COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N° 33951/96
Adrien Caloc
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 3 mars 1999)
TABLE DES MATIÈRES
Page
I.INTRODUCTION
(par. 1 - 16) ........................................................ 1
A.La requête
(par. 2 - 4) .................................................... 1
B.La procédure
(par. 5 - 11) ................................................... 1
C.Le présent rapport
(par. 12 - 16) .................................................. 2
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 17 - 82) ...................................................... 3
A.Circonstances particulières de l'affaire
(par. 17 - 80) .................................................. 3
B.Droit et pratique internes pertinents
(par. 81 - 82) ................................................... 18
III.AVIS DE LA COMMISSION
(par. 83 - 131) .................................................... 19
A.Griefs déclarés recevables
(par. 83) ..................................................... 19
B.Points en litige
(par. 84) ..................................................... 19
C.Sur la violation de l’article 3 de la Convention
(par. 85 - 114) ................................................ 19
CONCLUSION
(par. 115) .................................................... 24
D.Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention
(par. 116 - 127) ............................................... 24
CONCLUSION
(par. 128) ....................................................25
Page
E.Récapitulation
(par. 129 - 130) ................................................... 26
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. L. LOUCAIDES............. 27
OPINION DISSIDENTE DE M. R. NICOLINI................................. 28
ANNEXE :DÉCISION DE LA COMMISSION SUR
LA RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE........................ 29
I.INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure devant la Commission.
A.La requête
2.Le requérant, de nationalité française, est né en 1954 et est domicilié au Lorrain en Martinique. Dans la procédure devant la Commission il est représenté par Maîtres Marcel Manville et Raymond Auteville, avocats au barreau de Fort-de-France.
3. La requête est dirigée contre la France. Le gouvernement défendeur est représenté par Mlle Michèle Dubrocard, sous-directrice des Droits de l’Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d’agent.
4. La requête concerne l’allégation de traitements inhumains et dégradants ainsi que la durée de la procédure avec constitution de partie civile introduite par le requérant. Le requérant invoque les articles 3 et 6 par. 1 de la Convention.
B.La procédure
5. La présente requête a été introduite le 6 mai 1996 et enregistrée le 25 novembre 1996.
6. Le 19 mai 1997, la requête a été transférée de la Deuxième Chambre à la Commission plénière, par décision de cette dernière.
7. Le 21 mai 1997, la Commission a décidé de donner connaissance de la requête au gouvernement français, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
8.Le Gouvernement a présenté ses observations le 24 octobre 1997 après prorogation du délai imparti. Le requérant y a répondu le 13 mars 1998 après prorogation du délai.
9.Le 25 mai 1998, la Commission a déclaré la requête recevable.
10. Le 5 juin 1998, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre des observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête. Le Gouvernement a présenté ses observations le 7 juillet 1998. Le requérant n’a pas présenté d’observations en réponse.
11. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'ancien article 28 par. 1 b) de la Convention[1], s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.
C.Le présent rapport
12. Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'ancien article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :
MM.S. TRECHSEL, Président
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
MmeG.H. THUNE
MM.F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
MmeJ. LIDDY
MM.L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
SirNicolas BRATZA
MM.I. BÉKÉS
D. ŠVÁBY
G. RESS
A. PERENIČ
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELIŪNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
MM.R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
13.Le texte du présent rapport, adopté par la Commission le 3 mars 1999, sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'ancien article 31 § 2 de la Convention.
14.Ce rapport a pour objet, conformément à l'ancien article 31 de la Convention :
(i)d'établir les faits, et
(ii)de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent de la part de l’Etat intéressé une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.
15. La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête est jointe au présent rapport.
16.Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
A.Circonstances particulières de l'affaire
17.Le 29 septembre 1988, le requérant se présenta à 14 heures, sur convocation, à la brigade de gendarmerie du Lorrain (Martinique), pour être entendu sur la plainte d’un entrepreneur, M. Vildeuil, ancien employeur du requérant, qui le soupçonnait d’avoir saboté ses deux bulldozers.
18.A 14 h 30, le requérant fut placé en garde à vue. Le gendarme Bavarin chargé de l'enquête nota dans son procès-verbal que le requérant, en apprenant que sa femme avait dit aux gendarmes qu'il lui arrivait de se lever la nuit, s'était enfui en courant. Il fut rattrapé cinquante mètres plus loin et ramené à la brigade alors qu'il se débattait. Dans les locaux, il se débattit à nouveau en donnant des coups de pied. Il fut maîtrisé à l'aide du commandant de brigade Gaillard.
19.A 17 heures, le requérant fut examiné par le docteur Thomas qui après avoir procédé à un examen médical consistant notamment à la prise de tension, à l’examen cardio-vasculaire ainsi qu’à l’auscultation pulmonaire, ne constata rien d'anormal.
20.Interrogé de nouveau de 19 heures à 23 heures, le requérant nia être l'auteur des faits qu'il était soupçonné d'avoir commis. En revanche il ne contesta pas s'être enfui de la brigade en courant et avoir résisté aux gendarmes qui tentaient de l'appréhender. En effet, il ressort du procès-verbal d’audition, laquelle eut lieu à 22 heures, que le requérant déclara :
« A 14 h 30, lorsque je suis venu dans vos bureaux, à la suite de votre demande, vous m’avez dit que vous me soupçonniez d’avoir saboté les bulls de Vildeuil (...). Vous m’avez dit que mon épouse vous avait dit qu’il m’arrivait de me lever la nuit, c’est à ce moment là que je me suis enfui en courant. Vous avez pu m’attraper 50 mètres plus loin, je me suis débattu pour que vous me lâchiez mais je n’avais pas l’intention de partir. Lorsque vous m’avez conduit au bureau de la brigade, je me suis de nouveau débattu car je ne voulais pas aller en prison. C’est vrai je voulais partir et si j’étais parvenu à m’enfuir, je serai de nouveau revenu. J’ai en effet tapé des pieds lorsque vous me teniez dans les bureaux et si j’ai donné un coup de pied à l’un de vous, c’est involontairement. (...). Lorsque j’ai voulu m’enfuir, c’était pour rejoindre mon épouse pour la faire venir dans les bureaux pour qu’elle vous dise devant moi si je sortais la nuit. (...). »
21.A 23 h 30, compte tenu des indices graves et concordants de nature à motiver son inculpation pour rébellion, le requérant fut placé en chambre de sûreté jusqu'au lendemain matin 30 septembre à 8 heures. Entendu à nouveau par l'officier de police judiciaire, il avoua alors être l'auteur des détériorations et signa, à 10 h 30, une déclaration en ce sens. De 10 h 30 à 11 h 30, le requérant bénéficia d'une période de repos. A 11 h 30, il fut interrogé encore une fois et confirma ses aveux antérieurs en déclarant au surplus qu'il regrettait d'avoir « bousculé » les gendarmes en tentant de s'enfuir.
22.A 13 heures, le requérant, après avoir signé le procès-verbal de garde à vue de sa dernière déclaration qui, comme les précédentes, lui avait été lue à haute voix parce qu'il affirmait ne pas bien lire ni écrire le français, fut remis en liberté.
23.Le requérant soutient que le procès-verbal de garde à vue rédigé par les gendarmes était mensonger : c'est, en effet, lorsqu'il a voulu se lever pour protester et aller chercher sa femme pour qu'elle réitère ses accusations devant lui, que le gendarme l'a jeté à terre et frappé, bientôt aidé par un second gendarme qui l'a maîtrisé en lui maintenant fermement les bras derrière le dos.
24.Le requérant affirme aussi qu'entre 14 h 30 et 23 h 30, il est resté assis sur une chaise, les mains menottées derrière le dos et qu'en chambre de sûreté, il était enchaîné par le cou à un mur, les bras écartés. On ne lui aurait donné aucune nourriture jusqu'à sa libération. Ses aveux lui auraient été extorqués par la violence.
a.La plainte pénale avec constitution de partie civile déposée par le requérant
25.Le lendemain de sa garde à vue, c'est-à-dire le 1er octobre 1988, le requérant se fit examiner par le docteur Kéclard.
26.Aux termes du certificat médical établi par ce médecin, il est dit que le requérant « (...) porte une forte contusion pré-deltoïdienne droite avec limitation de la mobilité de l'épaule droite. [Que] par ailleurs il a des traces d'enserrement aux deux poignets avec douleur et limitation des mouvements. [Qu’] il se plaint enfin de douleurs lombaires puis trouble de la mobilité ; [que] les douleurs s’accompagnent d’une scoliose transitoire due à la rétractation musculaire. [Que] cet état nécessite un arrêt d’activités pendant huit jours et un traitement ». Il prescrivit un arrêt de travail de huit jours. Le 9 octobre 1988, le médecin prolongea l'arrêt de travail jusqu'au 20 octobre 1988.
27.Le 18 novembre 1988, le requérant porta plainte auprès du procureur de la République de Fort-de-France contre les services de la gendarmerie du Lorrain pour coups et blessures volontaires sur sa personne en produisant le certificat du 1er octobre 1988.
28.Aux termes de sa plainte, le requérant déclara :
« Le jeudi 29 septembre [1988], (...) j’ai été reçu [à la gendarmerie] à 14 h 15 et avant même de m’asseoir, le gendarme (...) a commencé à me lire un papier sous forme de questions. Il m’a dit que j’ai mis du sable dans les tracteurs de M. Vildeuil, j’ai répondu que cela était faux (...). Il m’a alors dit qu’il irait chercher ma femme. J’ai dit non, car connaissant ma femme, je savais qu’elle aurait refusé de le suivre, par peur, et elle se serait inquiétée. Le gendarme m’a suivi, menaçant, et j’ai couru pour arriver à la voiture. Il m’a alors bousculé, m’a frappé de coups de poing sous prétexte que je serais parti et que je ne reviendrais pas, alors que je me suis présenté comme prévu. Je lui ai dit de me lâcher et nous sommes retournés au bureau. Il continuait à me tenir, de plus en plus fort en me bousculant et m’a jeté (par un judo) sur le pas de la porte d’entrée. Le gendarme a appelé deux de ses collègues qui sont arrivés tout de suite, ils étaient en short, buste nu. L’un s’est mis à cheval sur moi et m’a coincé le bras au dos, l’autre gendarme a mis un pied sur ma tête, et le troisième, après avoir remis le sac de menottes qu’il était allé prendre à celui qui se tenait sur mon dos m’a tenu les pieds. Ils m’ont mis les menottes, passé la chaîne autour du cou et l’ont rattachée à l’autre bras. J’étais pratiquement étranglé par terre par cette chaîne. (...) Les gendarmes m’ont ensuite envoyé au cachot où je suis resté jusqu’au lendemain sans avoir mangé (...). Ils m’ont sorti le lendemain 30 septembre et m’ont menotté au pied d’une chaise. Le gendarme a réitéré son interrogatoire et m’a demandé(...) si j’avais mis du sable dans un tracteur. J’ai répondu non (...). Le gendarme m’a traité de menteur et de voleur (...). Je n’ai pas discuté et j'ai dit que j’[avais] des droits. Il s’est moqué de moi et m’a fait signer un papier, sans même me le lire, papier qu’il a rédigé. J’ai signé ce papier sans savoir ce dont il s’agissait, du fait non seulement de mes difficultés à lire mais également à cause de son ton menaçant et de ce que je venais de subir, et de mes douleurs de plus en plus vives à l’épaule
(...) »
29.Compte tenu des termes de cette plainte, une enquête préliminaire pour présomption de dénonciation calomnieuse à l’égard des gendarmes ayant procédé à la garde à vue le 29 septembre 1988 fut ouverte par le parquet contre le requérant.
