SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13157/87
présentée par Frans Jozef CALLENS
contre la Belgique
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 27 mai 1991 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 16 juillet 1987 par Frans Jozef
CALLENS contre la Belgique et enregistrée le 21 août 1987 sous le No
de dossier 13157/87 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
le 5 février 1990 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 9 avril 1990 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit :
Le requérant, de nationalité belge, manoeuvre, est né en 1946
à Roeselaere et y est domicilié. Il est actuellement interné à
l'institut psychiatrique de Beernem.
Il est représenté devant la Commission par Me Weerle Van de
Meyer, avocat à Anvers.
Le requérant fut arrêté le 19 mai 1986 pour des faits
d'attentat à la pudeur avec violences ou menaces sur des mineurs de
moins de 16 ans.
Le 20 mai 1986, il fut placé sous mandat d'arrêt. Ce
dernier fut confirmé le 23 mai 1986 par la chambre du conseil du
tribunal de première instance d'Anvers et, sur appel du requérant, le
30 mai 1986, par la chambre des mises en accusation de la cour d'appel
d'Anvers.
Le requérant fut ensuite maintenu en détention préventive
par décision de la chambre du conseil du 20 juin 1986, confirmée le 27
juin 1986 par la chambre des mises en accusation d'Anvers.
Par décision du 9 juillet 1986, la chambre du conseil d'Anvers
ordonna l'internement du requérant conformément à l'article 7 de la
loi de défense sociale du 1er juillet 1964 et le condamna au paiement
des frais de la procédure.
Sur appel du requérant, la chambre des mises en accusation
d'Anvers, par arrêt du 31 octobre 1986, confirma la décision. Elle
constata tout d'abord que sur base des renseignements figurant au
dossier, il était établi que le requérant avait commis les faits mis à
sa charge et que ces faits constituaient des crimes au sens de certains
articles du Code pénal. Ensuite, sur base de deux rapports
psychiatriques concordants, l'un établi par le médecin désigné par le
juge d'instruction et l'autre par celui consulté par le requérant,
elle constata que, tant au moment des faits qu'au moment du prononcé de
l'arrêt, le requérant se trouvait dans un état grave de déséquilibre
mental le rendant incapable du contrôle de ses actes et qu'en
conséquence, la protection de la société exigeait son internement.
Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt et
allégua une violation de l'article 6 par. 1 de la Convention. Il
fit valoir que les magistrats ayant prononcé son internement ne
pouvaient être impartiaux lorsqu'ils avaient statué sur sa culpabilité
dans le cadre de la loi sur l'internement parce qu'ils avaient
précédemment statué sur son maintien en détention préventive le 30 mai
1986 et, si l'on excepte un conseiller, le 27 juin 1986.
Par arrêt du 20 janvier 1987, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi. Elle déclara que la circonstance que les mêmes juges avaient
fait partie du siège de la juridiction d'instruction, qui en vertu des
prescriptions légales statue tant sur la détention préventive que sur
l'internement d'un inculpé, n'était pas de nature à faire naître chez ce
dernier un doute légitime quant à l'aptitude de cette juridiction
d'instruction d'instruire impartialement la cause.
GRIEF
Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se
plaint du manque d'impartialité de la chambre des mises en accusation
qui a prononcé son internement le 31 octobre 1986. Il explique que
lorsqu'elle a prononcé cette décision, la chambre des mises en
accusation siégeait principalement dans la même composition que
lorsqu'elle avait antérieurement statué, à deux reprises, sur la
question du maintien de sa détention préventive.
PROCEDURE
La présente requête a été introduite le 16 juillet 1987 et
enregistrée le 21 août 1987.
Le 4 octobre 1989, la Commission, en application de l'article
42 par. 2 b), devenu 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, a décidé
de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de
l'inviter à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité
et le bien-fondé de celle-ci.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 5 février
1990. Les observations en réponse du requérant ont été présentées le
9 avril 1990.
EN DROIT
Le requérant se plaint du manque d'impartialité de la chambre
des mises en accusation qui a prononcé son internement le 31 octobre
1986, au motif qu'elle avait déjà, principalement dans la même
composition, statué à deux reprises sur la question du maintien de sa
détention préventive. Il invoque l'article 6 (art. 6) de la Convention.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) dispose notamment que "toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,
publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant
et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations
sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé
de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle."
La première question qui se pose est celle de savoir si
l'article 6 (art. 6) est applicable à la procédure en cause et plus
particulièrement si la chambre des mises en accusation, dans son arrêt
du 31 octobre 1986, a décidé du bien-fondé d'une accusation pénale
dirigée contre le requérant.
Le Gouvernement n'a pas contesté l'applicabilité de l'article
6 (art. 6) de la Convention à la procédure et, dans son arrêt du
20 janvier 1987, la Cour de cassation l'a admise.
La Commission relève tout d'abord que la procédure s'est
déroulée conformément à la loi de défense sociale du 1er juillet 1964
d'après laquelle les juridictions d'instruction, agissant en qualité
de juridiction de jugement, peuvent ordonner l'internement d'un
inculpé qui a commis un fait qualifié crime ou délit et qui est dans
un état de grave déséquilibre mental le rendant incapable du contrôle
de ses actes.
