SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 33951/96
présentée par Adrien CALOC
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 20 mai 1998 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
MM. R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 6 mai 1996 par Adrien CALOC contre
la France et enregistrée le 25 novembre 1996 sous le N° de dossier
33951/96 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
24 octobre 1997 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 13 mars 1998 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français né en 1954 et résidant
au Lorrain (Martinique). Il est représenté devant la Commission par
Maîtres Marcel Manville et Raymond Auteville, avocats au barreau de
Fort-de-France.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
1. Circonstances particulières de l'affaire
Le 28 septembre 1988, son ancien employeur porta plainte contre
le requérant qu'il accusait d'avoir mis du sable et du sucre dans le
moteur d'un engin lui appartenant, de nuit et à des dates non
déterminées.
Le requérant fut entendu le lendemain à la gendarmerie du Lorrain
à 14 h. A 14 h 30 il fut placé en garde à vue. Le gendarme chargé de
l'enquête nota dans son procès-verbal que le requérant, en apprenant
que sa femme avait dit aux gendarmes qu'il lui arrivait de se lever la
nuit, s'était enfui en courant. Il fut rattrapé cinquante mètres plus
loin et ramené à la brigade alors qu'il se débattait. Dans les locaux,
il se débattit à nouveau en donnant des coups de pied. Il fut maîtrisé
à l'aide d'un autre gendarme. A 17 h, le requérant fut examiné par le
docteur T. qui ne constata rien d'anormal.
Interrogé de nouveau de 19 h à 23 h, le requérant nia être
l'auteur des faits qu'il était soupçonné d'avoir commis. En revanche
il ne contesta pas s'être enfui de la brigade en courant et avoir
résisté aux gendarmes qui tentaient de l'appréhender.
A 23 h 30, compte tenu des indices graves et concordants de
nature à motiver son inculpation pour rébellion, le requérant fut placé
en chambre de sûreté jusqu'au lendemain matin 30 septembre à 8 h.
Entendu à nouveau par l'officier de police judiciaire, il avoua alors
être l'auteur des détériorations et signa, à 10 h 30, une déclaration
en ce sens. De 10 h 30 à 11 h 30, le requérant bénéficia d'une période
de repos. A 11 h 30, il fut interrogé encore une fois et confirma ses
aveux antérieurs en déclarant au surplus qu'il regrettait d'avoir
« bousculé » les gendarmes en tentant de s'enfuir.
A 13 h, le requérant, après avoir signé le procès-verbal de garde
à vue de sa dernière déclaration qui, comme les précédentes, lui avait
été lue à haute voix parce qu'il affirmait ne pas bien lire ni écrire
le français, fut remis en liberté.
Le requérant soutient que le procès-verbal de garde à vue rédigé
par les gendarmes était mensonger : c'est, en effet, lorsqu'il a voulu
se lever pour protester et aller chercher sa femme pour qu'elle réitère
ses accusations devant lui, que le gendarme l'a jeté à terre et frappé,
bientôt aidé par un second gendarme qui l'a maîtrisé en lui maintenant
fermement les bras derrière le dos.
Le requérant affirme aussi qu'entre 14 h 30 et 23 h 30, il est
resté assis sur une chaise, les mains menottées derrière le dos et
qu'en chambre de sûreté, il était enchaîné par le cou à un mur, les
bras écartés. On ne lui aurait donné aucune nourriture jusqu'à sa
libération. Ses aveux lui auraient été extorqués par la violence.
a. La plainte pénale avec constitution de partie civile diligentée
par le requérant
Le lendemain de sa garde à vue, c'est-à-dire le 1er octobre 1988,
le requérant se fit examiner par le docteur K. Dans un certificat, ce
dernier fit état d'une forte contusion avec limitation de la mobilité
de l'épaule droite, de traces d'enserrement des poignets, de douleurs
lombaires avec scoliose transitoire due à la rétractation musculaire.
Il prescrivit un arrêt de travail de huit jours et un traitement (des
radiographies et une rééducation fonctionnelle). Le 9 octobre 1988, le
médecin prolongea l'arrêt de travail jusqu'au 20 octobre 1988.