30.Le 28 février 1989, dans la cadre de cette enquête, les gendarmes de la Trinité entendirent le Docteur Kéclard à son cabinet, entre 9h20 et 10h, en qualité de témoin. Lors de cette audition, celui-ci déclara :
« (...) Le 1er octobre dans la matinée, j’ai effectivement examiné le nommé Caloc Adrien. Il présentait des douleurs cervicales et lombaires avec traces de contusions. Il m’a déclaré avoir été battu par la gendarmerie du Lorrain. Ce patient ne m’a pas précisé la date des faits, mais d’après mes constatations ceux-ci pouvaient remonter à la veille ou l’avant-veille. A sa demande je lui ai remis un certificat descriptif médical (...). Ce même jour, je lui ai prescrit une radiographie du rachis cervical, du rachis lombaire et de l’épaule droite. Le 3 octobre 1988, le malade m’a rapporté les clichés (...). Cet examen n’a révélé aucune lésion osseuse ou articulaire. J’ai revu Caloc le 12 octobre 1988 à sa demande et devant la persistance des douleurs de l’épaule droite, j’ai prescrit un complément de traitement médical. Le 29 octobre 1988, les douleurs n’ayant pas cédé aux traitements médicaux, je l’ai adressé au kinésithérapeute. Je précise que le 29 octobre 1988, M. Caloc se plaignant cette fois-ci de l’épaule gauche, j’ai prescrit une nouvelle radio de l’épaule gauche, le résultat n’a montré aucune lésion osseuse ou articulaire. J’ai demandé le traitement uniquement pour l’épaule gauche. Le traitement a été suivi par mon client, d’ailleurs le kinésithérapeute m’a fait part des résultats positifs du traitement. Je n’ai plus revu Mr Caloc depuis le 29 octobre 1988.
Le 1er octobre 1988, lorsque j’ai examiné Mr Caloc, celui-ci ne m’avait pas parlé des souffrances de son épaule gauche. Il ne s’est plaint de celle-ci que le 29 octobre 1988, sans faire allusion aux motifs ayant occasionné sa douleur. Lorsque j’ai examiné l’épaule gauche de mon patient, je n’ai pas noté de diminution de la mobilité ni de déformation, mais devant sa plainte douloureuse, j’ai prescrit la radiographie et par la suite le traitement kinésithérapeutique complémentaire. »
31.Le requérant fut également entendu par l’équipe de recherche de la compagnie de la Trinité et placé en garde à vue du 28 février 1989 à 15 h 30 jusqu’au 1er mars 1989 à 11 heures. Lors de son interrogatoire, le requérant déclara :
« Suite à votre convocation, je me suis présenté spontanément à vos services. Je reconnais avoir pris connaissance de ma déclaration faite à la gendarmerie du Lorrain le 23 février 1989 [cf. deuxième procédure diligentée contre le requérant] (...). Je n’étais pas d’accord avec cette déposition (...) et comme je ne voulais pas contrarier les gendarmes, j’ai apposé ma signature à cette déposition mais il ne s’agit pas de ma vraie signature.
Je tiens à m’expliquer sur les faits qui m’ont incité à déposer plainte auprès de Monsieur le procureur de la République contre les gendarmes du Lorrain.
(...) Comme je ne voulais pas que les gendarmes aillent chez moi, j’ai pris la décision de quitter la brigade (...). Le gendarme (...) m’a rattrapé sur la route, m’a dit de retourner à la gendarmerie. J’ai suivi le gendarme après avoir opposé une certaine résistance. Une fois à l’intérieur de la cour de la gendarmerie, ce gendarme, pour me faire rentrer dans les bureaux m’a fait tomber à terre. C’est à ce moment là que deux autres gendarmes sont arrivés pour l’aider. Je précise que j’ai été frappé par les gendarmes sans raison.
(...) Au cours de ma détention (...) j’ai effectivement reçu la visite d’un monsieur en civil. Cette personne m’a pris la tension et m’a demandé si tout allait bien. J’ai répondu que oui, mais je ne savais pas qu’il s’agissait d’un docteur. Je n’avais pas demandé à subir une visite médicale. Si j’avais su qu’il s’agissait d’un docteur, je lui aurais signalé que j’avais été battu par les gendarmes. (...) ».
32.Le lendemain, 1er mars 1989, il fut procédé à un nouvel interrogatoire du requérant, aux termes duquel on peut notamment lire :
« (...).Question : avez-vous été victime des brutalités des gendarmes après la visite de celui qui vous a pris la tension ?
Réponse : toutes les brutalités que j’ai dénoncées ont été faites avant la visite de cet homme. Je n’ai pas été battu après par les gendarmes ni ai subi aucun autre sévice.
Question : les brutalités dont vous faites état ont-elles été commises pendant votre interpellation ou après ?
Réponse : c’est pendant que les gendarmes me maîtrisaient que tous les coups m’ont été portés (...)».
33.Suite à cette garde à vue, le requérant fut entendu par le procureur de Fort-de-France auprès duquel il réitéra ses déclarations.
34.Le 1er mars 1989 également, le docteur Thomas, qui avait examiné le requérant pendant la garde à vue, fut entendu par l’équipe de recherche de la compagnie de la Trinité. Au cours de cette audition le docteur déclara :
« Il est exact que le 29 septembre 1988, dans l’après-midi (...), à la demande de la brigade de gendarmerie du Lorrain, j’ai examiné [le requérant] (...). D’après les dires des gendarmes, cette personne était très agressive. Je précise que j’ai agi sur réquisition de la gendarmerie.
Je suis arrivé à la gendarmerie en tenue civile sans blouse, ma trousse de travail à la main. En arrivant les gendarmes m’ont salué en me disant bonjour docteur en me présentant la personne à examiner, en disant à celle-ci ma qualité de médecin. Cette personne ne pouvait pas ignorer ma qualité de médecin.
Je ne me rappelle pas si la visite médicale a eu lieu en présence des gendarmes. Le patient m’a paru calme. Je l’ai interrogé il me semble en créole, en lui demandant s’il se plaignait de douleurs. Il m’a fait comme réponse qu’il n’avait rien à signaler. J’ai pratiqué un examen complet sur le patient : prise de tension, examen cardio-vasculaire, auscultation pulmonaire, l’examen physique. Je n’ai remarqué aucun signe apparent : trace de coups, hématomes ou autre lors de l’examen.
Je ne me rappelle pas si le patient m’a appelé docteur.
Je suis formel, lors de l’examen, je n’ai remarqué aucune trace extérieure suspecte et le patient ne m’a rien signalé. (...). »
Toujours le 1er mars 1989, la plainte du requérant fut classée sans suite.
35.Le 3 mars 1989, le requérant réitéra cette plainte devant le doyen des juges d'instruction, avec constitution de partie civile cette fois, pour coups et blessures volontaires. Il désigna nommément les gendarmes Bavarin, Munier et Marchal.
36.Dans sa plainte le requérant affirma que :
« Le 29 septembre 1988, j’ai été convoqué à la brigade de gendarmerie du Lorrain (...). N’ayant jamais saboté les bulldozers de Vildeuil, encore moins celui de Monsieur Remir [qui avait également déposé plainte contre le requérant pour sabotage le 12 décembre 1988] (...) j’ai nié les faits dans un premier temps. Mais à la suite de violences graves dont j’ai été la victime, et constatées médicalement par le docteur Kéclard, j’ai reconnu les faits alors qu’ils étaient contraires à la vérité.
En effet, le premier gendarme qui m’a interrogé m’a indiqué, alors que je niais les faits, que mon épouse avait déjà reconnu que c’était moi qui étais l’auteur des sabotages commis sur le véhicule de (...) Vildeuil.
J’ai donc indiqué au gendarme que j’étais prêt à aller demander des explications à mon épouse. C’est alors que le gendarme m’empêcha de partir et a commencé à me frapper. J’ai protesté contre cette violence illégitime et c’est alors que deux autres gendarmes, le commandant de l’unité et un autre, m’ont enchaîné comme je l’ai indiqué d’ailleurs, m’ont frappé et ensuite mis dans la chambre de sûreté. J’ai été sous la contrainte, et parce que je souffrais de l’épaule et des reins, obligé de reconnaître les faits (...).
J’attire votre attention [sur le fait] que le docteur qui est venu sur réquisitions de la gendarmerie ne m’a jamais dit qu’il était médecin, il ne m’a pas examiné et m’a pris la tension avec un appareil. (...) ».
37.Compte tenu de la plainte du requérant à l’encontre des gendarmes et conformément à l'article 687 du Code de procédure pénale, le procureur de la République de Fort-de-France présenta le 15 mars 1989 à la chambre criminelle de la Cour de cassation une requête en désignation de juridiction d'instruction ou de jugement.
38.Le 14 avril 1989, l’avocat du requérant déposa devant la Cour de cassation un mémoire ampliatif.
39.Par arrêt du 31 mai 1989, la Cour de cassation rejeta cette demande en considérant qu'il n'y avait pas lieu en l'état de désigner une juridiction puisqu'à défaut d'incapacité totale de travail personnel (ITT) supérieure à huit jours, les faits, à les supposer établis, étaient de nature contraventionnelle et non pas délictuelle.
40.Le 15 juin 1989, le requérant se constitua alors à nouveau partie civile contre les gendarmes nommément désignés pour coups et blessures volontaires et le même jour consigna la somme de 5 000 francs fixée par le doyen des juges d'instruction.
41.Le 13 septembre 1989, le ministère public requit l'ouverture d'une information contre les trois gendarmes visés dans la plainte du requérant ainsi qu'une expertise médicale afin d'évaluer la durée de l'incapacité totale de travail.
42.Le 15 septembre 1989, le juge d'instruction désigna un médecin-expert, le docteur Cayol, pour déterminer la durée de l'incapacité de travail du requérant.
43.Aux termes de son rapport en date du 29 septembre 1989, le médecin-expert conclut :
« Après avoir pris connaissance du certificat médical du docteur Kéclard et compte tenu des données tirées de l'interrogatoire et de l’examen pratiqué le 29 septembre 1989, nous pouvons retenir que [le requérant] a présenté le 1er octobre 1988 une contusion de l’épaule droite (après chute de sa hauteur) et des douleurs fonctionnelles des poignets et de la région lombaire, troubles qui ont entraîné :
- une incapacité personnelle totale de trois jours ;
- une incapacité temporaire totale de travail de dix-neuf jours.
