CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 57276/13
Aissatou CAMARA
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 13 septembre 2016 en un comité composé de :
Ganna Yudkivska, présidente,
André Potocki,
Síofra O’Leary, juges,
et de Milan Blaško, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 3 septembre 2013,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La requérante, Mme Aïssatou Camara, est une ressortissante française née en 1973 et résidant à Paris. Elle a été représentée devant la Cour par Me J. Nunes, avocat à Paris.
Le gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. F. Alabrune, directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères et du Développement international.
Invoquant notamment l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaignait d’une atteinte à son droit d’accès à un tribunal en raison de la radiation de son appel du rôle.
La requête a été communiquée au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celle-ci. Ces observations ont été adressées à la requérante qui a été invitée à présenter les siennes. La lettre du greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 13 avril 2016, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention de la requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’elle n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue au représentant de la requérante qui n’y a pas répondu.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la requérante n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 6 octobre 2016.
Milan BlaškoGanna Yudkivska
Greffier adjointPrésidente
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