Le 18 novembre 1988, le requérant porta plainte contre les
gendarmes de la brigade du Lorrain pour coups et blessures volontaires
sur sa personne en produisant le certificat du 1er octobre 1988.
Le 1er mars 1989, la plainte fut classée sans suite. Le
3 mars 1989, le requérant réitéra cette plainte devant le doyen des
juges d'instruction, avec constitution de partie civile cette fois,
pour coups et blessures volontaires. Il désigna nommément trois
gendarmes.
Conformément à l'article 687 du Code de procédure pénale, le
procureur de la République de Fort-de-France présenta le 15 mars 1989
à la chambre criminelle de la Cour de cassation une requête en
désignation de juridiction d'instruction ou de jugement.
Par arrêt du 31 mai 1989, la Cour de cassation rejeta cette
demande en considérant qu'il n'y avait pas lieu en l'état de désigner
une juridiction puisqu'à défaut d'incapacité totale de travail
personnel (ITT) supérieure à huit jours, les faits, à les supposer
établis, étaient de nature contraventionnelle et non pas délictuelle.
Le 15 juin 1989, le requérant se constitua alors à nouveau partie
civile contre les gendarmes nommément désignés pour coups et blessures
volontaires et le même jour consigna la somme de 5 000 francs fixée par
le doyen des juges d'instruction.
Le 13 septembre 1989, le ministère public requit l'ouverture
d'une information contre les trois gendarmes visés dans la plainte du
requérant ainsi qu'une expertise médicale afin d'évaluer la durée de
l'incapacité totale de travail.
Le 15 septembre 1989, le juge d'instruction désigna un médecin-
expert, le docteur C., pour déterminer la durée de l'incapacité
temporaire de travail du requérant. Dans un rapport du
29 septembre 1989, le médecin constata qu'elle avait été de 19 jours,
mais que l'incapacité personnelle totale avait duré trois jours.
Par réquisitions en date du 5 janvier 1990, le procureur demanda
que soit déclarée irrecevable la constitution de partie civile du
requérant, au motif que les faits dont se plaignait ce dernier, à les
supposer établis, ne pouvaient être qualifiés que de contravention de
coups et blessures volontaires et non de délit, et étaient donc
insusceptibles de faire l'objet d'une constitution de partie civile en
application de l'article 85 du Code de procédure pénale. Ces
réquisitions furent suivies par le juge d'instruction, qui rendit une
ordonnance d'irrecevabilité le 10 janvier 1990.
Sur appel du requérant, la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Fort-de-France confirma l'ordonnance du juge d'instruction
le 12 mars 1990. Le 13 mars 1990, le requérant se pourvut en cassation.
Le 22 janvier 1991, la chambre criminelle de la Cour de cassation
cassa l'arrêt de la chambre d'accusation de Fort-de-France et renvoya
l'affaire devant celle de Basse-Terre (Guadeloupe) aux motifs
suivants :
« En statuant ainsi sans mieux s'expliquer alors que
l'expertise médicale faisait ressortir en outre que les
violences alléguées avaient entraîné pour le demandeur une
incapacité à reprendre son travail de 19 jours et alors que
celui-ci soutenait dans sa plainte avoir été enchaîné, les
juges n'ont pas suffisamment justifié leur décision.
En se bornant (...) à confirmer l'ordonnance entreprise qui
déclarait irrecevable la constitution de partie civile du
plaignant (...) la chambre d'accusation a méconnu le sens
et la portée du principe (de l'indépendance de l'action
civile et de l'action publique). »
Le président de la chambre d'accusation de Basse-Terre fut
désigné le 16 mai 1991 pour procéder à l'instruction, qui commença par
un transport sur les lieux et l'audition du requérant le
2 septembre 1991.
Un troisième expert, le docteur E., nommé par le président de la
chambre d'accusation, rédigea le 27 décembre 1991 un rapport au terme
duquel il précisa que « l'intervention à la gendarmerie du Lorrain en
date du 29 septembre 1988 a entraîné des douleurs lombaires et des
poignets et une contusion de l'épaule droite sans lésion osseuse à la
radiographie ayant nécessité un traitement médical complété par une
rééducation fonctionnelle. Compte tenu de la nature de ces lésions et
des soins dispensés, il est légitime de retenir comme incapacité totale
de travail personnel les vingt jours délivrés par le médecin traitant.