Actuellement, [le requérant] est au plan médical apte physiquement à poursuivre, sans changement, l’exercice de son activité habituelle. »
44.Par réquisitions en date du 5 janvier 1990, le procureur demanda que soit déclarée irrecevable la constitution de partie civile du requérant, au motif que les faits dont se plaignait ce dernier, à les supposer établis, ne pouvaient être qualifiés que de contravention de coups et blessures volontaires et non de délit, et étaient donc insusceptibles de faire l'objet d'une constitution de partie civile en application de l'article 85 du Code de procédure pénale. Ces réquisitions furent suivies par le juge d'instruction, qui rendit une ordonnance d'irrecevabilité le 10 janvier 1990.
45.Sur appel du requérant, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Fort-de-France confirma l'ordonnance du juge d'instruction le 12 mars 1990. Le 13 mars 1990, le requérant se pourvut en cassation et déposa son mémoire ampliatif le 1er octobre 1990.
46.Par arrêt du 22 janvier 1991, notifié au requérant le 12 mars 1991, la chambre criminelle de la Cour de cassation cassa l'arrêt de la chambre d'accusation de Fort-de-France et renvoya l'affaire devant celle de Basse-Terre (Guadeloupe) aux motifs suivants :
« En statuant ainsi sans mieux s'expliquer alors que l'expertise médicale faisait ressortir en outre que les violences alléguées avaient entraîné pour le demandeur une incapacité à reprendre son travail de 19 jours et alors que celui-ci soutenait dans sa plainte avoir été enchaîné, les juges n'ont pas suffisamment justifié leur décision.
En se bornant (...) à confirmer l'ordonnance entreprise qui déclarait irrecevable la constitution de partie civile du plaignant (...) la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée du principe (de l'indépendance de l'action civile et de l'action publique). »
47.Le 2 avril 1991, le requérant déposa son mémoire devant la chambre d’accusation de la cour d’appel de Basse-Terre.
48.Par arrêt en date du 16 mai 1991, la chambre d’accusation désigna le président de cette chambre aux fins de compléments d’information.
49.Le 12 août 1991, le président de la chambre d’accusation ordonna un transport sur les lieux dont la date fut fixée au 2 septembre 1991. Le requérant fut entendu le même jour et déclara : « au cours de la nuit que j’ai passé à la gendarmerie j’ai été attaché avec des menottes contre un mur et je suis resté ainsi debout toute la nuit contre un mur. On m’avait passé une menotte dans chaque main et j’étais de la sorte écartelé, plus exactement chaque menotte était attachée à une chaîne, c’est cette position inconfortable qui a provoqué en moi notamment un traumatisme de l’épaule gauche (...) ».
50.Par ordonnance en date du 2 octobre 1991, le président de la chambre d’accusation nomma un deuxième expert, le docteur Ensfelder, qui soumit le 27 décembre 1991 un rapport aux termes duquel il précisa que « l'intervention à la gendarmerie du Lorrain en date du 29 septembre 1988 a entraîné des douleurs lombaires et des poignets et une contusion de l'épaule droite sans lésion osseuse à la radiographie ayant nécessité un traitement médical complété par une rééducation fonctionnelle. Compte tenu de la nature de ces lésions et des soins dispensés, il est légitime de retenir comme incapacité totale de travail personnel les vingt jours délivrés par le médecin traitant. En effet, la profession de conducteur d'engin sollicite beaucoup les articulations des membres supérieurs, notamment celle de l'épaule et ne peut être exercée sans une intégrité de celle-ci ».
51.Le rapport d’expertise fut notifié au requérant le 18 mars 1992.
52.Le 24 juin 1992, le président de la chambre d’accusation adressa une commission rogatoire au président de la cour d’appel de Metz en vue de l’inculpation du gendarme Marchal, qui avait été entre-temps muté en métropole.
53.Le 27 juillet 1992, les gendarmes Munier et Bavarin furent entendus lors d’un interrogatoire de première comparution et inculpés pour coups et blessures sur la personne du requérant. Le gendarme Marchal fut inculpé le 25 août 1992. Le 20 octobre 1992, le président de la chambre d’accusation adressa une demande de renseignements au commandant du groupement de gendarmerie de la Martinique, qui lui répondit le 23 octobre.
54.Le 10 novembre 1992, le président de la chambre d’accusation ordonna un transport sur les lieux.
55.Le 7 décembre 1992, le requérant fut entendu par le magistrat instructeur. Il ressort du procès-verbal de cette audition que :
« Nous portons connaissance [au requérant] que d’après les éléments que nous avons recueillis après l’inculpation de M. Marchal (...) ce dernier n’était pas en Martinique au moment des faits c’est-à-dire les 29 et 30 septembre 1988.
Je maintiens cependant ma plainte contre le gendarme Marchal (...) mais je ne connais pas les noms des gendarmes de race blanche qui m’ont porté des coups (...). Je connaissais le gendarme Bavarin qui est antillais. Je maintiens que les trois gendarmes m’ont battu ;
C’est le gendarme Bavarin qui m’a jeté par terre, je suis tombé sur l’épaule gauche et il est monté sur moi pour m’immobiliser et il a appelé deux gendarmes en short (...) ; c’est après que le médecin m’a examiné, après la visite du médecin que j’ai été l’objet de brutalités : on m’a attaché une chaîne, on l’a passé à mon cou, plus exactement on a attaché la chaîne à mes bras et à mon cou et on m’a laissé dans un coin de la pièce, c’était dans les locaux de la gendarmerie ; je suis resté ainsi attaché toute la journée et toute la nuit sans manger ; je maintiens que j’ai été l’objet de brutalités avant et après la visite du médecin ; je répète que c’est sur l’épaule gauche que je suis tombé et j’ai eu mal à l’épaule gauche qui m’a nécessité 15 jours de massage ; c’est quand les gendarmes se sont appuyés sur moi (avant la visite du médecin) qu’ils m’ont occasionné des douleurs à l’épaule droite. Je maintiens bien que les violences ont été exercées sur moi avant et après la visite du médecin. (...). »
56.Le 25 janvier 1993, le président de la chambre d’accusation procéda à une confrontation entre le requérant et les gendarmes Munier et Bavarin. Aux termes du procès verbal on peut lire :
« Nous rappelons [au requérant] que d’après les déclarations de M. Munier (...), ce dernier n’était pas dans les locaux de la gendarmerie du Lorrain au moment des faits (...).
[Le requérant] nous répond : le gendarme (...) Munier que je reconnais (...) était bien présent à la gendarmerie (...) il était un des trois gendarmes qui m’ont frappé. Le gendarme Munier ici présent m’a donné des coups de pied sur les fesses.
Nous faisons remarquer [au requérant] qu’il déclare pour la première fois qu’on lui a donné des coups sur les fesses.
Il répond : je maintiens que le gendarme Munier m’a bien donné des coups de pieds sur les fesses.
Nous posons la question [au requérant] de savoir qui lui a passé les menottes : c’est le gendarme Bavarin qui m’a menotté, qui m’a mis la chaîne autour du cou. Le gendarme Bavarin m’a donné des coups de poing un peu partout.
Nous faisons remarquer [au requérant] que le docteur Kéclard qui l’a examiné peu après les faits ne parle pas de coups un peu partout.
[Le requérant] nous répond : c’est sur l’épaule gauche que je suis tombé et au côté gauche de la tête que j’ai eu le plus de coups.
M. Munier : je maintiens les déclarations que j’ai faites lors de ma première comparution le 27 juillet 1992. Sur les déclarations que vient de faire [le requérant] je ne peux que vous dire que c’est faux, je n’étais pas là. (...).
M. Bavarin : je maintiens intégralement les déclarations lors de ma première audition le 27 juillet 1992. Je vous répète que je n’ai jamais frappé [le requérant].
[Le requérant] : lorsque le gendarme Bavarin m’a dit que ma femme avait déclaré que j’avais mis du sable dans le moteur, je voulais aller chercher ma femme. Lorsque je partais pour aller chercher ma femme, M. Bavarin m’a tenu dans la rue, il m’a donné des coups de poing. Il m’a donné des coups de poing sur le flanc et un peu partout.
Je n’ai pas dit au docteur Kéclard que j’avais reçu des coups sur le flanc, je lui ai parlé de mon épaule gauche que cela me faisait mal le plus et c’est ça que j’ai signalé au docteur.
Nous posons la question [au requérant] à savoir pourquoi le docteur Kéclard a-t-il marqué sur son certificat médical l’épaule droite.
[Le requérant] a répondu : j’ai été frappé à l’épaule gauche et j’ai ressenti à l’épaule droite.
(...). »
57.Le 8 mars 1993, le président de la chambre d’accusation prit une ordonnance de transport sur les lieux.
58.Le 26 mars 1993, le président de la chambre d’accusation, en présence des docteurs Cayol et Ensfelder, procéda à l'audition du docteur Thomas aux termes de laquelle :
« Question (...) : il apparaît selon certificat médical du docteur Kéclard que le 1er octobre 1988, (...) [le requérant] présentait une forte contusion pré-deltoïdienne droite avec limitation de la mobilité de l’épaule droite, des traces d’enserrement aux deux poignets avec douleurs et limitations des mouvements, enfin une douleur lombaire (...) due à la rétractation musculaire. Cet état, faute de doléance de l’intéressé a-t-il pu passer inaperçu au témoin lorsqu’il a examiné [le requérant], dans les locaux de la gendarmerie du Lorrain dans l’après-midi du 29 septembre 1988 ?
Réponse : j’ai interrogé [le requérant] et je l’ai examiné (inspection - auscultation - palpation - mobilisation). [Le requérant] ne m’a fait alors aucune doléance et je n’ai rien constaté d’anormal sur sa personne. Mais il est possible que ce soit passé pour [le requérant] le phénomène classique que l’on découvre à l’occasion des accidents de la circulation, à savoir qu’un individu qui après un accident et dans les heures qui suivent ne se plaigne de rien, ressente la douleur deux ou trois jours après. Il n’est pas impossible que ce phénomène se soit passé pour [le requérant].
Nous demandons au docteur Cayol son avis, il nous déclare : il est fréquent qu’en cas de contusions musculo-ligamentaires, les troubles qui en résultent apparaissent secondairement dans un délai variable en fonction de l’intensité de l’impact traumatique, délai qui peut être de l’ordre de deux ou trois jours, et la douleur qui est l’expression de phénomènes inflammatoires apparaît elle-même à l’issue du même délai.
Docteur Ensfelder : je suis tout à fait d’accord avec l’avis de mon confrère le docteur Cayol. (...) En matière de contusions musculo-ligamentaires, il n’y a pas d’impotence fonctionnelle immédiate contrairement à ce qui se passe pour une fracture ou une luxation.
(...). »
59.Par réquisitoire supplétif en date du 25 mai 1993, le procureur général près la cour d’appel de Basse-Terre sollicita l’audition du gendarme Gaillard et le versement au dossier de la procédure de rébellion ouverte contre le requérant.
60.Par arrêt du 17 juin 1993, la chambre d’accusation ordonna un supplément d’information.
