DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 25676/08
İoakim ÇALIKUŞU
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 11 février 2020 en une Chambre composée de :
Robert Spano, président,
Marko Bošnjak,
Valeriu Griţco,
Ivana Jelić,
Arnfinn Bårdsen,
Saadet Yüksel,
Peeter Roosma, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 14 mai 2008,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
1. Le requérant, M. İoakim Çalıkuşu, est un ressortissant turc né en 1967 et résidant à Istanbul.
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
3. Le 8 août 2000, à l’issue des travaux de cadastrage de l’île de Gökçeada, la parcelle no 462 de l’îlot 390 fut inscrite au registre foncier comme propriété du Trésor public.
4. Le 16 septembre 2004, le requérant engagea devant le tribunal de grande instance de Gökçeada (« le TGI ») une procédure visant à l’annulation du titre de propriété du Trésor public sur cette parcelle et à l’attribution de cette dernière à son profit. Dans sa demande, il indiquait que le terrain litigieux lui avait été transmis par ses grands-parents, qui eux-mêmes l’avaient eu en leur possession de longue date. Il renvoyait sur ce point à trois actes sous seing privé de cession de la possession (zilyetliğin devri) conclus entre ses grands-parents et lui. Ces actes de cession, datés d’août 1998, mentionnaient au total plus de cent terrains ainsi que des numéros de relevés fiscaux (vergi tahrir numarası), dont le no 12441.
5. Le juge du TGI procéda à une visite des lieux, entendit des témoins et des experts et sollicita plusieurs rapports d’expertise.
6. Un expert local et un témoin qui avait été entendu en qualité d’expert lors du cadastrage déclarèrent que le terrain en cause était initialement en possession des ascendants du requérant, lesquels l’avaient loué à des tiers pour un usage agricole avant de le transmettre au requérant. Ils indiquèrent également que le terrain ne faisait plus l’objet d’un usage agricole depuis les années 1980 et qu’il faisait office de prairie (çayır) depuis cette époque.
L’expert local nota en outre que le requérant était revenu sur l’île depuis quelques années, mais qu’il ne savait pas si celui-ci utilisait le terrain à des fins agricoles ou s’il le louait à des tiers.
Quant au témoin susmentionné, il indiqua que le requérant venait sur l’île en été et s’occupait du terrain. Il ajouta que celui-ci ne faisait actuellement pas l’objet d’un usage agricole.
7. Un autre témoin fit une déclaration similaire, indiquant que le terrain litigieux ne faisait plus l’objet d’un usage agricole depuis les années 1975 – 1980.
8. Un expert agronome déposa un rapport daté du 14 mai 2007, dans lequel il indiquait que le terrain litigieux présentait les caractéristiques d’une terre de troisième classe et était qualifié de terrain de culture sèche (kuru tarla). Il notait que le terrain pouvait être utilisé pour la culture des plantes de sol sec, telles que le blé et l’orge. Il précisait enfin que le terrain contenait des morceaux de roche (kaya parçaları), qu’il était complètement couvert d’astragales (geven bitkisi) et qu’en raison de son utilisation comme pâturage libre (serbest hayvancılık) il ne faisait pas l’objet d’un usage agricole.
9. Un expert technique déposa un rapport daté du 15 mai 2007, dans lequel il indiquait que le relevé fiscal no 12441 – qui était mentionné dans un des actes de cession de la possession – correspondait à la parcelle litigieuse.
10. Un expert archéologue déposa un rapport daté du 21 mai 2007, dans lequel il indiquait que le terrain litigieux se trouvait dans une zone classée site naturel de première catégorie. Il précisait en outre que ni ce terrain ni les terrains voisins n’abritaient de patrimoine culturel à protéger.
11. Le 13 juin 2007, le TGI rejeta l’action du requérant. Eu égard à l’ensemble des éléments recueillis, dont les dépositions des experts et d’un des témoins, il estima que « compte tenu de la situation des terrains mitoyens ou proches, le terrain en cause ne faisait pas partie des biens qui pouvaient faire l’objet d’une acquisition par voie de prescription ». Il ajouta qu’en tout état de cause le terrain litigieux n’avait pas été utilisé conformément à sa destination économique, à savoir un usage agricole, depuis très longtemps. Il en conclut que les conditions de la prescription acquisitive (usucapion) n’étaient pas réunies.