En l'espèce, dans son arrêt du 31 octobre 1986, la chambre des
mises en accusation, après avoir constaté que le requérant avait
commis les faits mis à sa charge et que ces faits constituaient des
crimes, a également constaté, sur base d'expertises psychiatriques
concordantes, qu'il se trouvait dans un état grave de déséquilibre
mental le rendant incapable du contrôle de ses actes.
Du fait que la chambre des mises en accusation, agissant en
qualité de juridiction de jugement, avait notamment pour tâche de
déterminer si le requérant avait commis un acte qui constituait un
crime au sens du code pénal, la Commission estime qu'il y a eu, en
l'espèce, décision sur une "accusation en matière pénale" et qu'en
conséquence, l'article 6 (art. 6) de la Convention trouve à s'appliquer.
L'article 6 (art. 6) de la Convention trouvant à s'appliquer
dans le cas d'espèce, la Commission est appelée à examiner si le
requérant a eu droit à un examen de sa cause par un "tribunal"
répondant aux exigences de cette disposition.
Le Gouvernement constate qu'à la différence des affaires
Piersack (Cour eur. D.H., arrêt Piersack du 1er octobre 1982, série A
n° 53), De Cubber (Cour eur. D.H., arrêt De Cubber du 26 octobre 1984,
série A n° 86) et Ben Yaacoub (Ben Yaacoub c/Belgique, rapport Comm.
7 mai 1985, Cour eur. D.H., série A n° 127), la chambre des mises en
accusation connaît pour la première fois du fond de l'affaire
lorsqu'elle est saisie d'un réquisitoire d'internement. Dans le cas
d'espèce, ses interventions s'étaient auparavant limitées à la
question de l'opportunité et de la régularité de la détention
préventive. Par ailleurs, dans l'affaire Hauschildt, la Cour
européenne a considéré que le fait qu'un juge "ait déjà pris des
décisions avant le procès, notamment au sujet de la détention
provisoire, ne peut donc passer pour justifier en soi des
appréhensions quant à son impartialité" (Cour eur. D.H., arrêt
Hauschildt du 24 mai 1989, série A n° 154, p. 22, par. 50).
Pour sa part, le requérant soutient qu'en se prononçant sur la
question de la détention préventive, la chambre des mises en
accusation a agi comme organe d'instruction de l'affaire. Il ajoute
que dans l'affaire De Cubber précitée, la Cour européenne a conclu que
ne pouvait être considéré comme impartial le membre d'une juridiction
de jugement qui avait déjà antérieurement connu de l'affaire comme
juge d'instruction. Il faut donc en déduire que dans le cas d'espèce,
la chambre des mises en accusation ne peut être considérée comme
impartiale puisqu'elle a agi d'abord comme organe d'instruction, puis
comme organe de jugement en prononçant l'internement.
La Commission rappelle qu'"en matière d'impartialité, on doit
distinguer entre une démarche subjective, essayant de déterminer la
conviction personnelle de tel juge en telle occasion, et une démarche
objective amenant à s'assurer qu'il offrait des garanties suffisantes
pour exclure à cet égard tout doute légitime" (Cour eur. D.H., arrêt
Langborger du 22 juin 1989, série A n° 155, p. 16, par. 32).
La Commission relève d'abord que le requérant n'a pas mis en
doute l'impartialité personnelle des magistrats de la juridiction
qu'il met en cause.
Quant à l'impartialité objective de la chambre des mises en
accusation, la Commission observe que dans l'affaire Hauschildt
précitée, la Cour européenne, après avoir estimé que le fait qu'un
juge "ait déjà pris des décisions avant le procès, notamment au sujet
de la détention provisoire ne peut <...> passer pour justifier en soi
des appréhensions quant à son impartialité", a considéré que
"certaines circonstances peuvent néanmoins, dans une affaire donnée,
autoriser une conclusion différente", notamment lorsque, comme dans le
système institué par l'article 762 par. 2 de la loi danoise sur
l'administration de la justice, le juge doit entre autres s'assurer de
l'existence de "soupçons particulièrement renforcés" (Cour eur. D.H.,
arrêt Hauschildt précité, pp. 22-23, par. 50 à 52).
Se référant, entre autres, aux principes dégagés par la Cour
dans l'affaire Hauschildt, la Commission observe que pour ordonner le
maintien en détention du requérant, par ses arrêts des 30 mai et 27
juin 1986, les magistrats de la chambre des mises en accusation n'ont
pas eu à se forger "la conviction d'une culpabilité très claire" du
requérant (Cour eur. D.H., arrêt Hauschildt précité, p. 22, par. 50 ;
N° 11879/85, déc. 6.12.89, non publiée). Elle estime que la question
que les magistrats ont dû trancher par ces arrêts - c'est-à-dire
l'opportunité du maintien en détention du requérant compte tenu des
circonstances de l'espèce - ne se confondait pas avec la question qui
se posait lors de sa décision du 31 octobre 1986 où ils avaient
d'abord à rechercher si les éléments produits et débattus en justice
suffisaient à établir que le requérant avait commis les faits mis à
sa charge et que lesdits faits constituaient des crimes au sens de
certains articles du Code pénal.
En conséquence, la Commission ne distingue dans les
circonstances de l'espèce aucun élément de nature à créer un doute
quant à l'impartialité de la chambre des mises en accusation d'Anvers
lorsqu'elle décida l'internement du requérant en date du 31 octobre
1986.
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée pour défaut
manifeste de fondement, par application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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