En effet, la profession de conducteur d'engin sollicite beaucoup les
articulations des membres supérieurs, notamment celle de l'épaule et
ne peut être exercée sans une intégrité de celle-ci. »
Les trois gendarmes furent inculpés le 27 juillet 1992.
Le 7 décembre 1992, le requérant fut entendu par le magistrat
instructeur qui procéda ensuite, le 25 janvier 1993, à une
confrontation entre le requérant et les gendarmes.
Le 26 mars 1993, le magistrat instructeur procéda à l'audition
des experts médicaux qui déclarèrent que « la douleur résultant d'une
contusion musculo-ligamentaire n'est pas nécessairement ressentie
immédiatement mais peut se manifester que deux ou trois jours plus
tard, phénomènes [qu'ils qualifient de] classiques ».
Le 12 septembre 1994 une nouvelle confrontation eut lieu.
Par arrêt du 15 décembre 1994, la chambre d'accusation de Basse-
Terre, après examen du dossier et conformément aux réquisitions du
procureur général en date du 25 octobre 1994, conclut qu'il n'existait
aucune charge sérieuse contre les gendarmes mis en cause.
Elle considéra en effet :
« qu'à partir de mars 1989 une version sensiblement
différente ressortait des déclarations [du requérant]
faites lors de l'audience correctionnelle du 13 mars 1989
et des interrogatoires ou confrontations opérées par le
magistrat instructeur les 2 septembre 1991,
7 décembre 1992, 25 janvier 1993 et 12 septembre 1994. Dès
lors, il n'était plus aucunement question de violences
survenues uniquement en début d'après-midi dans le cadre
d'une rébellion liée à une tentative de soustraction à la
garde à vue, mais d'une correction administrée sans raison
par trois gendarmes aussi bien avant qu'après la visite du
médecin (...).
[Le requérant] insistait surtout sur les sévices infligés
au cours de la nuit du 29 au 30 septembre dans la chambre
de sûreté, bien après la visite du médecin : il était resté
toute la nuit plaqué contre le mur les bras écartés, les
mains menottées et reliées par une longue chaîne attachée
au mur (...).
Quel prix attacher aux déclarations [du requérant] ?
Celles-ci comportent dans le temps une contradiction
fondamentale qui affaiblit naturellement leur crédibilité.
Quand dit-il la vérité ?
Selon [le requérant] c'est à partir de mars 1989 car les
déclarations antérieures à cette date ont été consignées
par des gendarmes, notamment par deux d'entre eux mis en
ex amen. Elles sont faussées par la peur du gendarme et
le manque de compréhension liée à l'absence d'interprète.
Ces obstacles ont disparu lorsqu'[il] a pu s'exprimer
devant un magistrat avec l'assistance d'un interprète. Les
dernières déclarations évoquant des violences exercées bien
au delà du début d'après midi sont d'ailleurs corroborées
par deux éléments : d'une part l'absence d'anomalies
physiques lors de la visite du docteur T., puis l'existence
de lésions constatées lors de la consultation auprès du
docteur K. et, d'autre part, la négation des faits le
29 septembre puis l'aveu obtenu soudainement le lendemain.
Entre la première et la deuxième visite, entre les
dénégations et les aveux il se serait donc passé quelque
chose.
Or ce raisonnement n'est nullement conforme au dossier
(...).
Il y a lieu d'observer que cette affaire de chaîne passée
autour du cou et attachée au mur de la cellule n'a pas été
évoquée spontanément par [le requérant]. Celui-ci n'en fait
état que le 2 septembre 1991 lors de sa première audition
par le président de la chambre d'accusation de Basse-Terre
(...). Elle est d'ailleurs totalement incompatible avec
l'aménagement réglementaire des chambres de sûreté et [le
requérant] a été confondu sur ce point lors de la
confrontation générale du 12 septembre 1994. Le fait qu'il
n'y ait pas eu doléances concernant des douleurs auprès du
docteur T. et qu'il y en ait eu deux jours plus tard auprès
du docteur K. ne signifie pas nécessairement qu'il y ait eu
des violences entre temps puisque, comme l'ont précisé les
trois médecins entendus le 26 mars 1993, les douleurs
peuvent n'apparaître que deux à trois jours après. Pas
davantage les aveux du 30 septembre ne sont nécessairement
liés à des sévices infligés au cours de la nuit précédente.
