QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 56102/00
présentée par Armando Ciampaglia
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 10 avril 2001 en une chambre composée de
MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
L. Caflisch,
J. Makarczyk,
I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić,
M.M. Pellonpää, juges,
et deM. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 12 mars 1998 et enregistrée le 29 mars 2000,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1947 et résidant à Rome. Il est représenté devant la Cour par Me Alberto Buzzi, avocat à Rome.
Le 21 décembre 1993, le requérant assigna la société nationale des chemins de fer devant le juge d'instance de Rome, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir la reconnaissance de son droit à une qualification supérieure.
La mise en état de l'affaire commença le 16 octobre 1996, date à laquelle eut lieu l'audition de témoins et le juge ajourna l'affaire au 3 juin 1997 pour continuer ladite audition. Le jour venu, l'audience fut renvoyée en raison de la mutation du juge.
Par une ordonnance hors audience du 8 septembre 1997, le juge nouvellement nommé fixa l'audience suivante au 28 octobre 1998. A cette date, eut lieu l'audition des témoins et le juge ajourna l'affaire au 27 mai 1999. Le jour venu, les parties présentèrent leurs conclusions et l'affaire fut mise en délibéré.
Par un jugement rendu à une date non précisée, dont le texte fut déposé au greffe le 10 juin 1999, le juge d'instance fit en partie droit à la demande du requérant.
Le 2 août 1999, le requérant interjeta appel devant le tribunal de Rome. D'après les informations fournies par le requérant le 18 février 2000, à cette date aucune audience n'avait encore été fixée.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 21 décembre 1993 et était encore pendante au 18 février 2000, avait à cette date déjà duré environ six ans et deux mois pour deux instances.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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