SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 27024/95
présentée par Manuel CAMACHO NUCETE et 8 autres
contre l'Espagne
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 30 novembre 1995 en
présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 20 mars 1995 par Manuel CAMACHO
NUCETE et 8 autres contre l'Espagne et enregistrée le 11 avril 1995
sous le N° de dossier 27024/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont neuf ressortissants espagnols, appartenant
au personnel soignant statutaire de l'hôpital "Ciudad sanitaria Valle
de Hebrón" à Barcelone. Ils sont domiciliés dans la province de
Barcelone. Devant la Commission, ils sont représentés par Maître
Ignasi Doñate Sanglas, avocat au barreau de Barcelone.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
requérants, peuvent se résumer comme suit :
Le 28 mai 1990, suite au non-respect par la direction de
l'hôpital des accords signés, les syndicats concernés appelèrent à une
grève du personnel temporaire dudit hôpital. Le conflit qui opposait
les deux parties portait sur l'absence de publication d'avis de
concours destinés à pourvoir des postes à caractère permanent pour le
personnel temporaire de l'hôpital.
Les requérants firent partie du comité de grève en qualité de
personnel soumis au statut du personnel soignant du 26 avril 1973.
Par résolution du 30 mai 1990 de la direction générale de
l'Institut catalan de la Santé, un dossier disciplinaire fut ouvert à
l'encontre du comité de grève, dont les requérants faisaient partie,
sans individualisation des charges. Le 3 août 1990, les requérants
sollicitèrent la récusation de l'instructeur et proposèrent des moyens
de preuve à décharge.
Par résolution du 7 août 1990, le directeur général de l'Institut
catalan de la Santé rejeta la demande de récusation. Le 14 août 1990,
certaines preuves proposées par les requérants furent administrées.
Par résolution du 21 décembre 1990, les requérants furent
suspendus de leurs fonctions et leur salaire suspendu pendant un an
pour faute disciplinaire grave. Par résolution du 12 mars 1991,
l'Institut en cause rejeta le recours d'"alzada" interjeté par les
requérants.
Les requérants saisirent alors la juridiction du travail et, ad
cautelam, la juridiction contentieuse-administrative.
Procédure devant la juridiction du travail
Le 25 février 1991, les requérants ainsi que le personnel non
soignant du comité de grève saisirent le juge du travail (juzgado de
lo social) de Barcelone d'un recours tendant à l'annulation des
sanctions qui leur avaient été infligées. Par jugement du
15 mars 1993, le juge du travail, après avoir constaté que l'affaire
relevait du droit du travail, déclara la nullité des sanctions
infligées au comité de grève, tant au personnel soignant statutaire,
c'est-à-dire aux requérants, qu'au personnel non soignant. Le jugement
précisa qu'en date du 6 juin 1990, le premier requérant fut informé de
l'ouverture du dossier disciplinaire à l'encontre des requérants.
Toutefois, l'Institut catalan de la Santé mit à exécution les
sanctions infligées aux requérants dès le 27 avril 1993.
Les requérants et le restant du comité de grève, d'une part, et
l'Institut catalan de la Santé, d'autre part, firent appel
(suplicación) auprès du tribunal supérieur de justice de Catalogne.
Par arrêt du 7 octobre 1993, le tribunal apprécia partiellement
l'exception d'incompétence de juridiction soulevée par la partie
adverse et infirma le jugement entrepris en ce qui concerne les
requérants, personnel statutaire. Quant au personnel non soignant du
comité de grève, lié à l'hôpital par des contrats de travail, l'arrêt
renvoya l'affaire au juge du travail afin qu'il se prononçât à nouveau,
en tenant compte du jugement rendu entre-temps, en date du
6 octobre 1992, par la juridiction contentieuse-administrative (voir
ci-après).
Le 5 novembre 1993, les requérants saisirent le Tribunal
constitutionnel d'un recours d'"amparo" sur le fondement du droit à un
procès équitable et du principe de légalité. Par décision (auto) du
26 septembre 1994, la haute juridiction rejeta le recours comme étant
dépourvu de base constitutionnelle.
Par jugement du 2 mai 1994 du juge du travail, les sanctions
infligées au personnel lié à l'hôpital par contrat furent annulées.
Ce jugement fut confirmé par décision (auto) du 2 décembre 1994 du
tribunal supérieur de justice de Catalogne.
Procédure contentieuse-administrative
Le 25 avril 1991, les requérants saisirent, ad cautelam, la
juridiction contentieuse-administrative d'un recours tendant à
l'annulation des sanctions qui leur avaient été infligées. Ils
soulevèrent une exception d'incompétence de juridiction et demandèrent
que l'affaire fût examinée par la juridiction du travail.
Par arrêt du 6 octobre 1992, le tribunal supérieur de justice de
Catalogne (chambre administrative) s'estima compétent pour examiner
l'affaire et, statuant sur le fond, rejeta le recours. Le tribunal
nota que le comité d'entreprise, dont les requérants Nos 2 et 3
faisaient partie, fut informé de l'ouverture du dossier disciplinaire
à l'encontre des requérants. L'arrêt précisa, par ailleurs, que les
requérants étaient responsables, en tant que membres du comité de
grève, des faits qui leur avaient été imputés, conformément à l'article
6 par. 7 du décret-loi 17/1977 du 4 mars 1977.
