COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 27473/95
Massimiliano Calistri
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 21 mai 1996)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 27473/95 introduite le
24 octobre 1994 contre l'Italie et enregistrée le 31 mai 1995. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1967 et réside à
Montecatini Terme (Pistoia). Il est représenté devant la Commission par
M. Alessandro Dolfi, avoué à Montecatini Terme (Pistoia).
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 4 juillet 1995 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
5 mars 1996. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au
présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 21 mai 1996 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 17 février 1989, le requérant - blessé lors d'un accident de
la route - se constitua partie civile dans une procédure pénale
intentée contre M. Z. devant le juge des enquêtes préliminaires de
Monsumanno Terme (Pistoia). Par ordonnance du 30 mai 1990, le juge des
enquêtes préliminaires constata que les faits constitutifs du délit
avaient été amnistiés.
7. Le 25 février 1991, le requérant assigna M. Z. et sa compagnie
d'assurance devant le tribunal de Pistoia afin d'obtenir réparation des
dommages subis lors de l'accident.
8. La mise en état de l'affaire commença le 10 juin 1991. Après
quatre audiences, le 3 décembre 1994, le juge de la mise en état fixa
l'audition de témoins au 28 mars 1996. Cette audience fut remise au
28 octobre 1996. Le 28 novembre 1995, le requérant demanda au tribunal
d'avancer la date de l'audience. Cette demande fut rejetée le
7 décembre 1995. D'après les informations fournies par le requérant,
pour une raison non précisée, l'audience du 28 octobre 1996 fut
ajournée au 26 mars 1997.
III. AVIS DE LA COMMISSION
9. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
10. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. La procédure litigieuse a débuté le 17 février 1989 et s'est
terminée, en ce qui concerne la procédure pénale, le 30 mai 1990.
Quant à la procédure civile qui s'ensuivit, elle a commencé le
25 février 1991 et est à ce jour encore pendante.
Globalement la procédure a déjà duré plus de six ans et
cinq mois.
12. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
13. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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