Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No
Décembre 1997
Camenzind c. Suisse - 21353/93
Arrêt 16.12.1997
Article 8
Article 8-1
Respect du domicile
Perquisition domiciliaire effectuée dans le cadre d’une procédure pénale administrative: non-violation
[Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions) ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.]
I.ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
A.Existence d’une ingérence
Ingérence dans le droit du requérant au respect de son domicile.
B.Justification de l’ingérence
Ingérence « prévue par la loi » et visant des fins compatibles avec la Convention : la « défense de l’ordre » et la « prévention des infractions pénales ».
« Nécessité » implique une ingérence fondée sur un besoin social impérieux et notamment proportionnée au but légitime recherché – prise en compte de la marge d’appréciation laissée aux Etats contractants.
Les Etats contractants peuvent estimer nécessaire de recourir à des mesures telles les visites domiciliaires et les saisies pour établir la preuve matérielle de certaines infractions. Contrôle de la Cour : porte sur la pertinence des motifs invoqués pour justifier celles-ci et respect du principe de proportionnalité. Quant à ce dernier point, la Cour s’assure que la législation et la pratique en la matière offrent aux individus des garanties adéquates suffisantes contre les abus ; elle redouble de vigilance lorsque le droit national habilite l’administration à prescrire et conduire une perquisition domiciliaire sans mandat judiciaire. La Cour examine aussi les circonstances particulières à chaque affaire afin de déterminer si, in concreto, l’ingérence litigieuse était proportionnée au but recherché.
En l’espèce : garanties offertes par la législation fédérale suisse et surtout très faible ampleur de la perquisition.
Conclusion : non-violation (huit voix contre une).
II.ARTICLE 13 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC L’ARTICLE 8
A.Exception préliminaire du Gouvernement
Le Gouvernement soutient que le grief tiré de l’article 13 n’a pas été expressément soulevé dans la requête.
Compétence des organes de la Convention pour apprécier au regard de l’ensemble de ses exigences les circonstances dont se plaint un requérant et grande latitude en matière de qualification des faits.
Conclusion : rejet de l’exception (unanimité).
B.Bien-fondé du grief
La loi fédérale sur le droit pénal administratif instaure un recours spécial devant la chambre d’accusation du Tribunal fédéral contre les mesures de contrainte. En l’espèce toutefois, rejet du recours en application de la jurisprudence constante de cette juridiction selon laquelle n’a en principe qualité pour agir que celui qui est encore atteint, au moins partiellement, par la décision attaquée ; le recours ne peut donc être qualifié d’« effectif ». Effectivité des autres procédures invoquée par le Gouvernement non établie.
Conclusion : violation (unanimité).
III.ARTICLE 50 DE LA CONVENTION
A.Dommage moral: Arrêt suffisant.
B.Frais et dépens: Somme allouée en équité.
Conclusion : État défendeur tenu de verser une certaine somme au requérant pour frais et dépens (unanimité).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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