61.Après avoir recherché la nouvelle adresse du gendarme Gaillard, qui avait été muté en métropole en 1989, le président de la chambre d’accusation de Basse-Terre délivra le 13 septembre 1993 une commission rogatoire au président de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Douai aux fins d’entendre le gendarme.
62.Aux termes de son audition en date du 21 octobre 1993, le gendarme Gaillard déclara :
« A l’époque des faits, je commandais la brigade de gendarmerie départementale du Lorrain en Martinique et j’avais sous mes ordres [les gendarmes] Bavarin (...), Munier (...) et (...) Marchal. (...).
Le matin même des faits, alors que j’étais de repos ce jour-là, le gendarme Bavarin s’est rendu au domicile [du requérant] où il a rencontré la femme de l’intéressé. (...).
Au début de l’après-midi, j’ai entendu de ma fenêtre des cris. Je me suis avancé vers la fenêtre où j’ai vu un individu qui quittait la gendarmerie en courant et qui devait s’avérer être [le requérant]. Le gendarme Bavarin le poursuivait à quelques mètres. Je suis aussitôt descendu pour prêter main forte au gendarme Bavarin. Je n’étais pas en tenue. Nous avons maîtrisé [le requérant] dans la rue (...). A mon arrivée, Bavarin avait déjà rattrapé [le requérant] et ils étaient tous deux en train de se battre car [le requérant] donnait des coups de tous les côtés. Nous avons dû le maîtriser virilement pour le ramener à la brigade. Comme nous n’avions pas de menottes, nous l’avons conduit en lui maintenant les bras dans le dos et il s’est plaint par la suite de douleurs à l’épaule. Une procédure de rébellion a été établie par la suite.
Une fois dans les locaux de la brigade nous avons lâché notre prise et [le requérant] s’est à nouveau roulé au sol ce qui nous a obligé à le maîtriser à nouveau et nous lui avons passé les bracelets alors qu’il était encore au sol. Lors de ces faits, il n’y avait que le gendarme Bavarin et moi-même.
(...).
[Le requérant] s’est ensuite calmé. J’ai personnellement demandé à Bavarin ce qui s’était passé et ce dernier m’a déclaré que [le requérant] s’était enfui lorsqu’il avait eu connaissance du but de la convocation. Je suis remonté à mon domicile concomitamment à l’arrivée des gendarmes Munier et Marchal.
Bavarin qui dirigeait cette enquête a ensuite procédé à l’audition [du requérant] avec les gendarmes Marchal et Munier. Dans l’après-midi, je suis descendu dans le local de la brigade et j’ai pu m’assurer que tout se déroulait normalement et qu’aucune violence n’était portée sur la personne [du requérant] .
(...).
Je puis certifier qu’aucune violence n’a été exercée sur sa personne.
Les seules violences si on peut appeler cela des violences l’ont été lors de l’interpellation et étaient nécessitées par l’état de surexcitation [du requérant]
(...). »
63.Le 2 décembre 1993, la chambre d’accusation, il ordonna la communication du dossier de la procédure au procureur général, suite à la réalisation du complément d’information. Cependant, le 14 décembre 1993, le parquet général prit des réquisitions aux fins de supplément d’information.
64.Le 26 janvier 1994, le requérant déposa ses conclusions devant la chambre d’accusation.
65.Par arrêt en date du 10 février 1994, la chambre d’accusation ordonna un complément d’information aux fins d’obtenir les dates de voyage en métropole du gendarme Marchal. Le 11 avril 1994, le président de la chambre d’accusation s’adressa à cet effet à la compagnie Air France, qui lui répondit négativement par lettre du 25 avril 1994.
66.Le 9 mai 1994, les inculpés, le requérant, le témoin et leurs conseils furent convoqués à une confrontation générale pour le 12 septembre 1994.
67.Le 12 septembre 1994, le président de la chambre d’accusation procéda à une nouvelle confrontation entre le requérant et les gendarmes Munier, Marchal et Bavarin au cours de laquelle fut également entendu le gendarme Gaillard en qualité de témoin. Il ressort du procès-verbal notamment les déclarations suivantes :
« (...).
M. Gaillard : lors de ma déposition du 21 octobre 1993, j’ai déclaré que lorsque je suis remonté à mon domicile étaient arrivés les gendarmes Munier et Marchal, six ans après les faits (...) il est très possible que je me sois trompé, ce que je sais seulement c’est que (Marchal] est parti six ou sept jours en métropole (...).
[Le requérant] nous déclare : le gendarme Marchal ici présent devant moi n’était pas là au Lorrain les deux jours des faits. (...). Au moment des faits [le requérant] confirme que M. Munier, M. Bavarin ainsi que M. Gaillard étaient présents
(...).
M. Bavarin : je maintiens mes précédentes déclarations : je n’ai pas du tout frappé [le requérant] ni au cours de son interpellation ni après ; lorsque nous avons roulé au sol j’ai essayé autant que possible de ne pas lui faire mal. (...). J’affirme que par la suite dans les locaux de la gendarmerie je n’ai porté aucun coup, je ne l’ai pas enlacé avec une chaîne et je n’ai exercé sur lui aucun sévice.
(...).
Etant donné que [le requérant] avait tenté de s’enfuir, moi-même ou un autre gendarme lui a passé les menottes lors des auditions, mais par la suite lorsque nous l’avons mis en chambre de sûreté nous lui avons retiré les menottes. Tant qu’il était dans le bureau et même pendant le repos nous lui avons maintenu les menottes car il risquait de s’enfuir. Je vous confirme que lorsqu’avec un collègue dont je ne me souviens plus du nom j’ai placé [le requérant] en sûreté, nous lui avons retiré les objets de sûreté (les menottes) ; je ne me souviens plus exactement si c’est mon collègue ou moi-même qui ont enlevé les objets de sûreté ; il était libre de tout lien ; d’ailleurs je procède toujours ainsi. J’ai appelé le médecin parce que j’ai pensé qu’en tombant [il] avait pu se faire mal.
[Le requérant] : [après que le médecin soit parti], je suis resté au cachot et Bavarin m’a suspendu par les bras.
Question : A quoi vous a-t-il suspendu ?
[Le requérant] : il faisait noir je ne pouvais pas voir. Je suis resté suspendu jusqu’au lendemain [et] le matin il [m’a] relâché et il m’a amené devant son bureau afin d’avouer la vérité, il écrivait beaucoup de papier et me faisait signer beaucoup de papier, je suis resté à l’intérieur sans manger.
Question [à M. Bavarin]: Oui ou non l’avez-vous attaché ?
M. Bavarin: : je n’ai nullement attaché ou suspendu [le requérant] ; d’ailleurs les chambres de sûreté sont faites de telle manière que l’on ne puisse rien accrocher et ce pour préserver la sécurité des personnes placées en chambre de sûreté.
[Le requérant] : lorsque l’on m’a mis dans la chambre de sûreté ils étaient trois gendarmes, Bavarin, Munier et Gaillard et je suis resté avec les menottes dans la chambre de sûreté. C’est Bavarin qui m’a attaché, Munier m’a donné des coups de pieds et Gaillard était debout il ne m’a rien fait ; (...). Je suis arrivé à 14 H 30 et on m’a mis dans la chambre de sûreté un moment après. Ce n’est que le soir à la nuit que l’on m’a suspendu dans le cachot, c’est Bavarin qui m’a attaché et je suis resté toute la nuit attaché.
M. Bavarin : a aucun moment je n’ai suspendu [le requérant] dans la chambre de sûreté de quelque manière que ce soit.
[Le requérant] : je ne sais pas comment on m’a attaché, je vous ai dit qu’il faisait noir. Au lever du jour il ne faisait pas tellement jour dans la chambre de sûreté. La chambre de sûreté n’a pas été allumée, je n’ai pas vu de lampe ni d’interrupteur, rien. J’ai été suspendu les bras écartés avec une chaîne, je ne peux pas vous dire la grandeur de la chaîne il y avait des menottes à chaque bout, je n’ai pas vu la grosseur des mailles de la chaîne.
Question : Comment le gendarme Bavarin a-t-il pu vous attacher ?
[Le requérant] : c’est lui qui sait comment ça se trouve à l’intérieur, moi je ne sais pas. (...) Bavarin a mis les menottes à mes deux bras c’est lui seulement qui sait comment il m’a attaché.
Question [à Gaillard] : Comment sont faites les chambres de sûreté ?
M. Gaillard : il y avait deux chambres de sûreté dans la brigade à l’époque, elles étaient absolument conformes aux normes ; il n’existe aucun crochet ou barreau. Il y avait autant que je me souvienne des trous d’aération de 8 ou 10 mm légèrement plus gros qu’une cigarette. Les menottes que nous avons sont d’un modèle standard et elles ne permettent pas d’écarter les bras de la personne à qui on les pose. Je n’arrive pas à comprendre comment on a pu suspendre dans la chambre de sûreté un individu que l’on avait du mal à maîtriser. Je vous précise que quand Bavarin a emmené [le requérant] dans la chambre de sûreté le soir j’étais absent. La commande de l’électricité destinée à éclairer la chambre de sûreté est située à l’extérieur ; la lampe est noyée dans la masse protégée par un verre nevada.
Question [à M. Bavarin] : comment expliquez-vous les marques aux poignets [du requérant] constatées par le médecin ?
M. Bavarin : bien souvent lorsqu’on place des objets de sûreté il reste des marques sur les poignets.
(...). »
68.Par arrêt du 15 décembre 1994, après dépôt des mémoires du requérant les 7 octobre et 23 novembre 1994, la chambre d'accusation, conformément aux réquisitions du procureur général en date du 25 octobre 1994 et après avoir rappelé dans son arrêt la version des faits présentée par le requérant, par les gendarmes et les constatations médicales, conclut qu'il n'existait aucune charge sérieuse contre les gendarmes mis en cause.
69.Elle considéra en effet :
« Le renvoi des trois mis en examen dépend des réponses données aux questions suivantes :
1. Y-a-t-il eu violences ?
Caloc évoque d’abord une empoignade (29 septembre 1988 et 23 février 1989), plus tard des coups sans autre précision (j’ai été ‘frappé’, ‘battu’...28 février 1989), ensuite des coups (sans précision) mais également une sorte de ‘supplice de la chaîne’ qui a duré toute la nuit (2 septembre 1991) et toute l’après-midi (7 février 1992) enfin, outre ce ‘supplice’, des coups précis sur les fesses, sur le flanc, sur le côté gauche de la tête et un peu partout (25 janvier 1993).
Les gendarmes Bavarin et Gaillard évoquent une empoignade, le second précisant que Caloc a été ramené à la brigade les 2 bras immobilisés derrière le dos. Ils nient absolument les coups et l’utilisation d’une chaîne.
Les déclarations de Caloc, la reconnaissance par les 2 gendarmes de l’usage de la force, le certificat médical du Dr Kéclard établissent qu’il y a eu violences.
