SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 27473/95
présentée par Massimiliano Calistri
contre l'Italie
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 mars 1996 en présence de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 24 octobre 1994 par le requérant
contre l'Italie et enregistrée le 31 mai 1995 sous le No de dossier
27473/95 ;
Vu la décision de la Commission du 4 juillet 1995 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par le requérant ;
Rend la décision suivante :
Le grief du requérant porte sur la durée d'une procédure civile.
La période à prendre en considération procédure litigieuse a
débuté le 17 février 1989 devant le juge des enquêtes préliminaires de
Monsumanno Terme (Pistoia) et s'est terminée, en ce qui concerne la
procédure pénale, le 30 mai 1990 par un constat d'amnistie.
Quant à la procédure civile qui s'ensuivit, elle a commencé le
25 février 1991 devant le tribunal de Pistoia et est à ce jour encore
pendante devant cette juridiction.
Globalement la procédure a déjà duré plus de six ans et trois
mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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