SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 38840/97
présentée par Antoine et Marie-Lucie CAMILLA
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 avril 1998 en présence
de
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 20 septembre 1997 par Antoine et
Marie-Lucie CAMILLA contre la France et enregistrée le 2 décembre 1997
sous le N° de dossier 38840/97 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants français, nés
respectivement en 1940 et en 1946. Ils sont mariés et résident à Lyon
(Rhône).
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
requérants, peuvent se résumer comme suit.
Suivant acte notarié passé le 15 décembre 1977, la commune de
Romilly-sur-Aigre vendit aux requérants une parcelle de terre à bâtir
située sur la commune, d'une superficie de 1 104 m², moyennant un prix
de 38 640 F.
Ayant perdu son emploi, le premier requérant a dû quitter la
région pour trouver un autre emploi. Il a mis son terrain en vente,
mais n'a pu trouver un acquéreur.
Par acte du 21 août 1990, les requérants assignèrent la commune
prise en la personne de son maire en exercice, pour prononcer la
résolution de la vente intervenue en 1977 et la voir condamner avec
exécution provisoire à leur verser la somme de 90 000 F à titre de
dommages-intérêts, outre la somme principale de 38 640 F. En
particulier, les requérants estimaient, d'une part, que la commune
n'avait pas exécuté son obligation de réaliser la voirie et que le non-
achèvement de la viabilité rendait impossible toute construction.
D'autre part, les requérants estimaient que la commune avait
l'obligation de racheter la parcelle vendue, à défaut d'autre
acquéreur.
Le 27 novembre 1991, le tribunal de grande instance de Chartres
prononça la résolution de la vente litigieuse, condamna la commune à
rembourser aux requérants le prix d'acquisition et les frais d'acte,
et rejeta la demande d'indemnité formulée par les requérants.
Les requérants interjetèrent appel dudit jugement.
Le 23 juin 1994, la cour d'appel de Versailles réforma le
jugement attaqué et débouta les requérants. Les requérants se
pourvurent alors en cassation.
Par arrêt du 25 mars 1997, la Cour de cassation rejeta leur
pourvoi.
GRIEFS
1. Les requérants se plaignent de la durée de la procédure et
invoquent l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. Les requérants se plaignent en outre d'une atteinte à leur droit
au respect de leurs biens, du fait que la commune de Romilly-sur-Aigre
n'aurait pas procédé à la viabilisation de leur terrain en le rendant
ainsi inapte à toute revente. Les requérants invoquent l'article 1 du
Protocole N° 1.
EN DROIT
1. Les requérants se plaignent de la durée de la procédure et
invoquent l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui, en ses
parties pertinentes, dispose :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...). »
La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle
n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et
juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance
du gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) de
son Règlement intérieur.
2. Les requérants se plaignent en outre d'une atteinte à leur droit
au respect de leurs biens, du fait que la commune de Romilly-sur-Aigre
n'aurait pas procédé à la viabilisation de leur terrain en le rendant
ainsi inapte à toute revente. Les requérants invoquent l'article 1 du
Protocole N° 1 (P1-1), qui garantit le droit au respect des biens.
Dans la mesure où elle est compétente pour connaître des
allégations formulées, la Commission constate que les requérants
n'apportent aucune information précise quant à la perte économique
qu'ils prétendent avoir subie et n'invoquent à l'appui de leurs dires
aucun élément sérieux.
Dès lors, la Commission estime que les requérants n'ont pas étayé
leurs allégations et que, par conséquent, cette partie de la requête
est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission,
AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure,
à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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