COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 23203/94
Giuseppina Camodeca
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 24 octobre 1995)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête No 23203/94 introduite le 25 juin 1992 contre l'Italie et enregistrée le 7 janvier 1994. La requérante est une ressortissante italienne née en 1902 et réside à Rome. Elle est représentée devant la Commission par Maître Giuseppe Molfese, avocat à Rome.
Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent, d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza, successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 7 décembre 1994 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 4 juin 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 24 octobre 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M.C.L. ROZAKIS, Président
MmeJ. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIČ
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 23 juillet 1985, la requérante assigna M. C. devant la chambre spécialisée en matière de contrats agricoles du tribunal de Lagonegro (Potenza) afin d'obtenir la résolution d'un contrat de bail à métayage.
7.La mise en état de l'affaire commença le 28 novembre 1985 et se termina, trois audiences plus tard, le 23 avril 1987 par la présentation des conclusions.
8.Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 30 avril 1987, le tribunal de Lagonegro fit droit à la demande de la requérante.
9.Le 1er juin 1987, M. C. interjeta appel devant la chambre spécialisée en matière de contrats agricoles de la cour d'appel de Potenza. Par arrêt du 11 novembre 1987, dont le texte fut déposé au greffe le 18 décembre 1987, la juridiction de deuxième instance rejeta l'appel.
10.Le 8 avril 1988, M. C. se pourvut en cassation. Par arrêt du 12 février 1991, dont le texte fut déposé au greffe le 28 décembre 1991, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de M. C.
III.AVIS DE LA COMMISSION
11.La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
12.Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
13.La procédure litigieuse, qui a débuté le 23 juillet 1985 et s'est terminée le 28 décembre 1991, a duré six ans et un peu plus de cinq mois.
14.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a été amenée, après avoir effectué une évaluation globale de la procédure, à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
15.La Commission conclut, par douze voix contre trois, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le SecrétaireLe Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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