PREMIÈRE SECTION
DÉCISION[Note1]
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 44365/98
présentée par Arnaldo Calvani
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 14 décembre 1999 en une chambre composée de
M.J. Casadevall, président,
M.B. Conforti,
M.L. Ferrari Bravo,
M.Gaukur Jörundsson,
M.R. Türmen,
M.B. Zupančič,
M.T. Panţîru, juges,
et deM.M. O’Boyle, greffier de section ;
Vu la requête introduite le 23 mars 1998 et enregistrée le 13 novembre 1998 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1934 et résidant à Loreto (Ancône). Il est représenté devant la Cour par Me Daniele Storti, avocat à Loreto (Ancône).
Le 23 juillet 1968, le requérant introduisit un recours à la Cour des comptes afin d’obtenir la reconnaissance de son droit à une pension privilégiée en raison d’une infirmité contractée pendant son service militaire. Par une ordonnance du 3 avril 1989, dont le texte fut déposé au greffe le 27 avril 1989, la Cour des comptes ordonna la suspension de la procédure dans l’attente d’un jugement de l’assemblée plénière concernant une affaire ayant le même objet. Le 15 novembre 1989, suite à l’émission dudit jugement, le requérant présenta une demande tendant à ce que la date de l’audience fût fixée.
Suite à la loi n° 19/94, introduisant les chambres régionales de la Cour des comptes, le 13 juin 1994, la chambre régionale pour le Latium informa le requérant que le recours lui avait été transmis. Entre-temps, le 8 avril 1994, le requérant avait déjà présenté à ladite chambre une demande tendant à ce que la procédure fût continuée et à ce que la date de l’audience fût fixée. Par une ordonnance du 26 octobre 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 13 décembre 1995, la chambre régionale pour les Marches, à laquelle l’affaire avait été transmise à une date non précisée, ordonna de verser au dossier la décision de l’assemblée plénière. Une copie incomplète de cette décision fut versée au dossier le 12 janvier 1996.
L'audience suivante fut fixée au 11 juillet 1996 et, selon les informations fournies par le Gouvernement, fut renvoyée à la demande du requérant. Le 24 avril 1998, le requérant présenta une demande tendant à ce que la date de l'audience fût fixée. Cette audience fut fixée au 25 septembre 1998. Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 4 février 1999 et notifié au requérant le 22 février 1999, la chambre régionale pour les Marches rejeta le recours du requérant.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 23 juillet 1968 et s’est terminée le 4 février 1999.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est d’un peu plus de trente ans et six mois, pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
Toutefois, la période à considérer ne commence qu'avec la prise d'effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance du droit de recours individuel par l'Italie, et elle est donc d'un peu plus de vingt-cinq ans et six mois, pour une instance.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Michael O’BoyleJosep Casadevall
GreffierPrésident
[Note1]Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent.
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