12. Le requérant forma un pourvoi contre ce jugement, dans lequel il soutenait notamment que le jugement du TGI n’était pas conforme à l’article 713 du nouveau code civil (NCC) et à l’article 14 de la loi no 3402 sur le cadastre et que, d’après le rapport de l’expert agronome, le bien litigieux était un terrain agricole (tarım arazisi).
13. Par un arrêt du 4 octobre 2007, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant. Elle indiqua tout d’abord que pour qu’un terrain pût être acquis en vertu de l’article 713, alinéa 1 du NCC et de l’article 14 de la loi no 3402, il devait être « susceptible d’acquisition » par voie d’usucapion. À cet égard, se référant au rapport de l’expert agronome, elle releva notamment que le terrain en cause contenait des morceaux de roche, qu’il était complètement couvert d’astragales et qu’il ne faisait pas l’objet d’un usage agricole. Elle en conclut que le terrain n’était pas susceptible d’acquisition par voie d’usucapion.
14. Elle releva en outre que, même s’il ressortait des dépositions des experts et des témoins que le relevé fiscal no 12441 correspondait au terrain en cause, celui-ci n’avait pas été utilisé depuis les années 1975. Elle considéra que l’absence d’utilisation et de culture du terrain conformes à sa destination économique pendant une longue période signifiait que celui-ci avait été abandonné volontairement, et cela en dépit du fait que le requérant venait sur l’île en été et s’occupait du terrain.
15. Cet arrêt fut notifié à l’avocat du requérant le 15 novembre 2007.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTSL’acquisition de la propriété foncière
16. Selon l’article 632 du code civil en vigueur jusqu’au 1er janvier 2002 :
« L’inscription au registre foncier est nécessaire pour l’acquisition de la propriété foncière.
Celui qui acquiert un immeuble par occupation, succession, expropriation, exécution forcée ou jugement en devient toutefois propriétaire avant l’inscription, mais il ne peut en disposer dans le registre foncier qu’après que cette formalité a été remplie. »
17. La teneur de cette disposition a été reprise à l’article 705 du NCC.Les conditions générales de la prescription acquisitive
18. Aux termes de l’article 713, alinéa 1 du NCC, qui reprend l’article 639, alinéa 1 de l’ancien code :
« Toute personne ayant exercé une possession continue et paisible à titre de propriétaire pendant vingt ans sur un bien immeuble pour lequel aucune mention ne figure au registre foncier peut introduire une action en justice en vue d’obtenir [l’enregistrement de] ce bien comme étant sa propriété dans ce registre. »
19. Le dernier alinéa du même article précise que le mécanisme ainsi décrit s’applique sous réserve de dispositions spéciales (özel kanun hükümleri).
20. L’article 14 de la loi no 3402 prévoit que « le titre d’un bien immobilier non immatriculé au registre foncier (...) est inscrit au nom de celui qui prouve, au moyen de documents, d’expertises ou de déclarations de témoins, l’avoir possédé, à titre de propriétaire, de manière ininterrompue pendant plus de vingt ans (...) ».
GRIEFS
21. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, le requérant se plaint de n’avoir pas pu obtenir l’enregistrement à son nom du terrain litigieux.
22. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, il reproche aux juridictions nationales d’avoir appliqué les règles de l’usucapion de manière arbitraire. Il se plaint en outre d’une absence de motivation de l’arrêt de la Cour de cassation qui a confirmé le jugement du TGI.
23. Par ailleurs, il soutient que la loi no 2863 relative à la protection du patrimoine culturel et naturel (« la loi no 2863 ») a été modifiée de telle façon que l’acquisition par voie d’usucapion du bien en question aurait été rendue impossible. Il invoque à cet égard les articles 6 § 1 et 13 de la Convention.
24. Il formule enfin plusieurs griefs tirés des articles 6, 13 et 14 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention relativement au déroulement de la procédure devant le TGI, aux travaux de cadastrage et à un traitement prétendument discriminatoire à l’encontre de la communauté grecque de l’île de Gökçeada.