Le 22 octobre 1992, les requérants se pourvurent en cassation
pour harmonisation de jurisprudence. Par décision (auto) du
19 novembre 1992, le tribunal supérieur de justice de Catalogne déclara
le pourvoi irrecevable.
Ils saisirent alors le Tribunal suprême d'un recours "de queja".
Par décision (auto) du 24 juin 1993, le Tribunal suprême demanda au
tribunal a quo d'examiner à nouveau la recevabilité du pourvoi en
cassation estimant que ce dernier avait déclaré le pourvoi irrecevable
après avoir examiné le bien-fondé du pourvoi. Par décision du
21 janvier 1994 du tribunal supérieur de justice, l'irrecevabilité du
pourvoi fut confirmée.
Le 3 mars 1994, les requérants saisirent alors le Tribunal
constitutionnel d'un recours d'"amparo" sur le fondement du droit à un
procès équitable et des principes de la présomption d'innocence, de
non-discrimination et de légalité. Par décision (auto) du
26 septembre 1994, la haute juridiction rejeta le recours comme étant
dépourvu de base constitutionnelle et constata que les faits litigieux
étaient constitutifs de faute disciplinaire en vertu des
articles 6 par. 7 du décret-loi (real decreto-ley) 17/1977 du
4 mars 1977 et 125 par. 11 et 127 par. 3 du statut du personnel.
GRIEFS
1. Les requérants allèguent la violation de l'article 6 de la
Convention et estiment qu'ils n'ont pas bénéficié d'un procès
équitable. Ils se plaignent plus particulièrement de ne pas avoir été
informés des accusations portées contre eux, en violation de l'article
6 par. 3, le dossier disciplinaire ayant été ouvert collectivement à
l'encontre du comité de grève. Ils invoquent enfin en substance le
non-respect de la présomption d'innocence.
2. Invoquant l'article 7 de la Convention, les requérants se
plaignent d'avoir été condamnés pour des faits qui ne sont pas
constitutifs d'infraction selon les statuts du personnel soignant et
non soignant de la Sécurité sociale.
3. Les requérants se plaignent d'une atteinte au droit à la liberté
syndicale, en violation de l'article 11 de la Convention. Ils font
savoir que tous les travailleurs sanctionnés étaient, comme eux, des
membres du comité de grève et estiment que cela démontre que les
sanctions étaient en fait dirigées contre le comité lui-même.
4. Invoquant l'article 14 de la Convention en combinaison avec les
articles 6 par. 1 et 7 de la Convention, les requérants allèguent
encore la violation du principe de non-discrimination dans la mesure
où ils ont été sanctionnés en tant que personnel soignant membre du
comité de grève alors que les sanctions infligées au personnel non
soignant faisant également partie dudit comité ont été annulées. Ils
soutiennent que les charges furent retenues contre tous les membres du
comité et font valoir que la procédure elle-même, l'assistance
juridique, la résolution finale et les sanctions étaient les mêmes pour
tous les travailleurs concernés.
EN DROIT
1. Les requérants se plaignent qu'ils n'ont pas bénéficié d'un
procès équitable dans le respect des droits de la défense et
considèrent que le principe de la présomption d'innocence n'a pas été
respecté en l'espèce. Ils invoquent l'article 6 par. 1, 2 et 3 a)
(art. 6-1, 6-2, 6-3-a) de la Convention dont les parties pertinentes
sont ainsi libellées :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, (...) et dans un délai raisonnable, par un
tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses
droits et obligations de caractère civil, soit du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle (...)
2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement
établie.
3. Tout accusé a droit notamment à :
a. être informé, dans le plus court délai, dans une
langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de
la nature et de la cause de l'accusation portée contre
lui (...)".
La Commission est d'abord appelée à déterminer si la procédure
disciplinaire dont se plaignent les requérants entre dans le champ
d'application de l'article 6 (art. 6) de la Convention.
La Commission considère que la procédure litigieuse, de caractère
exclusivement disciplinaire, qui n'a entraîné pour les requérants
aucune sanction de caractère pénal, telle que privation de liberté ou
amende, mais une sanction dont le caractère disciplinaire ne saurait
être mis en doute, à savoir la suspension de fonctions et de salaire
pendant une période d'un an, n'a pas décidé du bien-fondé d'une
accusation en matière pénale des requérants, au sens de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention (cf. No 10365/83, déc. 5.7.84, D.R.
39 p. 237 et No 15965/90, déc. 15.1.93, non publiée). La Commission
constate par ailleurs qu'en l'espèce, les autorités disciplinaires s'en
sont strictement tenues à la constatation des faits matériels, et se
sont abstenues de tirer de ces faits quelque qualification pénale que
ce soit.
