SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 25855/94
présentée par Jacques CAILHOL
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 février 1995 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 29 novembre 1994 par Jacques CAILHOL
contre la France et enregistrée le 5 décembre 1994 sous le N° de
dossier 25855/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
20 janvier 1995 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 2 février 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, né en 1981, est représenté par son père qui agit
en qualité d'administrateur légal des biens de son fils. Ils sont
domiciliés à Saujon. Le requérant est représenté devant la Commission
par Maître Jean-Alain Blanc, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de
cassation.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le requérant est hémophile et a été fréquemment perfusé. Un test
pratiqué le 27 avril 1985 sur un prélèvement contemporain a montré
qu'il était séropositif et avait été contaminé par le virus de
l'immunodéficience humaine. Il est classé au stade II de la
contamination sur l'échelle des maladies d'Atlanta qui en compte
quatre.
Le requérant a adressé au ministre de la Santé une demande
préalable et gracieuse d'indemnisation qui a été reçue le 17 juin 1991.
Le ministre n'a pas répondu à cette requête, l'absence de réponse
équivalant à l'échéance d'un délai de quatre mois à un rejet implicite.
Le 20 décembre 1991, le requérant a saisi le tribunal
administratif de Paris d'une requête contre cette décision.
Parallèlement le 12 mars 1992, le requérant a saisi le fonds
d'indemnisation des transfusés et hémophiles créé par la loi du
31 décembre 1991.
Par décision du 13 avril 1992, le fonds a décidé de lui allouer
une provision de 200.000 FF.
Par une décision du 26 mai 1992, le fonds a décidé d'allouer au
requérant une indemnisation de 2.000.000 FF dont 1.500.000 FF payables
par tiers sur trois ans et 500.000 FF à la déclaration de la maladie.
Il était par ailleurs déduit de cette offre 100.000 FF versés par le
fonds de solidarité des hémophiles et les 200.000 FF versés à titre de
provision. Il a par ailleurs attribué au père du requérant une
indemnisation de 50.000 FF pour préjudice moral.
Le requérant a accepté cette offre et le 11 juin 1992, le fonds
lui a versé 400.000 FF, ainsi que 50.000 FF à son père.
Toutefois, suite à des arrêts de la cour d'appel de Paris du
27 novembre 1992 condamnant le fractionnement du versement de
l'indemnité, le requérant a demandé le 3 décembre 1992 et obtenu le
21 janvier 1993 le versement du solde de la première partie de
l'indemnisation.
Le 1er juin 1992, le tribunal a rendu un jugement énonçant que
"la responsabilité de l'Etat est engagée à l'égard des personnes
atteintes d'hémophilie et qui ont été contaminées par le V.I.H. à
l'occasion de la transfusion de produits sanguins non chauffés, pendant
la période de responsabilité susdéfinie, soit entre le 12 mars et le
1er octobre 1985 ;"
Le tribunal ordonna par ailleurs une expertise médicale aux fins
de déterminer notamment si le requérant avait reçu des produits
sanguins dérivés pendant cette période et la date de la révélation de
sa séropositivité.
L'expert déposa son rapport le 7 octobre 1992.
Par jugement du 15 février 1993, le tribunal rejeta la demande
du requérant, considérant que l'existence d'un lien de causalité entre
la contamination et l'administration de produits sanguins non chauffés
pendant la période de responsabilité de l'Etat n'était pas établie.
Ce jugement a été notifié au requérant le 7 avril 1993.
Le requérant fit appel de ce jugement. Son appel fut enregistré
le 22 avril 1993 à la cour administrative d'appel de Paris.
Entre-temps, le 9 avril 1993, le Conseil d'Etat avait rendu
trois arrêts de principe fixant au 22 novembre 1984 le point de départ
de la période de responsabilité de l'Etat et allouant aux victimes une
indemnité forfaitaire de 2.000.000 FF.
Le ministre de la Santé présenta son mémoire en défense le
15 juillet 1993.
Le requérant déposa son mémoire en réplique le 2 décembre 1993.
Dans son arrêt du 28 décembre 1993, la cour administrative
d'appel de Paris a donc décidé, conformément à la jurisprudence
précitée du Conseil d'Etat, que l'Etat devait être déclaré responsable
de la contamination du requérant.
Elle lui attribua une réparation de 2.000.000 FF. Considérant
toutefois que le requérant avait accepté l'offre de 2.000.000 FF qui
lui avait été faite par le fonds au titre du même préjudice, la cour
estima que le préjudice avait été entièrement réparé et qu'il ne
pouvait prétendre au versement d'intérêts.
Le 9 février 1994, le requérant a déposé un recours devant le
Conseil d'Etat, se plaignant notamment du fait que la cour
administrative d'appel avait refusé de lui allouer des intérêts et de
ce que la somme de 500.000 FF, qui ne sera versée qu'à l'apparition
éventuelle de la maladie, avait été déduite.
Le 3 juin 1994, le requérant a été averti de ce que son recours
était transmis au Président de la section du contentieux pour
instruction.
Le 31 août 1994, le ministre délégué à la Santé a produit un
mémoire en défense communiqué le 7 septembre 1994 à l'avocat du
requérant qui a produit le 23 septembre 1994 un mémoire en réplique.
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque
l'article 6 par. 1 de la Convention. Il fait observer que la procédure
dure depuis trois ans et huit mois.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 29 novembre 1994 et enregistrée
le 5 décembre 1994.
Le 7 décembre 1994, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé,
conformément à l'article 33 de son Règlement intérieur, de traiter la
requête par priorité. Elle a également décidé, conformément à
l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de communiquer
l'affaire au Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter ses
observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête dans
un délai échéant le 20 janvier 1995.
Les observations du Gouvernement ont été présentées le
20 janvier 1995.
Les observations en réponse du requérant ont été présentées le
2 février 1995.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure administrative
par laquelle il a demandé à être indemnisé et invoque l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Cette disposition se lit comme
suit :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans
un délai raisonnable par un tribunal...qui décidera ... des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil
... ".
Le Gouvernement défendeur rappelle les critères consacrés par la
jurisprudence en matière de durée de procédure et s'en remet à
l'appréciation de la Commission pour déterminer si, en l'espèce, la
durée de la procédure a été raisonnable au regard des faits de
l'espèce, des critères rappelés et de la jurisprudence de la Cour
européenne des Droits de l'Homme dans les affaires X, Vallée et
Karakaya.
Il attire toutefois l'attention sur le fait que la procédure
devant le juge de première instance a duré seulement un an et deux mois
et celle en appel huit mois.
La Commission note que la demande préalable et gracieuse
d'indemnisation du requérant a été reçue le 17 juin 1991, qu'un
jugement a été rendu en première instance le 15 février 1993, un arrêt
en appel le 28 décembre 1993 et que l'affaire est actuellement pendante
devant le Conseil d'Etat.
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu
égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, notamment
la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des
autorités compétentes. Sur ce dernier point, l'enjeu du litige pour
l'intéressé entre en ligne de compte dans certains cas (voir notamment
Cour eur. D.H., arrêt X c/France précité, p. 90, par. 32, arrêt Vallée
c/France du 26 avril 1994, série A n° 289, par. 34 et arrêt Karakaya
c/France du 26 août 1994, série A n° 289-B, par. 29).
La Commission estime que, vu les circonstances de l'espèce, la
requête pose de sérieuses questions de fait et de droit concernant la
durée de la procédure, qui ne peuvent être résolues à ce stade de
l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.
Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
La Commission constate en outre que la requête ne se heurte à
aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (H. DANELIUS)
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