PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 61665/00
présentée par Gaetano CALVANESE et Filomena SPITALETTA
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 13 juin 2002 en une chambre composée de
MM.C.L. Rozakis, président,
G. Bonello,
P. Lorenzen,
MmesN. Vajić,
S. Botoucharova,
M.V. Zagrebelsky,
MmeE. Steiner, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 29 juin 2000,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont deux ressortissants italiens, nés en 1944 et 1947, et résidant à Prato. Ils sont représentés devant la Cour par Me M. Mari, avocat au barreau de Prato.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Les requérants sont propriétaires d’un appartement à Sesto Fiorentino (Florence), qu’ils avaient loué à L.A.
Par un acte signifié le 19 février 1990, les requérants informèrent la locataire de leur intention de mettre fin à la location à l’expiration du bail, soit le 5 septembre 1990, et assignèrent l’intéressée à comparaître devant le juge d’instance de Florence.
Par une ordonnance du 13 mars 1990, ce dernier confirma formellement le congé du bail et décida que les lieux devaient être libérés au plus tard le 5 septembre 1991. Cette décision devint exécutoire le 1er octobre 1991.
Le 19 septembre 1991, les requérants firent une déclaration solennelle qu’ils avaient un besoin urgent de récupérer l’appartement pour en faire l’habitation de leur fille.
Le 4 octobre 1991, les requérants signifièrent à la locataire le commandement de libérer l’appartement.
Le 12 novembre 1991, ils lui signifièrent l’avis que l’expulsion serait exécutée le 26 novembre 1991 par voie d’huissier de justice.
Entre le 26 novembre 1991 et le 21 mai 1992, l’huissier de justice procéda à deux tentatives d’expulsion qui se soldèrent par un échec, car les requérants ne pouvaient pas bénéficier du concours de la force publique pour exécuter la procédure d’expulsion.
Suivant le conseil de leur avocat, de mai 1992 à août 1998, les requérants décidèrent d’interrompre les tentatives d’expulsion par voie d’huissier pour des raisons économiques.
Le 7 août 1998, les requérants signifièrent à la locataire un second commandement de libérer l’appartement.
Le 8 août 1998, ils lui signifièrent l’avis que l’expulsion serait exécutée le 24 septembre 1998 par voie d’huissier de justice.
Entre le 24 septembre 1998 et le 26 juin 2000, l’huissier de justice procéda à six tentatives d’expulsion qui se soldèrent par un échec, les requérants n’ayant pu bénéficier du concours de la force publique pour exécuter la procédure d’expulsion.
Le 26 juin 2000, invoquant l’article 6 de la Loi n° 431/98, la locataire demanda au juge d’instance de suspendre la procédure d’expulsion. Ce dernier accorda une suspension jusqu’au 14 décembre 2000.
Le 25 janvier 2001, les requérants récupérèrent leur appartement avec l’assistance de la force publique.
EN DROIT
Les requérants se plaignent, au titre de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention, que l’impossibilité de récupérer leur appartement constitue une atteinte à leur droit de propriété.
Les requérants se plaignent également, au titre de l’article 6 § 1 de la Convention, de la durée dans l’exécution de la procédure d’expulsion.
Le Gouvernement soutient que les requérants n’ont pas épuisé les voies de recours internes. Ils auraient omis de saisir la justice administrative pour contester le refus de leur octroyer l’assistance de la force publique.
Les requérants dénoncent le défaut d’une voie de recours interne et soutiennent que le préfet n’a jamais pris une décision en matière de refus d’octroi de l’assistance de la force publique.
La Cour rappelle qu’elle a déjà rejeté cette objection dans l’affaire Immobiliare Saffi (arrêt Immobiliare Saffi c. Italie [GC], n° 22774/93, §§ 40-42, CEDH 1999-V). La Cour n’ayant pas de motif de déroger à ses précédentes conclusions, l’objection du Gouvernement doit, par conséquent, être rejetée.
Sur le fond, le Gouvernement maintient que les mesures en question relèvent d’un contrôle de l’usage de la propriété dans le but légitime d’éviter des tensions sociales et des troubles de l’ordre public au cas où un nombre considérable d’expulsions devaient être exécutées simultanément. Selon le Gouvernement, l’ingérence dans le droit à la propriété des requérants ne semble pas disproportionné et par conséquent, il n’y a pas eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1.
En ce qui concerne la durée des procédures d’expulsion, le Gouvernement soutient que le retard dans l’octroi de l’assistance de la force publique est justifié par l’ordre de priorité établi selon les besoins en matière de sécurité publique. En tout état de cause, le Gouvernement souligne que, suite à l’entrée en vigueur de la Loi n° 431 du 9 décembre 1998, le Préfet n’est plus compétent pour déterminer l’ordre de priorité dans l’exécution des expulsions. Les dates d’exécutions devront désormais être fixées par le juge d’instance.
La Cour estime que la requête soulève des questions de fait et de droit complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée en application de l’article 35 § 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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