Reste à savoir si la procédure disciplinaire en cause concerne
une contestation sur un droit de caractère civil. La Commission
rappelle la jurisprudence établie par la Cour dans l'affaire Le Compte,
Van Leuven et De Meyere (Cour eur. D.H., arrêt du 23 juin 1981, série A
n° 43) et observe qu'en l'espèce, les requérants furent sanctionnés,
à l'issue de la procédure disciplinaire en cause, par la suspension du
droit d'exercer leur profession et la suspension de leur salaire
pendant un an. Il y a dès lors un enjeu patrimonial et la procédure
litigieuse porte sur une contestation relative à un droit de caractère
civil, nonobstant l'origine du différend et la compétence des
juridictions administratives (voir, notamment, Cour eur. D. H. arrêt
Périscope du 26 mars 1992, série A n° 234 B, p. 66, par. 40).
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'applique donc dans le
cas d'espèce.
Suivant la jurisprudence de la Cour et de la Commission, la
question de savoir si une procédure s'est déroulée conformément aux
exigences du procès équitable, telles que prévues à l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, doit être tranchée sur la base d'une
appréciation de la procédure en cause considérée dans sa globalité.
La Commission renvoie à cet égard à la jurisprudence constante (cf. par
exemple Cour eur. D.H., arrêt Barbera, Messegué et Jabardo du 6
décembre 1988, série A n° 146, p. 31, par. 68).
a) Les requérants estiment n'avoir pas bénéficié d'un procès
équitable et invoquent l'art. 6 par. 1 de la Convention.
La Commission rappelle qu'il incombe en premier chef aux
juridictions nationales d'apprécier les éléments de fait produits
devant elle et d'appliquer le droit interne. En l'espèce, elle relève
que les arrêts du tribunal supérieur de justice de Catalogne (chambres
administrative et du travail) ont été rendus à la suite d'une procédure
contradictoire. Elle relève à cet égard que la chambre du travail de
cette juridiction a apprécié les faits de la cause différemment du juge
a quo sur la base du recours présenté en appel par la partie adverse
et a estimé que le litige des requérants relevait de la juridiction
administrative qui a donc confirmé les sanctions disciplinaires
infligées aux requérants. La Commission constate que ces derniers ont
été en mesure de se défendre et que tant la chambre du travail que la
chambre administrative du tribunal supérieur de justice ont amplement
motivé leurs décisions. Le fait que les requérants n'ont pas obtenu
gain de cause ne saurait suffire en soi à conclure à la violation des
dispositions invoquées.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
b) Pour ce qui est plus particulièrement des griefs des requérants
tirés de l'article 6 par. 2 et 3 a) (art. 6-2, 6-3-a) de la Convention,
la Commission note que les requérants n'ont pas fait l'objet d'une
accusation en matière pénale.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible
ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être
rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
2. Invoquant l'article 7 (art. 7) de la Convention, les requérants
se plaignent d'avoir été condamnés pour des faits qui ne sont pas
constitutifs d'infraction selon les statuts du personnel de la Sécurité
sociale. L'article 7 (art. 7) de la Convention est libellé comme suit
:
"1. Nul ne peut être condamné pour une action ou omission
qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas
une infraction d'après le droit national ou international
(...)".
Compte tenu des conclusions auxquelles la Commission est parvenue
ci-dessus et, en particulier, au fait que la prétention des requérants
ne concerne pas le bien-fondé d'une accusation en matière pénale au
sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, la disposition
en cause ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible
ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être
rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
3. Les requérants se plaignent encore d'une atteinte à leur droit
à la liberté syndicale, en violation de l'article 11 (art. 11) de la
Convention aux termes duquel :
"1. Toute personne a droit à la liberté de réunion
pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit
de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à
des syndicats pour la défense de ses intérêts.
(...)".
La Commission note toutefois que les requérants ont omis de
soulever expressément ou même en substance devant le Tribunal
constitutionnel, dans le cadre du recours d'"amparo", le grief qu'ils
entendent invoquer maintenant devant la Commission.
Dès lors, les requérants n'ont pas valablement épuisé les voies
de recours internes. Cette partie de la requête doit donc être
rejetée, conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de
la Convention.
4. Enfin, les requérants allèguent la violation du principe de non-
discrimination par rapport au personnel non soignant du centre où ils
travaillaient et invoquent l'article 14 de la Convention en combinaison
avec les articles 6 par. 1 et 7 (art. 14+6-1+7) de la Convention.
L'article 14 dispose notamment :
"La jouissance des droits et libertés reconnus dans la
présente Convention doit être assurée, sans distinction
aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur,
la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes
autres opinions, l'origine national ou sociale,
l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la
naissance ou toute autre situation."
La Commission rappelle que cette disposition n'a pas d'existence
indépendante et ne peut être invoquée qu'à propos de la jouissance des
droits et libertés reconnus dans la Convention et ses Protocoles (voir
en particulier Cour eur. D.H., arrêt Johnston et autres du
18 décembre 1986, série A n° 112, p. 27, par. 62).
Compte tenu des conclusions auxquelles la Commission est parvenue
ci-dessus, elle ne discerne pas en quoi la situation mise en cause
pourrait constituer une discrimination dans la jouissance des droits
et libertés garantis par la Convention.
Il s'ensuit que le grief tiré de l'article 14 (art. 14) est aussi
manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H.DANELIUS)
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