2. De quelle nature ont été ces violences ?
Il y a désaccord sur ce point entre Caloc et les gendarmes ; mais uniquement à partir du 28 février 1989. L’escalade observée dans les déclarations successives de Caloc quant à la sévérité des violences subies ne permet pas de se satisfaire de son témoignage, sauf à le corroborer avec le certificat et les déclarations du Dr Kéclard.
L’unique lésion apparente relevée par ce médecin concerne une contusion à l’épaule droite. Elle peut révéler un coup mais être aussi la conséquence de la chute du sujet. Aucune trace de coups n’a été décelée aux endroits évoqués tardivement par Caloc. Ainsi la preuve n’est pas rapportée de ce que celui-ci ait été ‘frappé’ ou ‘battu’.
Les douleurs, la scoliose, les traces d’enserrement des poignets décelées par ailleurs peuvent en revanche être compatibles avec une chute, une empoignade et le ‘supplice de la chaîne’.
3. A quel moment les violences ont-elles eu lieu ?
Selon les gendarmes, en début d’après-midi, vers 14h15, lorsqu’ils ont dû recourir à la force pour maîtriser Caloc qui se rebellait après s’être enfui.
Selon le plaignant, en début d’après-midi, alors qu’il résistait aux gendarmes, en tout cas avant la visite du Dr Thomas (déclarations de septembre 1988 à mars 1989), avant et après la visite du médecin y compris la nuit suivante (déclarations ultérieures).
Quel prix attacher à la déclaration des gendarmes ? Leur version des faits est cohérente, constante dans le temps, crédible sur l’ensemble, leur désaccord sur 2 points particuliers n’affectant pas l’essentiel. Il reste l’hypothèse qu’ils aient gardé sous silence des faits postérieurs à l’action de maîtrise.
Quel prix attacher aux déclarations de Caloc ? Celles-ci comportent dans le temps une contradiction fondamentale qui affaiblit naturellement leur crédibilité. Quand dit-il la vérité ?
Selon la partie civile c'est à partir de mars 1989 car les déclarations antérieures à cette date ont été consignées par des gendarmes, notamment par deux d'entre eux mis en examen. Elles sont faussées par la peur du gendarme et le manque de compréhension liée à l'absence d'interprète. Ces obstacles ont disparu lorsqu'[il] a pu s'exprimer devant un magistrat avec l'assistance d'un interprète. Les dernières déclarations évoquant des violences exercées bien au delà du début d'après midi sont d'ailleurs corroborées par deux éléments : d'une part l'absence d'anomalies physiques lors de la visite du docteur Thomas, puis l'existence de lésions constatées lors de la consultation auprès du docteur Kéclard et, d'autre part, la négation des faits le 29 septembre puis l'aveu obtenu soudainement le lendemain. Entre la première et la deuxième visite, entre les dénégations et les aveux il se serait donc passé quelque chose.
Or ce raisonnement n'est nullement conforme au dossier.
Même si l’on fait abstraction du procès-verbal initial établi par le gendarme Bavarin, force est de constater que, dans ses déclarations du 23 février faites avec l’assistance de l’interprète, Caloc a repris exactement la même version des faits. Certes, réentendu 5 jours plus tard par des gendarmes appartenant cette fois à la compagnie de la Trinité, il a également renié ces déclarations en soutenant qu’il avait pas voulu ‘contrarier les gendarmes mais, ce 28 février encore, il a repris la même version en précisant bien : ‘toutes les brutalités que j’ai dénoncées ont été faites avant la visite de cet homme (le Dr Thomas), ‘c’est pendant que les gendarmes me maîtrisaient que tous les coups m’ont été portés’. Manifestement ce 3ème procès-verbal signé par Caloc devant les gendarmes de la Trinité qui ne pouvaient être soupçonnés des brutalités dont il se plaignait, correspondait enfin pour lui à l’expression de la vérité et il ne saurait être gommé par ses déclarations ultérieures. S’il y avait eu violences au cours des interrogatoires et ‘supplice de la chaîne’, il n’aurait pas manqué d’en faire état à cette occasion.
Il y a lieu d'observer que cette affaire de chaîne passée autour du cou et attachée au mur de la cellule n'a pas été évoquée spontanément par Caloc. Celui-ci n'en fait état que le 2 septembre 1991 lors de sa première audition par le président de la chambre d'accusation de Basse-Terre alors qu’elle apparaît bien avant dans les écritures de son défenseur (mémoire déposé au greffe de la cour d’appel le 1er mars 1990 à la veille de l’audience de la chambre d’accusation de cette cour). Elle est d'ailleurs totalement incompatible avec l'aménagement réglementaire des chambres de sûreté et Caloc a été confondu sur ce point lors de la confrontation générale du 12 septembre 1994.
- Le fait qu'il n'y ait pas eu doléances concernant des douleurs auprès du docteur Thomas et qu'il y en ait eu deux jours plus tard auprès du docteur Kéclard ne signifie pas nécessairement qu'il y ait eu des violences entre temps puisque, comme l'ont précisé les trois médecins entendus le 26 mars 1993, les douleurs peuvent n'apparaître que deux à trois jours après.
- Pas davantage les aveux du 30 septembre ne sont nécessairement liés à des sévices infligés au cours de la nuit précédente. Caloc avait tout loisir de les rétracter rapidement par la suite. Or il ne l'a fait qu'à l'audience du 13 mars 1989 après les avoir confirmés entre temps à d'autres gendarmes et à un magistrat. Ainsi la preuve n'est nullement rapportée qu’Adrien Caloc ait subi des sévices après l'action initiale des gendarmes visant à le maîtriser et c'est à ce moment seulement qu'il a fait l'objet de violences dont les conséquences corporelles ont été constatées par le docteur Kéclard.
4. Quels sont les auteurs des violences ?
Certainement pas le gendarme Marchal pourtant formellement mis en cause par Caloc avant qu’il ne revienne sur ses accusations lors de l’ultime confrontation. Il est établi que ce gendarme était en métropole au moment des faits. Pas davantage le gendarme Munier qui était hors de la brigade au moment de l’action initiale et n’est rentré que plus tard pendant l’interrogatoire.. Certainement les gendarmes Bavarin et Gaillard qui reconnaissent avoir employé la force. Mais la partie civile n’a pas porté plainte contre le second.
5. Les violences commises tombent-elles sous le coup de la loi ?
Dans sa première version Caloc a reconnu qu’il s’était ‘enfui’ ou qu’il avait ‘quitté précipitamment’ la brigade. Il a admis avoir ‘opposé une certaine résistance, en ‘gesticulant vivement’ alors que les gendarmes cherchaient à le maîtriser. Dans sa seconde version il a tenté de renier cet épisode mais les observations faites plus haut sur la valeur respective des deux versions de Caloc sont également valables sur ce point.
L'usage de la force pour maîtriser Caloc, alors qu'il résistait aux gendarmes qui l'interpellaient, était parfaitement légitime. Les violences commises à cette occasion n'ont pas excédé ce qui est admissible en la matière : au vu des constatations médicales, il y a eu empoignade, il y a eu chute, il n'y a pas eu coups ni utilisation d'arme. Les traces qui apparaissent aux poignets sont celles que laissent couramment les menottes . La réponse à cette 5ème question est donc négative.
Il apparaît en définitive après examen minutieux du dossier qu’il n’existe aucune charge sérieuse contre les gendarmes mis en cause ou toutes autres personnes. »
70.A la suite d'un second pourvoi du requérant en date du 19 décembre 1994 et du dépôt de son mémoire ampliatif le 20 juin 1995, la chambre criminelle de la Cour de cassation confirma l’arrêt de la chambre d’accusation le 6 mars 1996, en estimant que « la chambre d'accusation, en se référant aux résultats des expertises médicales et aux témoignages et déclarations recueillis au cours de l'enquête et de l'information, a exposé les motifs par lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir volontairement commis des violences à l'égard [du requérant] ».
b.La procédure pénale diligentée contre le requérant
71.Après la garde à vue du requérant du 29 septembre 1988, l’un des gendarmes retint à l’encontre du requérant les délits de détérioration volontaire d’un objet appartenant à autrui et de rébellion.
72.Dans le cadre de l’enquête préliminaire diligentée par le parquet de Fort-de-France contre le requérant pour détérioration volontaire d’un objet appartenant à autrui, le requérant fut de nouveau entendu par la gendarmerie du Lorrain en la personne du gendarme Munier le 23 février 1989, de 16 H à 18 H.
73.Aux termes de cette audition, le requérant déclara :
« Le 29 septembre 1988, je me suis présenté à la gendarmerie du Lorrain, car j’étais convoqué. (...) J’ai voulu quitter la brigade pour retrouver mon épouse. Je l’ai fait assez vite (...).
Le gendarme m’a rattrapé dans la rue à 50 mètres de la brigade (...). Il m’a tenu et je l’ai saisi au bras pour ne pas le suivre à la brigade. Il m’a tiré jusque dans la cour de la gendarmerie et vu qu’il m’a dit qu’il allait m’enfermer, j’ai voulu m’enfuir. Je me suis débattu parce qu’il me tenait. Deux autres gendarmes pas en tenu, sont venus à la rescousse pour me faire entrer dans les bureaux. ils sont venus car je gesticulais vivement (...). Ils m’ont alors maîtrisé à trois et m’ont mis les menottes et placé dans la geôle. Cinq ou dix minutes après, alors que j’étais calmé, ils m’ont retiré les menottes. (...) A un moment [l’un des gendarmes] m’a sorti, m’a attaché une main avec les menottes et a accroché l’autre menotte à une chaise. Entendu par lui, j’ai reconnu avoir saboté le bull de Vildeuil en mettant du sable dans son moteur. C’est vrai je confirme avoir commis ce méfait (...).
Je n’ai pas écrit de lettre au procureur de la République. Compte tenu que j’avais mal à mon bras suite à la lutte avec les gendarmes je suis allé [consulter un médecin] (...) qui m’a dit d’aller voir un avocat. Je suis allé voir Maître Manville [qui a écrit une lettre] (...). Je savais lorsque j’ai signé cette lettre que c’était pour porter plainte contre les gendarmes mais je n’ai pas bien compris ce qui était écrit dans la lettre, j’en ai compris seulement une partie. Je maintiens que les gendarmes ont fait tout ce qui est marqué dans la lettre, mais ils l’ont fait car je me rebellais et me débattais car je ne voulais pas rester à la gendarmerie, je voulais retourner voir ma femme.
Lorsque j’ai signé cette lette j’en ai compris le sens.
J’ai déposé plainte contre les gendarmes parce que j’étais chaud j’étais énervé après eux et que j’aime être libre et non enfermé. Maintenant je regrette ce que j’ai fait parce que je sais que j’avais tort .»
74.Le 24 février 1989, le requérant comparut devant le tribunal correctionnel de Fort-de-France selon la procédure de saisine directe mais demanda un délai pour préparer sa défense tandis que son avocat soulevait la nullité du mode de saisine du tribunal. L'audience fut renvoyée au 13 mars 1989.