[Le requérant] avait tout loisir de les rétracter
rapidement par la suite. Or il ne l'a fait qu'à l'audience
du 13 mars 1989 après les avoir confirmés entre temps à
d'autre gendarmes et à un magistrat. Ainsi la preuve n'est
nullement rapportée que [le requérant] ait subi des sévices
après l'action initiale des gendarmes visant à le maîtriser
et c'est à ce moment seulement qu'il a fait l'objet de
violences dont les conséquences corporelles ont été
constatées par le docteur K.(...).
L'usage de la force pour maîtriser [le requérant], alors
qu'il résistait aux gendarmes qui l'interpellaient, était
parfaitement légitime. Les violences commises à cette
occasion n'ont pas excédé ce qui est admissible en la
matière : au vu des constatations médicales, il y a eu
empoignade, il y a eu chute, il n'y a pas eu coups ni
utilisation d'arme. Les traces qui apparaissent aux
poignets sont celles que laissent couramment les menottes
(...). »
A la suite d'un second pourvoi du requérant, la chambre
criminelle de la Cour de cassation confirma cet arrêt le 6 mars 1996,
en estimant que « la chambre d'accusation, en se référant aux
résultats des expertises médicales et aux témoignages et déclarations
recueillis au cours de l'enquête et de l'information, a exposé les
motifs par lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges
suffisantes contre quiconque d'avoir volontairement commis des
violences à l'égard [du requérant] ».
b. La procédure pénale diligentée contre le requérant
Près de cinq mois après la garde à vue du 29 septembre 1988, le
requérant, qui avait de nouveau été placé en garde à vue le
23 février 1989, fit l'objet d'une procédure en comparution immédiate
devant le tribunal correctionnel de Fort-de-France pour rébellion et
dégradation volontaire de biens. Il demanda un délai pour préparer sa
défense et son avocat souleva la nullité du mode de saisine du
tribunal. L'audience fut renvoyée au 13 mars 1989.
Lors de cette audience, il y eut une altercation, relatée dans
les notes d'audience, entre le procureur et les avocats de la défense,
à l'occasion d'un refus du procureur d'écarter un témoin. Les avocats
allèrent chercher le bâtonnier qui demanda des excuses au procureur
pour avoir déclaré qu'il ne se laisserait pas donner de leçons par des
avocats qui ne connaissaient rien en procédure. Devant le refus du
procureur, qui demanda à faire acter que les avocats lui avaient
conseillé de relire son Code de procédure pénale et l'avaient traité
de voyou et d'incapable, tous les avocats présents quittèrent la salle
après rejet de leur demande de renvoi et l'audience se poursuivit donc
sans eux. Les gendarmes confirmèrent leurs dires alors que le requérant
affirma avoir avoué parce qu'on l'avait frappé. Les médecins furent
également entendus (le docteur T. avait également été entendu lors de
l'enquête préliminaire le 1er mars 1989).
Par jugement du tribunal correctionnel de Fort-de-France (non
produit) du 10 avril 1989, le requérant fut déclaré coupable de
dégradation volontaire de biens et de rébellion à agents de la force
publique et condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis.
Le requérant affirme que le tribunal a pourtant relevé des
contradictions entre les dates figurant dans ses « prétendus » aveux
et les déclarations du plaignant et ne les a pas prises en compte.
Le ministère public interjeta appel du jugement le 11 avril, la
partie civile le 14 et le requérant le 17 avril 1989.
Le 7 décembre 1989, la chambre des appels correctionnels sursit
à statuer sur les faits de détérioration jusqu'à ce qu'une décision
définitive intervienne sur la plainte pénale avec constitution de
partie civile diligentée par le requérant pour violences pendant la
garde à vue (cf. supra).
Par arrêts des 5 avril et 29 novembre 1990, cette même chambre
sursit de nouveau à statuer pour les mêmes raisons.
