DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 37434/02
Michele CALZOLAIO
contre l’Italie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 10 janvier 2012 en un comité composé de :
Isabelle Berro-Lefèvre, présidente,
Guido Raimondi,
Helen Keller, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 1er octobre 2002,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Michele Calzolaio, est un ressortissant italien, né en 1963 et résidant à Marino Del Tronto. Il a été représenté devant la Cour par Me G. Parodi, avocat à Bari. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Spatafora.
Les griefs du requérant tirés des articles 3 (mauvais traitements) et 8 de la Convention (droit au respect de la correspondance) ont été communiqués au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées au requérant qui a été invité à présenter les siennes. La lettre du greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 15 février 2011, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a, en outre, précisé qu’aux termes de ce même article elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue au requérant qui n’y a pas répondu.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Françoise Elens-PassosIsabelle Berro-Lefèvre
Greffière adjointePrésidente
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