75.Lors de cette audience, il y eut une altercation, relatée dans les notes d'audience, entre le procureur et les avocats de la défense, à l'occasion d'un refus du procureur d'écarter un témoin. Les avocats allèrent chercher le bâtonnier qui demanda des excuses au procureur pour avoir déclaré qu'il ne se laisserait pas donner de leçons par des avocats qui ne connaissaient rien en procédure. Devant le refus du procureur, qui demanda à faire acter que les avocats lui avaient conseillé de relire son Code de procédure pénale et l'avaient traité de voyou et d'incapable, tous les avocats présents quittèrent la salle après rejet de leur demande de renvoi et l'audience se poursuivit donc sans eux. Les gendarmes confirmèrent leurs dires alors que le requérant affirma avoir avoué parce qu'on l'avait frappé. Les médecins furent également entendus (le docteur Thomas avait également été entendu lors de l'enquête préliminaire le 1er mars 1989).
76.Par jugement du tribunal correctionnel de Fort-de-France (non produit) du 10 avril 1989, le requérant fut déclaré coupable de dégradation volontaire de biens et de rébellion à agents de la force publique et condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis.
77.Le ministère public interjeta appel du jugement le 11 avril, la partie civile le 14 et le requérant le 17 avril 1989.
78.Le 7 décembre 1989, la chambre des appels correctionnels sursit à statuer sur les faits de détérioration jusqu'à ce qu'une décision définitive intervienne sur la plainte pénale avec constitution de partie civile diligentée par le requérant pour violences pendant la garde à vue (cf. supra).
79.Par arrêts des 5 avril et 29 novembre 1990, cette même chambre sursit de nouveau à statuer pour les mêmes raisons.
80.D’après les informations figurant au dossier, l’affaire serait toujours pendante.
Droit et pratique internes pertinents
81.article 687 du Code de procédure pénale (abrogé depuis)
« Lorsqu'un officier de police judiciaire est susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit, qui aurait été commis dans la circonscription où il est territorialement compétent, hors ou dans l'exercice de ses fonctions, (...), le procureur de la République saisi de l'affaire présente sans délai requête à la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui procède et statue comme en matière de règlement de juges et désigne la juridiction chargée de l'instruction ou du jugement de l'affaire. »
82.Jurisprudence
«La procédure définie par l'article 687 doit être sans délai engagée par le ministère public, que les poursuites soient exercées par le parquet ou la partie civile, dès le moment où l'officier de police judiciaire est mis en cause et se trouve par suite susceptible d'être inculpé. A défaut, le juge d'instruction et, par voie de conséquence, la chambre d'accusation, sont incompétents »(Crim. 7 nov. 1973, Bull. crim. n 405 ; 22 juin 1978, ibid. n 210 ; Ass. plén. 31 mai 1990, ibid. n 221.)
« Doit être considéré comme susceptible d'être inculpé au sens de l'article 687 l'officier de police judiciaire désigné dans une plainte comme étant l'auteur d'une infraction sans qu'il soit nécessaire de constater qu'il existe des charges justifiant cette inculpation. (...).
La procédure définie par l'article 687 doit être engagée par le procureur de la République que les poursuites soient exercées sur citation directe ou sur plainte avec constitution de partie civile. » (Crim. 15 janv. 1968, D. 1969, 509, note J.-M.R.).
III.AVIS DE LA COMMISSION
A.Griefs déclarés recevables
83.La Commission a déclaré recevables les griefs du requérant concernant :
- la durée de la procédure pénale ;
- les allégations de mauvais traitements subis en garde à vue.
B.Points en litige
84.Les deux points en litige sont les suivants :
- La cause du requérant a-t-elle été entendue dans un délai raisonnable au sens de l’article 6 par. 1 de la Convention ?
- Le requérant a-t-il subi des traitements contraires à l’article 3 de la Convention ?
C.Sur la violation de l’article 3 de la Convention
85.Le requérant allègue la violation de l’article 3 ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants. »
86.Le requérant prétend en effet avoir subi des humiliations et des mauvais traitements dans les locaux de la gendarmerie. Il prétend, en sus des violences exercées contre lui lors de sa tentative de fuite, être resté menotté pendant vingt-trois heures et avoir passé la nuit dans la chambre de sûreté enchaîné sans recevoir aucun aliment.
87.Le Gouvernement estime tout d'abord que, compte tenu de la jurisprudence de la Cour européenne dans l'affaire Klaas (Cour eur. D.H., arrêt Klaas c. Allemagne du 22 septembre 1993, série A n 269) et des opinions dissidentes dans l'affaire Ribitsch (Cour eur. D.H., arrêt Ribitsch c. Autriche du 4 décembre 1995, série A n 336), les organes de la Convention n'ont « pas à substituer [leur] appréciation des faits à celle des juridictions nationales, à moins que celles-ci n'aient procédé de manière incorrecte (...) ».
88.En l'espèce, le Gouvernement estime que les juridictions nationales successivement saisies de la plainte avec constitution de partie civile déposée par le requérant ont apprécié les faits avec une attention toute particulière. A cet égard, le Gouvernement rappelle que deux expertises médicales furent ordonnées dans le cadre de l’information : la première réalisée le 29 septembre 1989 par le docteur Cayol et la deuxième le 27 décembre 1991 par le docteur Ensfelder et que ces deux experts ainsi que le docteur Thomas, qui avait examiné le requérant pendant sa garde à vue, furent entendus par le président de la chambre d’accusation le 26 mars 1993. Le Gouvernement note également que la chambre d’accusation de la cour d’appel de Basse-Terre prit en considération dans son arrêt du 15 décembre 1994, la déposition faite par le docteur Kéclard (médecin que le requérant avait consulté le 1er octobre 1988 à l’issue de sa garde à vue) à l’audience correctionnelle du 13 mars 1989.
89.Le Gouvernement souligne également que les magistrats de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Basse-Terre comparèrent point par point la version des faits présentés par le requérant avec celle des gendarmes à la lumière des constatations médicales établies par les docteurs Thomas et Kéclard. Il relève que ce n'est qu'à l'issue d'un examen particulièrement approfondi des charges pesant sur les trois gendarmes mis en cause par le requérant, après avoir répondu à cinq questions distinctes relatives à l'existence et à la nature des violences, au moment où elles se sont produites, à la détermination de leurs auteurs et, enfin, à leur légitimité, que la chambre d'accusation a conclu le 15 décembre 1994 à l'absence de charges sérieuses contre les gendarmes mis en cause.
90.Enfin, le Gouvernement rappelle que cet arrêt de la chambre d’accusation fit l’objet d’un contrôle par la Cour de cassation.
91.Toutefois, le Gouvernement ajoute ne pas ignorer que, selon la jurisprudence de la Commission, il lui incombe de produire des preuves établissant des faits qui font peser un doute sur le récit de la victime, notamment si celui-ci est étayé par des pièces médicales (Ribitsch c. Autriche, rapport Comm. 4.7.94, par. 104, Cour eur. D.H., précité, pp. 35-36). A ce titre, il se réfère à nouveau à l'arrêt de la chambre d'accusation du 15 décembre 1994 et aux différents rapports d'expertise et certificats médicaux.
92.Il résulterait de tous ces éléments que les lésions subies par le requérant étaient d'une gravité tout à fait minime, et surtout qu'elles étaient compatibles avec l'hypothèse d'une tentative de fuite au cours de laquelle le requérant avait dû être maîtrisé par deux gendarmes. Dès lors, le gouvernement défendeur estime que la présente affaire se distingue nettement de l'affaire Tomasi c. France (Cour eur. D.H., arrêt du 27 août 1992, série A n 241-A, p. 40, par. 109), dans laquelle le Gouvernement français n'avait pu donner aucune explication sur la cause des lésions.
93.La Commission rappelle tout d'abord qu’ « un mauvais traitement doit atteindre un certain degré de gravité pour tomber dans le champ d'application de l'article 3. Une évaluation de ce seuil minimum est, de par la nature des choses, relative ; elle dépend de l'ensemble des circonstances propres à l'affaire, telles que la durée du traitement ou ses effets physiques ou psychologiques et, dans certains cas, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime etc ... » (Cour eur. D.H., arrêt Irlande c. Royaume-Uni du 18 janvier 1978, série A n 25, pp. 65-67, par. 162-167 ; arrêt Tyrer c. Royaume-Uni du 25 avril 1978, série A n 26, pp. 65-67, par. 29-30 ; arrêt Soering c. Royaume-Uni du 7 juillet 1989, série A n 161, p. 39, par. 100 ; Klaas c. Allemagne, rapport Comm. 21.5.92, par. 82, Cour eur. D.H., précité, p. 37).
94.En l'espèce, la Commission relève que le mauvais traitement allégué par le requérant lui a été infligé au cours de la garde à vue, qui s’est déroulée du 29 septembre 1988 à 14 heures jusqu'au lendemain à 13 heures.
95.La Commission constate que le Gouvernement ne conteste pas l'usage de la force par les gendarmes à l'encontre du requérant pendant la garde à vue. Néanmoins, elle observe que les versions du requérant et du gouvernement défendeur diffèrent quant au moment et à la fréquence de ces violences puisque le requérant prétend avoir été victime de mauvais traitements, non seulement quand il tenta de s'enfuir de la gendarmerie, mais encore pendant toute la durée de sa garde à vue. En effet, il affirme avoir été maintenu sur une chaise les deux bras fixés derrière le dos de 14 h 30 à 23 h 30 puis d'avoir été conduit en chambre de sûreté où il aurait été enchaîné, les bras écartés jusqu'au lendemain matin à 8 heures.
S’agissant des allégations de violences commises contre le requérant lors de sa tentative de fuite de la gendarmerie
96.La Commission note tout d’abord que le Gouvernement ne conteste pas les allégations de violences.
97.Elle constate ensuite qu'il résulte du procès-verbal d'audition en date du 1er mars 1989 ainsi que des notes d'audience du 13 mars 1989 (cf. deuxième procédure diligentée contre le requérant) que le docteur Thomas qui procéda à l'examen du requérant le 29 septembre 1988 en fin d'après midi, ne constata aucune anomalie, trace de blessures ou de coups sur la personne du requérant. Ce dernier aurait même précisé qu'il n'avait rien à signaler.
98.Cependant, la Commission observe que le certificat médical établi le 1er octobre 1988 par le docteur Kéclard fait état d’une forte contusion avec limitation de l'épaule droite, de traces d'enserrement aux deux poignets, avec douleur et limitation du mouvement et de douleurs lombaires avec scoliose transitoire, due à la rétractation musculaire. Elle observe également que le rapport d’expertise établi par le docteur Cayol le 29 septembre 1989 précise qu’ « après avoir pris connaissance du certificat médical du docteur Kéclard et compte tenu des données tirées de l’interrogatoire et de l’examen pratiqué (...), le requérant a présenté le 1er octobre 1988 une contusion de l’épaule droite (après chute de sa hauteur) et des douleurs fonctionnelles des poignets et de la région lombaire (...) et, que le rapport établi par le docteur Ensfelder le 27 décembre 1991 relève que « l’intervention à la gendarmerie du Lorrain (...) a entraîné des douleurs lombaires et des poignets et une contusion de l’épaule droite sans lésion osseuse à la radiographie ayant nécessité un traitement médical complété par une rééducation fonctionnelle (...). »
99.En outre, la Commission observe que, selon les experts médicaux entendus par le président de la chambre d’accusation le 26 mars 1993, « il est fréquent qu’en cas de contusions musculo-ligamentaires, les troubles qui en résultent apparaissent secondairement dans un délai variable en fonction de l’intensité de l’impact traumatique, délai qui peut être de l’ordre de deux ou trois jours, et la douleur qui est l’expression de phénomènes inflammatoires apparaît elle-même à l’issue du même délai ».
