Communiquée le 3 juillet 2019
DEUXIÈME SECTION
Requête no 9322/15
Denis CALINCOV
contre la République de Moldova
introduite le 3 février 2015
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne l’annulation d’une décision de justice définitive, favorable au requérant, à la suite de l’admission d’une demande en révision introduite par la partie adverse.
Le requérant est un joueur de football. À la suite du non-paiement de son salaire par le club de football, avec lequel il avait conclu un contrat de travail, il engagea une action devant le comité de discipline de la Fédération moldave de football. Le Comité de discipline accueillit partiellement son action et obligea le club à lui verser 85 000 dollars américains (USD) au titre de salaires impayés, 27 802 USD au titre des pénalités et 12 400 lei moldave pour frais et dépens. Le 14 juillet 2014, la Cour nationale d’arbitrage sportif (CNAS) confirma cette décision.
Le 29 octobre 2014, la CNAS admis la demande en révision introduite par le club, cassa toutes les décisions favorables au requérant et renvoya l’affaire pour réexamen devant le comité de discipline. Elle fonda sa décision sur l’article 449 b) du code de procédure civile, à savoir l’apparition de nouvelles circonstances importantes pour la solution de l’affaire. Par un jugement avant-dire droit du 14 mars 2015, le Comité de discipline se dessaisit en faveur des tribunaux de droit commun.
Le requérant allègue une violation de l’article 6 § 1 et 13 de la Convention ainsi que de l’article 1 du Protocole no 1 en raison de l’annulation de la décision définitive qui lui était favorable. Il se plaint également d’une absence d’indépendance et d’impartialité des tribunaux créés par la Fédération moldave de football.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le tribunal qui a connu de la cause du requérant était-il indépendant et impartial, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention Mutu et Pechstein c. Suisse, nos 40575/10 et 67474/10, §§ 140-144, 2 octobre 2018) ?
2. La contestation sur les droits et obligations de caractère civil du requérant a-t-elle été entendue équitablement, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention (Popov c. Moldova (no 2), no 19960/04, §§ 48-50, 6 décembre 2005 ?
3. Y a-t-il eu atteinte au droit du requérant au respect de ses biens, au sens de l’article 1 du Protocole no 1 ?
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