L'affaire est toujours pendante.
2. Eléments de droit interne pertinents au moment des faits
a. article 687 du Code de procédure pénale
« Lorsqu'un officier de police judiciaire est susceptible
d'être inculpé d'un crime ou d'un délit, qui aurait été
commis dans la circonscription où il est territorialement
compétent, hors ou dans l'exercice de ses fonctions, (...),
le procureur de la République saisi de l'affaire présente
sans délai requête à la chambre criminelle de la Cour de
cassation, qui procède et statue comme en matière de
règlement de juges et désigne la juridiction chargée de
l'instruction ou du jugement de l'affaire. »
b. Jurisprudence
« La procédure définie par l'article 687 doit être sans
délai engagée par le ministère public, que les poursuites
soient exercées par le parquet ou la partie civile, dès le
moment où l'officier de police judiciaire est mis en cause
et se trouve par suite susceptible d'être inculpé. A
défaut, le juge d'instruction et, par voie de conséquence,
la chambre d'accusation, sont incompétents. » (Crim.
7 nov. 1973, Bull. crim. n° 405 ; 22 juin 1978, ibid.
n° 210 ; Ass. plén. 31 mai 1990, ibid. n° 221.)
« Doit être considéré comme susceptible d'être inculpé au
sens de l'article 687 l'officier de police judiciaire
désigné dans une plainte comme étant l'auteur d'une
infraction sans qu'il soit nécessaire de constater qu'il
existe des charges justifiant cette inculpation. (...).
La procédure définie par l'article 687 doit être engagée
par le procureur de la République que les poursuites soient
exercées sur citation directe ou sur plainte avec
constitution de partie civile. » (Crim. 15 janv. 1968,
D. 1969, 509, note J.-M.R.)
GRIEFS
1. Le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la
Convention, en raison de la durée excessive de la procédure pénale avec
constitution de partie civile qu'il a diligentée contre les auteurs des
sévices, qu'il prétend avoir subis pendant sa garde à vue.
2. Le requérant se plaint d'avoir fait l'objet de traitements
inhumains et dégradants pendant sa garde à vue et invoque l'article 3
de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 6 mai 1996 et enregistrée le
25 novembre 1996.
Le 21 mai 1997, la Commission a décidé de porter la requête à la
connaissance du gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par
écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 24 octobre 1997,
après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le
13 mars 1998.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure
pénale avec constitution de partie civile qu'il a diligentée contre les
auteurs des sévices. Il invoque une violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1), dont les dispositions pertinentes prévoient que :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui
décidera, soit des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...). »
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus de
sept ans ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable » tel que
prévu par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. Il estime, à titre
principal, que la requête est incompatible ratione materiae avec les
dispositions de la Convention dans la mesure où, selon lui, l'article 6
par. 1 (art. 6-1) ne peut s'appliquer à une procédure pénale avec
constitution de partie civile qui s'est terminée par un non-lieu et
dans laquelle le requérant n'a formulé aucune demande d'indemnisation,
et, à titre subsidiaire, manifestement mal fondée compte tenu
principalement de la complexité de l'affaire liée, selon lui, d'une
part, aux expertises médicales rendues nécessaires pour déterminer
l'incapacité totale de travail personnel, et, d'autre part, à
l'existence de versions très contradictoires du requérant quant à
l'origine et au moment où eurent lieu les violences.
La Commission constate tout d'abord qu'en portant plainte avec
constitution de partie civile, le requérant entendait obtenir
réparation du préjudice subi du fait d'une infraction pénale.
Elle note que, dans le cas d'espèce, le requérant entendait
obtenir réparation du dommage qui lui avait été causé, selon lui,
pendant sa garde à vue, par des gendarmes dans l'exercice de leurs
fonctions.
Dès lors, la Commission estime que, conformément à la
jurisprudence des organes de la Convention, la procédure s'étant
terminée par un non-lieu, une action civile fondée sur la
responsabilité des gendarmes était vouée à l'échec et « n'était qu'un
recours illusoire dans la mesure où le requérant qui n'a pu démontrer
le bien-fondé de ses allégations devant les juridictions pénales,
n'avait aucune chance de le faire devant les juridictions civiles »
(cf. Tomasi c. France, rapport Comm. 11.12.90, par. 133-134, Cour eur.