100.Dès lors, la Commission n'aperçoit pas de circonstances propres à douter de l'origine de ces douleurs et séquelles physiques qui peuvent être considérées comme consécutives aux violences commises lors de la tentative de fuite du requérant.
101.Dès lors, il appartient à la Commission de rechercher si l'usage de la force était, en l'espèce, proportionnée. A cet égard la Commission attache une importance particulière aux blessures qui ont été occasionnées (cf. Tomasi c. France, rapport Comm., précité, par. 92-100, Cour eur. D.H., précité, pp. 1-52 ; Klaas c. Allemagne, rapport Comm., précité, par. 98, Cour eur. D.H., précité, p. 40).
102.En l'espèce, la Commission constate que le 1er octobre 1988, le docteur Kéclard prescrivit un arrêt de travail de huit jours ainsi qu’un traitement consistant en des radiographies et une rééducation fonctionnelle et qu’il prolongea ensuite cet arrêt de travail jusqu’au 20 octobre 1988. Elle relève également que dans son rapport d’expertise en date du 29 septembre 1989, le docteur Cayol conclut que les troubles ressentis suite à l’intervention des gendarmes « ont entraîné une incapacité personnelle totale de trois jours [et] une incapacité temporaire totale de travail de dix neuf jours ». Elle relève enfin que le 27 décembre 1991,
le docteur Ensfelder conclut que « compte tenu de la nature des (...) lésions et des soins dispensés, il est légitime de retenir comme incapacité totale de travail personnel les vingt jours délivrés par le médecin traitant. En effet, la profession de conducteur d’engin sollicite beaucoup les articulations des membres supérieurs, notamment celle de l’épaule et ne peut être exercée sans une intégrité de celle-ci ».
103.La Commission est d’avis que, compte tenu des lésions du requérant, principalement à l’épaule droite, on peut considérer en l’espèce que l’incapacité de travail pendant une durée de vingt jours était rendue nécessaire par les particularités de la profession du requérant, conducteur d’engins. Cependant, elle constate que le requérant bénéficia également, selon les termes du rapport d’expertise du docteur Cayol, d'une incapacité personnelle de trois jours. En ce sens les éléments de l'espèce peuvent donc être rapprochés de l'affaire Tomasi c. France (précitée).
104.Néanmoins, la Commission constate que, contrairement au requérant dans l'affaire Tomasi, dans la présente espèce, le requérant ne nie pas avoir tenté de s'échapper. En outre, il ressort des procès-verbaux d’interrogatoires en date des 29 et 30 septembre 1988 que le requérant reconnaît avoir « résisté » et « bousculé » les gendarmes en tentant de s’enfuir. Il résulte également du procès-verbal d’audition du requérant en date du 28 février 1989, que celui-ci reconnait « avoir opposé une certaine résistance » aux gendarmes qui tentaient de le retenir. Par ailleurs, il ne ressort pas du témoignage en date du 1er mars 1989 du docteur Thomas qui examina le requérant en garde à vue, que le requérant ait été battu. Il ne ressort pas davantage du certificat médical établi par le docteur Kéclard que celui-ci ait constaté des traces de coups.
105.En conséquence, la Commission estime qu'il n'a pas été démontré que la force employée lors de l'intervention ait été excessive ou disproportionnée (cf., mutatis mutandis, Hurtado c. Suisse, rapport Comm. 8.7.93, par. 54, Cour eur. D.H., série A n 280-A, p. 13).
S’agissant des allégations de mauvais traitements commis par les gendarmes postérieurement à la tentative de fuite du requérant
106.La Commission observe que le requérant prétend avoir subi des violences après la visite du médecin et, en particulier, être resté enchaîné en chambre de sûreté, les bras écartés, pendant toute une nuit.
107.La Commission observe qu’il ressort de l’arrêt de la chambre d’accusation près la cour d’appel de Basse-Terre en date du 15 décembre 1994 qu’ « à partir de mars 1989, une version sensiblement différente ressortait des déclarations [du requérant] faites lors de l'audience correctionnelle du 13 mars 1989 et des interrogatoires ou confrontations opérées par le magistrat instructeur les 2 septembre 1991, 7 décembre 1992, 25 janvier 1993 et 12 septembre 1994. Dès lors, il n'était plus aucunement question de violences survenues uniquement en début d'après-midi dans le cadre d’une rébellion liée à une tentative de soustraction à la garde à vue mais d’une correction administrée sans raison par trois gendarmes aussi bien avant qu’après la visite du médecin. La nature des sévices subis était cette fois évoqués avec précision : coup de poing portés « un peu partout » par le gendarme Bavarin, « coups de pieds sur les fesses » donnés par le gendarme Munier, chaîne reliant les menottes passés autour du cou, « coup de poing sur le flanc » et « au côté gauche de la tête » (...). [Le requérant] insistait surtout sur les sévices infligées au cours de la nuit du 29 au 30 septembre dans la chambre de sûreté, bien après la visite du médecin : il était resté toute la nuit plaqué contre le mur les bras écartés, les mains menottées et reliées par une longue chaîne attachée au mur. (...). Par la suite il avait souffert de l’épaule gauche en raison de cette position inconfortable (1ère explication), en raison de sa chute sur cette épaule (2ème explication). (...). »
108.En l’espèce, la Commission relève que la chambre d’accusation s’interrogea sur « le prix à attacher aux déclarations du requérant dans la mesure où celles-ci comportent dans le temps une contradiction fondamentale qui affaiblit naturellement leur crédibilité ».
109.Cependant, la Commission relève que la chambre d’accusation admit dans son arrêt que « les douleurs, la scoliose, les traces d'enserrement des poignets décelées par ailleurs peuvent (...) être compatibles avec une chute, une empoignade et le supplice de la chaîne » et qu’elle reproduisit dans son arrêt deux arguments avancés par le requérant permettant, selon lui, de corroborer le fait qu'il aurait subi des violences bien au-delà du début de l'après-midi : « d'une part, l'absence d'anomalies physiques lors de la visite du docteur Thomas puis l'existence de lésions constatées lors de la consultation auprès du docteur Kéclard et, d'autre part, la négation des faits le 29 septembre puis l'aveu obtenu soudainement le lendemain. Entre la première et la deuxième visite, entre les dénégations et les aveux il se serait donc passé quelque chose ».
110.Néanmoins, la Commission constate que la chambre d’accusation de la cour d'appel considéra ce raisonnement comme « nullement conforme au dossier ».
111.En effet, selon la chambre d’accusation, « cette affaire de chaîne passée autour du cou et attachée au mur de la cellule n'a pas été évoquée spontanément par le [requérant]. Celui-ci n'en fait état que le 2 septembre 1991 lors de sa première audition par le président de la chambre d'accusation de Basse. Elle est d'ailleurs totalement incompatible avec l'aménagement réglementaire des chambres de sûreté et [le requérant] a été confondu sur ce point lors de la confrontation générale du 12 septembre 1994. Le fait qu'il n'y ait pas eu doléances concernant des douleurs auprès du docteur Thomas [lors de l'examen médical pendant la garde à vue] et qu'il y en ait eu deux jours plus tard auprès du docteur Kéclard ne signifie pas nécessairement qu'il y ait eu des violences entre temps puisque, comme l'ont précisé les trois médecins entendus le 26 mars 1993, les douleurs peuvent n'apparaître que deux à trois jours après. Pas davantage les aveux du 30 septembre ne sont nécessairement liés à des sévices infligés au cours de la nuit précédente. [Le requérant] avait tout loisir de les rétracter rapidement par la suite. Or il ne l'a fait qu'à l'audience du 13 mars 1989 [cf. procédure pénale diligentée contre le requérant] après les avoir confirmés entre temps à d'autres gendarmes et à un magistrat. Ainsi la preuve n'est nullement rapportée que [le requérant] ait subi des sévices après l'action initiale des gendarmes visant à le maîtriser et c'est à ce moment seulement qu'il a fait l'objet de violences (...). »
112.Au vu de ce qui précède, la Commission estime que le Gouvernement a fourni les moyens de preuve établissant des faits de nature à jeter le doute sur la déposition de la victime elle-même, et étayés par les pièces médicales (cf., a contrario, Cour eur. D.H., Irlande c. Royaume-Uni, série B n 23-I, p. 413 et Klaas c. Allemagne, rapport Comm., précité, par. 103, Cour eur. D.H., précité, p. 41).
113.En outre, s’agissant des autres allégations de violences commises sur le requérant lors de sa garde à vue, telles qu’elles ressortent notamment du procès-verbal de confrontation entre le requérant et les gendarmes de la brigade du Lorrain en date du 25 janvier 1993, aux termes desquelles le requérant affirma avoir reçu, au cours de sa garde à vue, des coups de poings, « des coups sur les fesses »de la part du gendarme Munier ainsi que d’être tombé sur le coté gauche et avoir souffert de l’épaule gauche, la Commission relève qu’il ne ressort pas du certificat médical établi par le docteur Kéclard le 1er octobre 1988 que le requérant ait été victime de coups. Elle relève également que le requérant ne s’est jamais plaint avant cette confrontation d’avoir reçu des « coups sur les fesses ». Enfin, la Commission note que le certificat médical établi par le docteur Kéclard ainsi que les deux rapports d’expertises médicales font état de lésion à l’épaule droite et non à l’épaule gauche, comme en fait mention le requérant dans ce procès-verbal.
114.Dès lors, la Commission est d'avis que les allégations du requérant, quant au traitement qu'il aurait subi après la visite du premier médecin en fin d'après-midi le 29 septembre 1988, ne sont pas étayées de façon suffisamment précise et exemptes de contradiction pour que la Commission puisse conclure, en l'espèce, à une violation de l'article 3 de la Convention.
CONCLUSION
115.La Commission conclut par 28 voix contre 1 qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 3 de la Convention.
D.Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention
116.L'article 6 par. 1 prévoit dans ses dispositions pertinentes :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...). »
117.Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de sept ans et trois jours, ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 par. 1 de la Convention.
