Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 159
Janvier 2013
Camilleri c. Malte - 42931/10
Arrêt 22.1.2013 [Section IV]
Article 7
Article 7-1
Nulla poena sine lege
Pouvoir discrétionnaire du procureur pour choisir la juridiction appelée à juger un accusé poursuivi pour trafic de stupéfiants, et donc l’échelle des peines: violation
En fait – En 2003, le requérant fut poursuivi pour possession illicite de stupéfiants non exclusivement destinés à son usage personnel. Le texte réprimant cette infraction prévoit deux échelles de peines, l’une allant de quatre ans d’emprisonnement à la réclusion à perpétuité en cas de comparution devant la Cour d’assises, l’autre de six mois à dix ans d’emprisonnement en cas de comparution devant un tribunal correctionnel. Le droit maltais reconnaît au procureur la faculté de déterminer la juridiction compétente pour juger telle ou telle affaire. Le requérant comparut devant la Cour d’assises et fut condamné à une peine de quinze ans d’emprisonnement ainsi qu’à une amende de 35 000 EUR. Cette décision fut confirmée en appel. En 2009, l’intéressé exerça un recours constitutionnel, alléguant que la faculté reconnue au procureur de déterminer le tribunal compétent pour juger un accusé méconnaissait l’exigence d’impartialité. La Cour constitutionnelle débouta le requérant de son recours, relevant notamment que ce pouvoir du procureur ne faisait pas de lui un juge car il ne jouait aucun rôle dans l’établissement de la culpabilité ou la reconnaissance de l’innocence des accusés. Toutefois, elle déclara qu’il était souhaitable, pour des raisons d’équité et de transparence, d’établir des critères destinés à faciliter le choix de la juridiction compétente par le procureur.
En droit – Article 7 § 1 : S’il est constant que la peine infligée au requérant était prévue par la loi et qu’elle demeurait dans les limites légales, le texte applicable ne permettait pas au requérant de savoir laquelle de ces deux échelles de peine lui serait applicable avant que le procureur n’ait déterminé la juridiction appelée à le juger. La jurisprudence relative au choix de la juridiction compétente paraît marquée par une certaine imprévisibilité. Le requérant ne pouvait savoir de quelle peine il serait passible, même en s’entourant de conseils juridiques sur cette question, qui dépendait entièrement du choix de la juridiction de jugement compétente par le procureur. Aucun texte législatif ne précise les critères déterminant le choix du procureur, et la jurisprudence des tribunaux maltais est muette sur ce point. La loi ne fournit aucun critère de distinction entre ce qui doit être qualifié d’infraction grave ou au contraire de délit mineur. La Cour constitutionnelle maltaise a elle aussi constaté qu’il n’existait pas de critères en la matière. Dans ces conditions, force est de conclure que la loi n’offre aucune précision sur les circonstances dans lesquelles telle ou telle échelle de peines doit s’appliquer. Le procureur bénéficie d’un pouvoir discrétionnaire absolu pour déterminer la peine minimale applicable à une même infraction. Le choix du procureur est inévitablement subjectif et laisse place à l’arbitraire, d’autant qu’il n’existe pas de garanties procédurales. Les juridictions internes sont liées par le choix du procureur et ne peuvent infliger des peines inférieures à celles prévues par la loi, quels que soient par ailleurs les doutes que peut susciter chez elles l’usage que le procureur fait du pouvoir dont il dispose. La disposition juridique litigieuse ne répond pas à l’exigence de prévisibilité et n’offre pas de garantie efficace contre les peines arbitraires.
Conclusion : violation (six voix contre une).
Article 41 : 1 000 EUR pour préjudice moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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