TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 77208/01
présentée par Dumitra CALMUC
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 15 décembre 2009 en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 27 mars 2001,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCÉDURE
La requérante, Mme Dumitra Calmuc, est une ressortissante roumaine, née en 1920 et résidant à Braşov. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
La requérante alléguait un manque d’accès à un tribunal pour voir juger sa demande d’indemnisation pour la partie démolie et la dégradation d’un immeuble confisqué par l’Etat communiste et qui lui avait été restitué par les autorités après 1989.
Le 20 novembre 2008, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement, sous l’angle des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1.
Le 20 mars 2009, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le fond de la requête, faisant notamment valoir que le 23 janvier 2006, les autorités locale avaient informé la requérante du fait que sa demande avait été accueillie et que la Commission Centrale pour les dédommagements (loi no 10/2001 sur le régime juridique des biens immeubles pris abusivement par l’Etat entre le 6 mars 1945 et le 22 décembre 1989) était désormais compétente en l’espèce. Les observations du Gouvernement ont été adressées à la partie requérante le 30 mars 2009, laquelle a été invitée à faire parvenir les siennes en réponse avant le 12 mai 2009.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mars 2009, reçue par la requérante le 10 mars 2009, la Cour l’a invité à désigner un représentant.
Par une seconde lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mai 2009, la Cour a attiré l’attention de la partie requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’aucune prorogation de ce délai n’avait été sollicité. Elle a indiqué qu’aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir sa requête.
A ce jour, la requérante n’a pas donné suite aux notifications de la Cour, sa dernière communication datant, en effet, du 22 février 2006.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la requérante n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
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