118.Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
119.Il soutient tout d’abord que la présente affaire est manifestement complexe. Il rappelle à cet égard que la présentation des faits de l’espèce fut source de divergences entre, d’une part, les déclarations des gendarmes et, d’autre part, celles du requérant. En effet, l’opposition entre les parties portait à la fois sur le moment où les violences furent commises ainsi que sur la nécessité et la proportionnalité de la force utilisée lors de l’arrestation du requérant. Les gendarmes auraient toujours estimé que les seules violences commises sur le requérant étaient la conséquence de la nécessité de le maîtriser alors qu’il tentait de fuir. Quant au requérant, après avoir affirmé que les violences commises l’avaient été uniquement au moment de sa tentative de fuite, il avait ensuite affirmé que les coups avaient été portés ultérieurement. Par ailleurs, les gendarmes avaient toujours affirmé avoir utilisé la force dans une mesure strictement nécessaire à l’arrestation du requérant, alors que celui-ci affirma avoir fait l’objet d’une correction administrée sans raison par trois gendarmes.
120.Le Gouvernement rappelle également qu’il fallut deux expertises médicales pour arriver à déterminer la durée exacte de l’incapacité totale de travail (ITT), que les magistrats successivement chargés de poursuivre l’information durent se rendre sur les lieux à Fort-de-France, que les gendarmes mis en cause ayant changé d’affectation, il fallut délivrer des commissions rogatoires afin de les entendre ou les faire inculper et, enfin, que compte tenu de l’éloignement des inculpés, de la partie civile et des témoins, il fut particulièrement difficile pour les magistrats d’organiser des auditions ainsi que des confrontations.
121.Ensuite, le Gouvernement, tout en reconnaissant que le comportement du requérant n’a pas, de manière générale, contribué à l’allongement de la procédure, relève néanmoins qu’il fallut plus de six mois à l’avocat pour déposer ses mémoires ampliatifs devant la Cour de cassation, lors des pourvois en cassation formés les 13 mars 1990 et 19 décembre 1994.
122.Enfin, le Gouvernement soutient qu’aucune latence dans la procédure ne peut être mise à la charge des autorités judiciaires et relève qu’en sept ans de procédure, la chambre criminelle de la Cour de cassation rendit trois arrêts, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Fort-de-France un arrêt et la chambre d’accusation de la cour d’appel de Basse-Terre neuf arrêts.
123.La Commission relève que la procédure litigieuse a débuté le 3 mars 1989, date à laquelle le requérant porta plainte avec constitution de partie civile, et s’est terminée le 6 mars 1996, date de l’arrêt de la Cour de cassation. Elle a donc duré sept ans et trois jours.
124.La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie à l’aide des critères suivants : la complexité de l’affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l’affaire (voir, Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n 198, p. 12, par. 30), et suivant les circonstances de la cause, lesquelles commandent en l’occurrence une évaluation globale (voir, en ce sens, Cour eur. D.H., arrêt Tomasi c. France du 27 août 1992, série A n 241-A, p. 44, par. 125).
125.En l’espèce, la Commission relève que la procédure fut d’une durée de plus de sept ans s’agissant de la seule instruction de la plainte avec constitution de partie civile introduite par le requérant. Elle relève également que près de deux ans furent nécessaires afin que le président de la chambre d’accusation de Basse-Terre soit désigné pour instruire cette plainte, les autorités judiciaires ayant au préalable considéré à tort que les faits litigieux étaient insusceptibles de faire l’objet d’une constitution de partie civile.
126.Enfin, la Commission estime qu’une diligence particulière s’imposait aux autorités judiciaires saisies, s’agissant de l’instruction d’une plainte déposée par un particulier en raison de violences prétendument commises par des agents de la force publique à son encontre (voir mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Doustaly c. France du 23 avril 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II, p. 859, par. 48).
127.Partant, la Commission est d’avis qu’une telle durée ne peut être considérée comme raisonnable, au sens de l’article 6 par. 1 de la Convention.
CONCLUSION
128.La Commission conclut par 28 voix contre 1 qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
E.Récapitulation
129.La Commission conclut par 28 voix contre 1 qu’il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 3 de la Convention (par. 115).
130.La Commission conclut par 28 voix contre 1 qu’il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention, en ce qui concerne la durée de la procédure litigieuse (par. 128).
M.-T. SCHOEPFERS. TRECHSEL
SecrétairePrésident
de la Commissionde la Commission
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. L. LOUCAIDES
A mon grand regret, je suis dans l’impossibilité de partager l’avis de la majorité concernant le grief tiré de la violation de l’article 3 de la Convention. Pour moi, il y a des zones d’ombre dans cette affaire qui auraient mérité davantage d’éclaircissements.
En ce qui concerne le déroulement de la garde à vue du 29 septembre 1988, à 14h, jusqu’au 30 septembre, à 13 h, il n’est pas contesté qu’il y a eu un premier incident au cours duquel les gendarmes firent usage de la force pour maîtriser le requérant qui avait tenté de s’échapper. J’ai quelques doutes quant à la question de savoir si la force utilisée à cette occasion était proportionnée, mais je préfère me concentrer sur la suite des événements qui me semblent beaucoup plus sérieux.
En effet, le requérant se plaint également d’avoir été maltraité après le premier incident : il soutient notamment avoir été enchaîné par le cou pendant la nuit qu’il passa dans la chambre de sûreté. La majorité de la Commission s’est essentiellement fondée sur l’argumentation utilisée par la chambre d’accusation de Basse-Terre (voir le paragraphe 111 du rapport) pour rejeter les allégations du requérant comme étant non crédibles. Je ne peux partager cette approche. Pour moi, il n’est pas du tout étonnant que le requérant n’ait mentionné les sévices subis après la visite à 17 h du médecin et pendant la nuit que tardivement et, dans les circonstances de l’espèce, on ne saurait le lui reprocher.
En effet, que se passa-t-il lorsque le requérant déposa plainte auprès du procureur de la République le 18 novembre 1988 ? Au lieu d’ouvrir une enquête préliminaire pour vérifier les allégations du requérant, le ministère public le fit placer de nouveau en garde à vue le 23 février 1989 puis le 28 février pour ... rébellion et présomption de dénonciation calomnieuse à l’égard des gendarmes en question ! Lors de la garde à vue du 23 février, il fut interrogé justement par l’un des gendarmes qu’il accusait de sévices sur les circonstances dans lesquelles il avait déposé plainte auprès du parquet. Dans ces conditions, il ne me semble pas surprenant que la victime des faits ne fasse pas un récit circonstancié. J’observe en outre que le requérant ne parle que le créole et a besoin d’un interprète pour se faire comprendre par les autorités.
La chambre d’accusation souligna que le requérant n’aurait mentionné lui-même les sévices subis pendant la nuit que tardivement, à savoir lors de sa première audition par le président de la chambre d’accusation de Basse-Terre le 2 septembre 1991. Là aussi, cet argument ne me semble pas pertinent. Je relève à cet égard que, jusqu’à l’arrêt de la Cour de cassation du 22 janvier 1991, notifié le 12 mars 1991, qui cassa l’arrêt confirmatif de non-lieu de la chambre d’accusation de Fort-de-France (Martinique) rendu en mars 1990 et renvoya l’affaire à la chambre d’accusation de Basse-Terre (Guadeloupe), toute l’instruction menée en Martinique par le juge saisi de la plainte pénale avec constitution de partie civile initiale du 3 mars 1989 n’a porté que sur la question de savoir si le requérant avait ou non subi une incapacité totale de travail supérieure à huit jours. Certes, cette question était importante pour déterminer si le juge d’instruction pouvait valablement être saisi de la plainte mais il ne ressort pas des faits qu’entre mars 1989 et mars 1991, le requérant ait été entendu, ne serait-ce qu’une seule fois, par le juge d’instruction martiniquais saisi du dossier, qui se borna à ordonner une expertise médicale pour déterminer le taux d’incapacité.
En réalité, l’instruction ne commença sérieusement qu’à partir du moment où l’affaire fut délocalisée en Guadeloupe, soit près de trois ans après les faits, et on ne saurait reprocher au requérant de n’avoir décrit personnellement les sévices subis que lors de son audition du 2 septembre 1991 puisque cette audition était la première à être effectuée par un juge. J’observe en outre que la chambre d’accusation, dans son arrêt du 15 décembre 1994, releva elle-même que les accusations en question figuraient déjà dans le mémoire du défenseur du requérant produit en mars 1990 devant la chambre d’accusation de Fort-de-France.
Enfin, j’estime que l’absence d’éléments matériels susceptibles de corroborer la description de l’aménagement d’une chambre de sûreté faite par une victime n’est pas en soi déterminante pour apprécier la crédibilité de ses déclarations, pas plus que l’absence de traces physiques visibles. Dans les circonstances de l’espèce, les constatations médicales effectuées par le médecin du requérant dès le 1er octobre 1988 sont à mon avis compatibles avec la version des faits présentée par le requérant, y compris en ce qui concerne les événements postérieurs au premier incident de la fuite.
En conclusion, je considère que la manière dont a été conduite l’enquête des autorités françaises, au moins entre 1988 et 1991, pour vérifier les accusations de sévices portées par le requérant laisse apparaître de graves carences, qui, à mon avis, aurait dû conduire la Commission à effectuer elle-même une enquête ou à demander des informations complémentaires avant de se prononcer sur la question de la violation. Il m’était donc impossible de voter dans cette affaire pour la non-violation de l’article 3.
OPINION DISSIDENTE DE M. R. NICOLINI
S’agissant de la durée de la procédure, j’estime que l’affaire pouvait présenter une certaine complexité en raison notamment des versions contradictoires des faits présentés par le requérant et les gendarmes mis en cause. Par ailleurs, je considère que le comportement du requérant, qui ne peut se voir reprocher l’exercice normal des voies de recours, n’explique pas à lui seul la durée de la procédure.
Concernant le comportement des autorités saisies de l’affaire, je constate que de nombreuses diligences furent accomplies par les autorités judiciaires afin de vérifier dans toute la mesure du possible les allégations du requérant.
Ainsi, je note que deux experts furent désignés, les 15 septembre 1989 et 2 octobre 1991, afin de déterminer la durée de l’incapacité de travail du requérant à la suite des lésions subies en garde à vue. Je relève également que le président de la chambre d’accusation de Basse-Terre, chargé de l’instruction du dossier, ordonna plusieurs transports sur les lieux (les 2 septembre 1991, 10 novembre 1992 et 8 mars 1993), procéda aux auditions du requérant, des gendarmes et des quatre médecins ayant examiné le requérant ainsi qu’à des confrontations et délivra le 13 septembre 1993 une commission rogatoire en métropole aux fins d’entendre le gendarme Gaillard.
Enfin, je ne relève aucune période de latence pouvant être considérée comme anormale et note que durant l’instruction la chambre criminelle de la Cour de cassation fut amenée à rendre trois arrêts, la chambre d’accusation près la cour d’appel de Fort-de-France un arrêt et la chambre d’accusation près la cour d’appel de Basse-Terre neuf arrêts.
En outre, j’observe que l’accomplissement de ces diligences étaient nécessaires non seulement pour la manifestation de la vérité mais également dans l’intérêt du requérant.
Dès lors, je considère qu’eu égard aux circonstances de la cause, la durée de la procédure ne peut être considérée comme excessive au regard de la notion de « délai raisonnable » prévue à l’article 6 par. 1 de la Convention.
[1] Le terme « ancien » se réfère au texte de la Convention dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 le 1er novembre 1998.
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