DEUXIèME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 43073/98
présentée par Palmira Camerlengo
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en chambre du conseil le 29 juin 1999 en présence de
M.C. Rozakis, président,
M.M. Fischbach,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 2 avril 1998 par la requérante contre l’Italie et enregistrée le 26 août 1998 sous le numéro de dossier 43073/98 ;
Vu la décision de la Commission européenne des Droits de l’Homme du 15 septembre 1998 de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par la requérante ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1940 et résidant à Bénévent. Elle est représentée devant la Cour par Me Gaetano Del Vecchio, avocat à Bénévent.
Le 20 mai 1992, la requérante déposa un recours devant le juge d'instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir la reconnaissance de son droit à une pension ordinaire d'invalidité.
Le 16 juin 1992, le juge d'instance fixa la première audience au 8 novembre 1993. Le jour venu, le juge nomma un expert et fixa la mise en délibéré de l'affaire au 5 avril 1995. Après deux renvois à la demande des parties, la mise en délibéré eut lieu le 23 février 1996. Par une décision du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 5 avril 1996, le juge rejeta la demande de la requérante.
Le 26 février 1997, cette dernière interjeta appel devant le tribunal de Bénévent. Le 5 mars 1997, le président chargea un juge rapporteur du dossier et fixa l'audience de plaidoiries au 2 février 1998. Cette audience fut reportée d’office à deux reprises jusqu’au 25 février 1998. Une audience plus tard, le 20 janvier 1999 eut lieu l’audience de plaidoiries. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 2 février 1999, le tribunal fit en partie droit à la demande de la requérante.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 20 mai 1992 et s'est terminée le 2 février 1999.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est d'un peu plus de six ans et huit mois, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement prend note du carctère excessif de la durée de la procédure.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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