D.H., série A n° 241, pp. 55-56).
La Commission considère que conformément à la jurisprudence de
la Cour, le droit à indemnité revendiqué par le requérant « dépendait
donc de l'issue de sa plainte, c'est-à-dire de la condamnation des
auteurs des sévices incriminés. Il revêtait un caractère civil,
nonobstant la compétence des juridictions pénales. » (arrêt
Tomasi c. France, précité, p. 43, par. 121).
La Commission estime donc que l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
trouve à s'appliquer en l'espèce.
En ce qui concerne la durée de la procédure pénale avec
constitution de partie civile, la Commission estime qu'à la lumière des
critères dégagés par la jurisprudence de la Convention en matière de
« délai raisonnable » et compte tenu des éléments en sa possession, ce
grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
2. Le requérant se plaint de la violation de l'article 3 (art. 3)
de la Convention selon lequel :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants. »
Le Gouvernement estime tout d'abord que, compte tenu de la
jurisprudence de la Cour européenne dans l'affaire Klass (Cour eur.
D.H., arrêt Klass c. Allemagne du 22 septembre 1993, série A n° 269)
et des opinions dissidentes dans l'affaire Ribitsch (Cour eur. D.H.,
arrêt Ribitsch c. Autriche du 4 décembre 1995, série A n° 336), les
organes de la Convention n'ont « pas à substituer [leur] appréciation
des faits à celle des juridictions nationales, à moins que celles-ci
n'aient procédé de manière incorrecte (...) ».
En l'espèce, le Gouvernement estime que « les juridictions
nationales successivement saisies de la plainte déposée par le
requérant ont apprécié les faits avec une attention toute
particulière ». A cet égard, le Gouvernement rappelle que « ce n'est
qu'à l'issue d'un examen particulièrement approfondi des charges pesant
sur les trois gendarmes mis en cause par [le requérant], après avoir
répondu à cinq questions distinctes relatives à l'existence et à la
nature des violences, au moment où elles se sont produites, à la
détermination de leurs auteurs et, enfin, à leur légitimité, que la
chambre d'accusation a conclu à l'absence de charge sérieuse contre les
gendarmes mis en cause ».
Toutefois, le Gouvernement ajoute ne pas ignorer que selon la
jurisprudence de la Commission, « il lui incombe de produire des
preuves établissant des faits qui font peser un doute sur le récit de
la victime, notamment si celui-ci est étayé par des pièces médicales »
(Ribitsch c. Autriche, rapport Comm. 4.7.94, par. 104, Cour eur. D.H.,
précité, pp. 35-36). A ce titre, il se réfère à nouveau à l'arrêt de
la chambre d'accusation du 15 décembre 1994 et aux différents rapports
d'expertise et certificats médicaux.
Il résulterait de tous ces éléments que « les lésions subies par
[le requérant] étaient d'une gravité tout à fait minime, et surtout
qu'elles étaient compatibles avec l'hypothèse d'une tentative de fuite
au cours de laquelle le requérant avait dû être maîtrisé par deux
gendarmes ». Dès lors, le gouvernement défendeur estime que la présente
affaire se distingue nettement de l'affaire Tomasi contre France, dans
laquelle le Gouvernement français n'a pu donner aucune explication sur
la cause des lésions.
Le requérant affirme, quant à lui, avoir subi des humiliations
et des mauvais traitements dans les locaux de la gendarmerie. Il
prétend, en sus des violences exercées contre lui lors de sa tentative
de fuite de la gendarmerie, être resté menotté pendant vingt trois
heures et avoir passé la nuit dans la chambre de sûreté enchaîné sans
recevoir aucun aliment.
Ayant examiné les arguments des parties, la Commission estime que
la requête soulève des questions de fait et de droit qui ne sauraient
être résolues à ce stade de l'examen de l'affaire, mais nécessitent un
examen au fond. La requête ne saurait dès lors être déclarée
manifestement mal fondée en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention. En outre, la requête ne se heurte à aucun
autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE.
M. de SALVIA S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
Full & Egal Universal Law Academy