DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 78972/11
Kamile İpek ÇAM et autres
contre la Turquie
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 17 septembre 2020 en un comité composé de :
Arnfinn Bårdsen, président,
Darian Pavli,
Peeter Roosma, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 29 septembre 2011,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des requérants se trouve en annexe.
Ils ont été représentés devant la Cour par Me M. Özdemir, avocat exerçant à Bursa.
Les griefs que les requérants tiraient de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention (atteinte alléguée à leur droit au respect de leur bien en raison d’une mesure conservatoire imposée à leur de cujus dans le cadre d’une procédure civile) ont été communiqués au gouvernement turc (« le Gouvernement »), qui a soumis des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées à la partie requérante qui a été invitée à présenter les siennes. La lettre du greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 25 octobre 2019, la Cour a attiré l’attention de l’avocat des requérants sur le fait que le délai imparti pour la présentation de leurs observations était échu depuis le 10 octobre 2019 et qu’ils n’en avaient pas sollicité la prolongation. La Cour a en outre précisé que, aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle peut rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances permettent de conclure que le requérant n’entend plus maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue à la partie requérante le 1er novembre 2019 ; elle est toutefois demeurée sans réponse.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la partie requérante n’entend plus maintenir la requête (article 37 § 1 a) de la Convention). Par ailleurs, en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 8 octobre 2020.
Liv TigerstedtArnfinn Bårdsen
Greffière adjointe f.f.Président
ANNEXE
Liste des requérants
No
Prénom NOM
Année de naissance
Lieu de résidence
1.
Kamile İpek ÇAM
1949
Bursa
2.
Abdülfettah Cenk ÇAM
1969
Bursa
3.
Ebru ÇAM
1971
Bursa
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