. Le requérant est hémophile et a été fréquemment perfusé. Un test
pratiqué le 27 avril 1985 sur un prélèvement contemporain a montré
qu'il était séropositif et avait été contaminé par le virus de
l'immunodéficience humaine. Il est classé au stade II de la
contamination sur l'échelle des maladies d'Atlanta qui en compte
quatre.
6. Le 20 décembre 1991, le requérant a saisi le tribunal
administratif de Paris d'une requête contre une décision de rejet
implicite du ministre de la Santé d'une demande préalable
d'indemnisation.
7. Parallèlement, le requérant avait saisi le fonds d'indemnisation
des transfusés et hémophiles créé par la loi du 31 décembre 1991. Par
décision du 26 mai 1992, le fonds lui a offert une indemnisation de
2.000.000 FF.
8. Le 1er juin 1992, le tribunal a rendu un jugement énonçant que
"la responsabilité de l'Etat est engagée à l'égard des personnes
atteintes d'hémophilie et qui ont été contaminées par le V.I.H. à
l'occasion de la transfusion de produits sanguins non chauffés, pendant
la période de responsabilité susdéfinie, soit entre le 12 mars et le
1er octobre 1985 ;". Le tribunal ordonna par ailleurs une expertise
médicale.
9. Le 15 février 1993, le tribunal rendit un jugement rejetant la
demande du requérant.
10. Sur appel du requérant, la cour administrative d'appel rendit le
28 décembre 1993 un arrêt lui donnant gain de cause quant à
l'indemnisation.
11. Le 9 février 1994, le requérant a fait un recours devant le
Conseil d'Etat, se plaignant notamment de la manière dont la cour
d'appel avait calculé les intérêts.
12. Le requérant se plaignait de la durée de la procédure et
invoquait l'article 6 par. 1 de la Convention.
PARTIE II
SOLUTION ADOPTEE
13. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission
(Deuxième Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de
parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à
l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à
présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.
14. Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur
instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour
examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.
15. Le 2 février 1995, le représentant du requérant a fait savoir que
celui-ci était prêt à accepter une somme de 200.000 FF (deux cent mille
francs) au titre du dommage moral, somme à laquelle devraient s'ajouter
23.720 FF au titre des frais et dépens exposés devant la Commission,
le tout devant être payé dans le délai d'un mois suivant le rapport de
la Commission. Le 17 mars 1995, il a également demandé que des intérêts
soient versés en cas de retard dans le paiement.
16. Par courrier du 3 avril 1995, parvenu au secrétariat de la
Commission le 13 avril 1995, l'Agent du Gouvernement a proposé de
verser au requérant 150.000 FF plus 23.720 FF au titre des frais.
17. Le 11 avril 1995, la Commission a soumis aux parties des
propositions en vue de parvenir à un réglement amiable, consistant en
le versement au requérant de 200.000 FF au titre du préjudice moral et
de 23.720 FF au titre des frais.
18. Par courrier du 14 avril 1995, le représentant du requérant a
indiqué que celui-ci était favorable aux propositions de la Commission.
19. Par lettre du 19 mai 1995, l'Agent du Gouvernement a fait savoir
que son Gouvernement acceptait de transiger sur la base de ces
propositions.
20. Réunie le 28 juin 1995, la Commission a constaté que les parties
étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement. Elle a
estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention,
que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire
qui s'inspirait du respect des Droits de l'Homme, tels que les
reconnaît la Convention.
21. Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
Full & Egal Universal Law Academy