DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 15255/22
Fezal Melek ÇALIŞKAN
contre la Türkiye
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 7 novembre 2024 en un comité composé de :
Davor Derenčinović, président,
Gediminas Sagatys,
Stéphane Pisani, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 7 mars 2022,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de cette affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les informations détaillées concernant la requérante se trouvent dans le tableau joint en annexe.
La requérante a été représentée devant la Cour par Me V. Çalışkan, avocat exerçant à Ankara.
Les griefs que la requérante tirait de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, concernant une atteinte à son droit au respect de ses biens, ont été communiqués au gouvernement turc (« le Gouvernement »).
La Cour a reçu les déclarations de règlement amiable, signées par les parties, en vertu desquelles la requérante acceptait de renoncer à toute autre prétention à l’encontre de la Türkiye à propos des faits à l’origine de cette requête, le Gouvernement s’étant engagé à lui verser les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe. Ces sommes seront converties dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du paiement, et seront payables dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle conformément à l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 28 novembre 2024.
Viktoriya Maradudina Davor Derenčinović
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et année de naissance
Nom et ville du représentant
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Date de réception de la déclaration du requérant
Montant alloué pour dommage matériel
(en euros)[1]
Montant alloué pour dommage moral
(en euros)[2]
Montant alloué pour frais et dépens
(en euros)[3]
15255/22
07/03/2022
Fezal Melek ÇALIŞKAN
1972
Veli Çalışkan
Ankara
15/05/2024
04/12/2023
430
1 600
500
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.
[2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
[3] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.