COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 22901/93
M.C.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 27 novembre 1996)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 18 - 32). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 18). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 19). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 20 - 31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CONCLUSION
(par. 32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
OPINION DISSIDENTE DE MM. B. CONFORTI ET K. HERNDL. . . . . . . . . 5
ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA RECEVABILITE
DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 22901/93, introduite
le 15 octobre 1993 contre l'Italie et enregistrée le 10 novembre 1993.
Le requérant est un ressortissant italien né en 1946 et résidant
à Portoferraio.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 28 février 1995 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 12 avril 1996 dans la mesure où elle porte sur
la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention) et
irrecevable pour le surplus. Le texte de la décision sur la
recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 27 novembre 1996 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Suite à une plainte déposé par le doyen de l'Université de Pisa
en date du 7 mai 1987, le Procureur de la République près le tribunal
de Pisa ouvra une enquête préliminaire à l'égard du requérant
relativement à des irrégularités prétendument commises par celui-ci
dans le cadre de ses fonctions de médecin auprès de ladite Université.
7. Le 3 octobre 1988, le Procureur de la République envoya au
requérant une communication judiciaire par laquelle il l'informait
qu'il était soupçonné des infractions d'omission d'actes d'office et
faux en écritures publiques.
8. Le 13 octobre 1988, le Procureur de la République demanda au juge
d'instruction de Pisa de renvoyer le requérant en jugement pour les
deux infractions susmentionnées, outre pour la tentative d'escroquerie.
9. Le 20 décembre 1988, le juge d'instruction interrogea certains
témoins.
10. Le 27 janvier 1989, il interrogea le requérant en tant qu'accusé.
11. Le 17 mai 1989, le juge d'instruction prononça un non-lieu à
l'égard du requérant quant au chef d'accusation de tentative
d'escroquerie et le renvoya en jugement devant le tribunal de Pisa
quant aux deux autres chefs d'accusation.
12. Par acte du 31 janvier 1992, le requérant fut cité à comparaître
devant le tribunal de Pisa à l'audience du 18 mars 1992.
13. Par jugement du 18 mars 1992, déposé au greffe le 7 avril 1992,
le tribunal de Pisa déclara le requérant coupable de l'infraction de
faux en écritures publiques et le condamna à neuf mois de prison avec
sursis et à l'interdiction des fonctions publiques durant un an ; il
prononça un non-lieu quant à l'accusation d'omission d'actes d'office
en raison d'une amnistie intervenue dans l'intervalle.
14. Le 4 mai 1992, le requérant interjeta appel de la première
branche de ce jugement devant la cour d'appel de Florence.
15. Par arrêt du 14 avril 1993, déposé au greffe le 22 avril 1993,
la cour d'appel de Florence confirma le jugement de première instance.
16. Le requérant fit savoir qu'il avait l'intention de se pourvoir
en cassation ; cependant, il ne présenta pas les motifs du pourvoi dans
les délais légaux. Par ordonnance du 23 juin 1993, déposée au greffe
le même jour, la cour d'appel constata que son arrêt du 14 avril 1993
était devenu exécutoire faute de présentation des motifs du pourvoi
dans les délais légaux.
17. L'arrêt de la cour d'appel de Florence passa en force de chose
jugée en date du 18 juillet 1993.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
18. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel il n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable sur le
bien-fondé des accusations dirigées contre lui.
B. Point en litige
19. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
20. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle".
21. La procédure en question tendait à faire décider du bien-fondé
d'une accusation en matière pénale et se situe donc dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
22. La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le
3 octobre 1988 par l'envoi au requérant d'une communication judiciaire
(cf. Cour eur. D.H., arrêt Deweer c. Belgique du 27 février 1980,
série A n° 35, p. 24, par. 46) et a pris fin le 18 juillet 1993, date
à laquelle l'arrêt de la cour d'appel est passé en force de chose jugée
suite au rejet du pourvoi en cassation est de quatre ans, neuf mois et
quinze jours.
23. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Kemmache c. France du
27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).
24. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par
la surcharge du rôle du tribunal de Pisa ainsi que par les problèmes
d'organisation découlant de l'entrée en vigueur du nouveau code de
procédure pénale.
25. Le requérant s'oppose aux argumentations du Gouvernement.
26. La Commission considère d'abord que l'affaire ne présentait
aucune complexité particulière.
27. Elle constate un délai d'environ trois mois, correspondant à la
procédure concernant le pourvoi en cassation, imputable au requérant ;
elle estime que ce laps de temps ne doit pas être mis à la charge des
autorités judiciaires.
28. Elle constate une période d'inactivité imputable aux autorités
judiciaires, du 17 mai 1989, date du renvoi en jugement du requérant,
au 31 janvier 1992, date de l'émission de la citation à comparaître
devant le tribunal de Pisa.
29. La Commission estime que le Gouvernement n'a fourni aucune
explication pertinente de ce délai de deux ans, huit mois et quatorze
jours qui couvre plus de la moitié de la durée globale de la
procédure ; elle estime en effet que ni la surcharge du rôle du
tribunal de Pisa, ni l'entrée en vigueur du nouveau code de procédure
pénale ne constituent une telle explication.
30. La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants
d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs
juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision
définitive sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dans
un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Baggetta c. Italie du
25 juin 1987, série A n° 119, p. 32, par. 23).
31. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
32. La Commission conclut, par 9 voix contre 2, qu'il y a eu en
l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
OPINION DISSIDENTE DE MM. B. CONFORTI ET K. HERNDL
A notre avis, la Commission aurait dû parvenir à la conclusion
qu'en l'espèce il n'y a pas eu violation de l'article 6 par. 1 de la
Convention, compte tenu de la durée globale de la procédure (quatre
ans, neuf mois et quinze jours pour deux degrés de juridictions).
La Commission n'a pas non plus tenu compte du fait que, dans le
cadre de la longueur globale, certaines décisions étaient prises par
les autorités de l'Etat en temps voulu, pour ne pas dire assez
rapidement (instruction, procédure en deuxième instance, décision sur
le pourvoi en cassation).
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