DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 41817/98
présentée par Maria Caliri
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en chambre du conseil le 25 mai 1999 en présence de
M.M. Pellonpää, président,
M.B. Conforti,
M.G. Ress,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.L. Caflisch,
M.J. Makarczyk,
MmeN. Vajić, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 2 mai 1997 par la requérante contre l’Italie et enregistrée le 22 juin 1998 sous le numéro de dossier 41817/98 ;
Vu la décision de la Commission européenne des Droits de l'Homme du 8 juillet 1998 de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1939 et résidant à Palerme. Elle est représentée devant la Cour par Me Vito Candiloro, avocat à Palerme.
Le 10 juin 1992, la requérante introduisit devant le tribunal administratif régional de Sicile un recours visant à obtenir l'annulation d'une décision de la Caisse nationale de prévoyance des fonctionnaires (ENPAS) lui refusant le versement de son indemnité de fin de contrat au motif qu'il y avait prescription.
Le 17 juin 1992, la requérante demanda la fixation de la date de l'audience. Une audience eut lieu le 23 février 1999. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 8 avril 1999, le tribunal fit droit à la demande de la requérante.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 10 juin 1992 et s’est terminée le 8 avril 1999.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de presque six ans et dix mois, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Vincent Berger Matti Pellonpää
Greffier Président
Full & Egal Universal Law Academy