PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête n° 34495/97
présentée par Küçük Durmuş ÇAMDALI
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 23 novembre 1999 en une chambre composée de
MmeE. Palm, présidente,
M.L. Ferrari Bravo,
M.Gaukur Jörundsson,
M.B. Zupančič,
M.T. Panţîru,
M.R. Maruste, juges,
M.F. Gölcüklü, juge ad hoc,
et deM.M. O’Boyle, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 4 octobre 1996 par Küçük Durmuş ÇAMDALI contre la Turquie et enregistrée le 14 janvier 1997 sous le n° de dossier 34495/97 ;
Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 18 novembre 1999 ;
Vu la non-présentation des observations en réponse de requérant dans le délai imparti ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant turc, résidant à İzmir. Il est représenté devant la Cour par Me Erol Biçen, avocat au barreau d’İzmir.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
En 1991, un terrain appartenant au requérant fut exproprié par la Direction des routes nationales (Karayolları Genel Müdürlüğu - ci-après « la Direction ») pour la construction d’une voie périphérique. Par la suite, une indemnité d’expropriation fixée par la Direction fut versée au requérant.
Le 22 novembre 1991, le requérant saisit le tribunal de grande instance d’İzmir d’un recours en augmentation de l’indemnité d’expropriation.
Par jugement du 10 mars 1992, le tribunal de grande instance d’İzmir condamna la Direction à verser au requérant une indemnité complémentaire de 1 422 012 325 livres turques, assortie d’intérêts moratoires simples au taux de 30 % l’an à compter de la date de transfert du bien à la Direction.
Le 28 septembre 1992, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance.
Le 11 septembre 1996, la Direction versa au requérant le complément d’indemnité en question, c’est-à-dire quatre ans après l’arrêt de la Cour de cassation.
GRIEF
Invoquant l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention combiné avec l’article 14, le requérant se plaint de ce que son droit au respect de ses biens n’a pas été respecté en raison du retard de l’Administration dans le paiement du complément d’indemnités d’expropriation et de l’insuffisance des intérêts moratoires appliqués aux dettes de l’Etat vis-à-vis du taux d’inflation très élevé en Turquie.
PROCÉDURE
La requête a été introduite le 4 octobre 1996 et enregistrée le 14 janvier 1997.
Le 20 mai 1998, la Commission européenne des Droits de l’Homme a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11, entré en vigueur le 1er novembre 1998, l’affaire est examinée par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 18 novembre 1998. Par lettre du 26 novembre 1998, la Cour a transmis ces observations au requérant en l’invitant à présenter les siennes en réponse avant le 4 janvier 1999. Le requérant n’a pas présenté ses observations dans le délai imparti. Une lettre de rappel recommandée avec accusé de réception, envoyée au requérant le 31 mars 1999, est restée sans réponse.
EN DROIT
La Cour constate que le requérant a été invité, par lettre du 26 novembre 1998, à présenter ses observations en réponse à celles du Gouvernement dans un délai échéant le 4 janvier 1999. Le requérant n’a pas répondu dans le délai imparti.
Deux lettres de rappel, la deuxième recommandée avec accusé de réception, envoyées au requérant les 31 mars 1999, sont restées sans réponse.
La Cour en conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Elle estime par ailleurs qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCIDE DE RAYER LE REQUÊTE DU RÔLE.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
GreffierPrésidente
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