TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 48423/99
présentée par Giuseppe Campana
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 26 septembre 2000 en une chambre composée de
M.J.-P. Costa, président,
M.W. Fuhrmann,
M.B. Conforti,
M.P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
M.K. Traja, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section ;
Vu la requête introduite le 12 janvier 1998 et enregistrée le 28 mai 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1929 et résidant à Seriate (Bergame). Il est représenté devant la Cour par Me Mario Giannetta, avocat à Bergame.
Le 14 mai 1991, le requérant assigna l'administration provinciale de Bergame devant le tribunal de Bergame afin d'obtenir la réparation des dommages subis en raison du retard dans la concession de l'autorisation à l'ouverture d'une auto-école.
La mise en état commença le 20 juin 1991 et s'étala sur neuf audiences jusqu'au 20 octobre 1994 (dont une renvoyée d'office et une autre à la demande des parties). Le 13 juillet 1995, après la présentations des conclusions, le juge fixa au 18 mars 1999 la date de l'audience devant la chambre compétente du tribunal.
Entre-temps, à une date non précisée, l'affaire fut attribuée au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio), et le 25 février 1999 eut lieu l’audience de plaidoirie. Aucun jugement n’avait été déposé au 24 janvier 2000.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 14 mai 1991 et était encore pendante au 24 janvier 2000.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui était à cette date d'un peu plus de huit ans et huit mois pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
S. DolléJ.-P. CostaGreffière Président
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