EN DROITSur les griefs relatifs aux revendications de propriété
25. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, le requérant se plaint du refus des juridictions nationales de lui reconnaître la propriété du terrain litigieux. Il allègue avoir ainsi été privé de son bien, selon lui, en raison du fait que les juridictions nationales ont suivi les conclusions des experts selon lesquelles le terrain litigieux se trouvait dans une zone classée site naturel de première catégorie et n’était plus cultivé depuis longtemps.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, il argue que les juridictions nationales ont appliqué les règles de l’usucapion de manière arbitraire, exigeant la réunion des conditions requises dans le chef de tous ses prédécesseurs et de lui-même.
Enfin, il soutient que la loi no 2863 a été modifiée de telle façon que l’acquisition par voie d’usucapion du bien en question, qui se trouvait dans les limites d’un site naturel, aurait été rendue impossible. Il invoque à cet égard les articles 6 § 1 et 13 de la Convention.
26. La Cour rappelle qu’elle n’est pas tenue par les moyens de droit avancés par un requérant en vertu de la Convention et de ses Protocoles et qu’elle peut décider de la qualification juridique à donner aux faits d’un grief en examinant celui-ci sur le terrain d’articles ou de dispositions de la Convention autres que ceux invoqués par le requérant (Radomilja et autres c. Croatie [GC], nos 37685/10 et 22768/12, § 126, 20 mars 2018).
27. En l’espèce, elle estime que les griefs susmentionnés doivent être examinés sous l’angle du seul article 1 du Protocole no 1 à la Convention (voir, mutatis mutandis, Dönmez et autres c. Turquie (déc.), no 19258/07, § 54, 30 janvier 2018).
28. La Cour rappelle que la notion de « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1 a une portée autonome qui ne se limite pas à la propriété de biens corporels et qui est indépendante des qualifications formelles du droit interne : certains autres droits et intérêts constituant des actifs peuvent aussi passer pour des « droits de propriété » et donc des « biens » aux fins de cette disposition (Béláné Nagy c. Hongrie [GC], no 53080/13, § 73, 13 décembre 2016).
29. Bien que l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ne vaille que pour les biens actuels et ne crée aucun droit d’en acquérir, dans certaines circonstances, l’« espérance légitime » d’obtenir une valeur patrimoniale peut également bénéficier de la protection de cette disposition (ibidem, § 74).
30. Lorsque l’intérêt patrimonial est de l’ordre de la créance, on peut considérer que l’intéressé dispose d’une espérance légitime si un tel intérêt présente une base suffisante en droit interne, par exemple lorsqu’il est confirmé par une jurisprudence bien établie des tribunaux (Kopecký c. Slovaquie [GC], no 44912/98, § 52, CEDH 2004‑IX). Toutefois, on ne saurait conclure à l’existence d’une « espérance légitime » lorsqu’il y a controverse sur la façon dont le droit interne doit être interprété et appliqué et que les arguments développés par le requérant à cet égard sont en définitive rejetés par les juridictions nationales (Centro Europa 7 S.r.l. et Di Stefano c. Italie [GC], no 38433/09, § 173, CEDH 2012, et Kopecký, précité, § 50).
31. En l’espèce, la Cour note que les revendications du requérant ne reposaient pas sur un titre de propriété, lequel eut seul constitué la preuve incontestable de l’existence d’un droit de propriété (Rimer et autres c. Turquie, no 18257/04, § 36, 10 mars 2009, et Sarısoy et autres c. Turquie (déc.), no 21303/07, § 30, 14 octobre 2014).
32. En effet, le requérant se plaint de l’issue de la procédure introduite contre le Trésor public pour revendiquer un titre de propriété dont il prétendait qu’il lui appartenait. Or la procédure en question ne portait pas sur un « bien actuel », le requérant ne se trouvant que dans la position de simple demandeur (voir, mutatis mutandis, Gratzinger et Gratzingerova c. République tchèque (déc.) [GC], no 39794/98, § 71, CEDH 2002‑VII, et Glaser c. République tchèque, no 55179/00, § 54, 14 février 2008).
33. La Cour relève qu’en introduisant son recours le requérant espérait obtenir le titre de propriété du bien en question sur lequel il prétendait exercer une possession sans interruption depuis plus de vingt ans. À cet égard, elle note qu’il s’est fondé sur l’article 713 du NCC et sur l’article 14 de la loi no 3402 régissant les conditions générales de la prescription acquisitive. Pour prouver que ces conditions étaient réunies en l’espèce, il s’est référé notamment à un acte sous seing privé de cession de la possession – selon lequel le terrain litigieux lui avait été transmis par ses grands-parents – et à la conclusion de l’expert agronome selon laquelle le terrain litigieux était qualifié de terrain agricole.
