sur la requête No 16483/90
présentée par Giovanni CALVELLI
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 19 octobre 1993 en présence
de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 17 janvier 1990 par Giovanni CALVELLI
contre l'Italie et enregistrée le 23 avril 1990 sous le No de dossier
16483/90 ;
Vu la décision de la Commission du 10 décembre 1990 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
le 10 mai 1991 et celles en réponse présentées par le requérant
le 10 octobre 1991 ;
Vu la décision de la Commission du 27 mai 1991 de renvoyer la
requête à une Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Giovanni Calvelli, est un ressortissant italien né
en 1936 et résidant à Castell'Azzara (Grosseto).
Il est représenté devant la Commission par Me Eugenio Bandinu,
avocat à Rome.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
il se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de
Grosseto.
L'objet de l'action concernant le requérant est le partage d'un
immeuble que M.me M. avait acheté en copropriété avec lui.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Le 22 octobre 1980, Mme M. assigna le requérant devant le
tribunal de Grosseto.
Les parties ayant comparu devant le juge de la mise en état le
2 décembre 1980, deux autres audiences se tinrent les 2 décembre 1980
et 13 février 1981.
Ensuite, l'affaire fut ajournée à six reprises (dans la période
comprise du 7 avril 1981 au 20 avril 1982) à la demande des parties qui
essayaient de parvenir à un règlement amiable.
Le 21 décembre 1982, le juge de la mise en état donna à l'expert
- désigné le 19 octobre à une demande adressée par Mme M.le 25 juin
1982 -, un délai de soixante jours pour remettre son rapport et ajourna
l'examen de l'affaire au 12 avril 1983.
Toutefois, cette audience ne se tint pas car ce rapport n'avait
pas encore été déposé, tandis que l'instruction resta en instance
jusqu'au 11 décembre 1987, dans l'attente que l'expert accomplît sa
mission.
Après deux renvois demandés par les parties (2 février 1988) et
par la seule demanderesse (5 juillet 1988) afin d'examiner le rapport
d'expertise, l'instruction se poursuivit au cours des audiences des 27
mars et 11 décembre 1990 : à cette dernière date, le juge de la mise
en état fixa au 25 juin 1991 l'audience de présentation des
conclusions.
Le 20 août 1993, le conseil du requérant a informé la Commission
que l'attribution des quotes-parts relatives à la copropriété objet du
différend, initialement fixée au 24 avril 1992, fut à cette date
renvoyée au 20 novembre 1992. Il n'a donné aucune indication quant à
ce qui s'était passé entre le 25 juin 1991 et le 24 avril 1992 et entre
le 20 novembre 1992 et le 20 août 1993.
MOTIFS DE LA DECISION
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 22 octobre 1980 et au 24 avril
1992 ne s'était encore terminée en première instance.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est d'au moins
onze ans et six mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable"
(article 6 par. 1 de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette
thèse.
Par lettre du 19 mai 1993, la Commission a demandé au requérant
des renseignements afin de poursuivre l'examen de la présente requête.
Ce courrier est resté sans réponse. Par lettre du 28 juin 1993
(recommandée avec accusé de réception), la Commission a réitéré sa
demande, en donnant au requérant un nouveau délai échéant le 20 juillet
1993.
Celui-ci n'a pas répondu dans ce délai. Le 20 août 1993, il a
posté une lettre, datée du 27 juillet 1993, qui est parvenue le 23 août
à la Commission, et dans laquelle il n'a pas fourni les informations
qui lui avaient été demandées, mais seulement quelques indications.
Ayant estimé que la mise à jour fournie était insuffisante pour
poursuivre l'examen de la requête, la Commission a chargé le
Secrétariat d'inviter à nouveau le requérant (lettre recommandée du
8 septembre avec accusé de réception) à lui faire parvenir, dans un
délai échéant le 8 octobre 1993, des informations complètes sur les
points indiqués dans sa lettre du 19 mai 1993. Le requérant a également
été informé qu'au cas où les renseignements demandés ne parviendraient
pas dans ce délai, la Commission pourrait conclure qu'il n'avait plus
d'intérêt au maintien de sa requête et décider de rayer celle-ci du
rôle.
Cependant, le requérant, bien qu'il ait reçu ce courrier, n'y a
pas répondu. Les renseignements demandés étant indispensables pour
apprécier le bien-fondé du grief - car les indications sommaires du 27
juillet 1993 ne sauraient guère éclairer la Commission - il y a lieu
d'en conclure que le requérant n'entend plus maintenir sa requête.
Par ailleurs, la Commission estime qu'aucun motif d'intérêt
général touchant au respect de la Convention n'exige la poursuite de
l'examen de la requête. Les circonstances de l'espèce justifient dès
lors la radiation de la requête en application de l'article 30 par. 1
c) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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