34. Toutefois, l’espoir que les juridictions nationales trancheraient en sa faveur ne peut pas être considéré comme une forme d’« espérance légitime » au sens de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention. Comme la Cour l’a énoncé à de multiples reprises, il y a une différence entre un simple espoir, aussi compréhensible soit-il, et une espérance légitime, qui doit être de nature plus concrète et se fonder sur une disposition légale ou avoir une base jurisprudentielle solide en droit interne (Kopecký, précité, § 52).
35. En l’espèce, après avoir ordonné des expertises, entendu des témoins ainsi que des experts locaux et techniques, et examiné un certain nombre de documents dont les registres d’impôts et du cadastre relatifs au bien en question présentés par les parties ou recueillis d’office, les juridictions internes ont conclu dans leurs jugements que les conditions d’acquisition de la propriété par voie de possession n’étaient pas réunies. Elles ont en particulier relevé que la possession en question n’était pas conforme à la destination économique du bien étant donné que le terrain litigieux n’avait pas été cultivé depuis de longues années.
36. À cet égard, la Cour rappelle que dans l’affaire Avyidi c. Turquie (no 22479/05, 16 juillet 2019), où les juridictions nationales avaient estimé qu’un terrain agricole devait être cultivé pour pouvoir conclure à l’existence d’une possession au sens des dispositions du droit turc, elle a considéré que les décisions de ces juridictions n’étaient pas entachées d’arbitraire ou d’irrationalité manifeste (ibidem, § 85 ; voir aussi İpseftel c. Turquie (déc.) [comité], nos 20462/04 et 21405/04, §§ 37-39, 25 avril 2017). Elle n’aperçoit aucune raison de parvenir à une conclusion différente dans la présente affaire.
37. Pour ce qui est des arguments du requérant relatifs à la loi no 2863 (paragraphe 25 ci-dessus), la Cour relève que le rejet par les juridictions nationales des prétentions de l’intéressé n’était pas fondé sur cette loi.
38. Quant au restant des arguments du requérant, la Cour observe que ceux-ci visent essentiellement l’appréciation des preuves et le résultat de la procédure menée devant les juridictions nationales.
39. Rappelant sa compétence limitée pour connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par les tribunaux internes, la Cour n’aperçoit aucune apparence d’arbitraire dans la manière dont les juridictions internes ont statué sur la demande du requérant.
40. À la lumière de ces considérations, la Cour estime que, en l’absence de base légale suffisante en droit interne, aucune espérance légitime de pouvoir continuer à jouir du « bien » et d’en devenir propriétaire sur la base des règles régissant l’usucapion n’avait pu juridiquement naître dans le chef du requérant (Dönmez et autres, décision précitée, §§ 65-66, et Avyidi, précité, § 86).
41. Il s’ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 § 4.Sur le grief relatif à la motivation de l’arrêt de la Cour de cassation
42. Le requérant se plaint d’une absence de motivation de l’arrêt de la Cour de cassation qui a confirmé le jugement du TGI.
43. La Cour rappelle que l’article 6 § 1 de la Convention oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, mais qu’il ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument (Gorou c. Grèce (no 2) [GC], no 12686/03, § 37, 20 mars 2009). En l’espèce, elle observe, eu égard aux pièces du dossier, que l’arrêt de la Cour de cassation était suffisamment motivé (paragraphes 13 et 14 ci-dessus).
44. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.Sur les autres griefs
45. Le requérant formule enfin plusieurs griefs tirés des articles 6, 13 et 14 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention relativement au déroulement de la procédure devant le TGI, aux travaux de cadastrage et à un traitement prétendument discriminatoire à l’encontre de la communauté grecque de l’île de Gökçeada.
46. La Cour observe que les griefs relatifs au déroulement de la procédure devant le TGI n’ont pas été soulevés par le requérant devant la Cour de cassation. Quant au restant des griefs, ceux-ci n’ont été soulevés devant aucune des juridictions internes.
47. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 12 mars 2020.
Stanley NaismithRobert Spano
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy