COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
REQUETE No 13929/88
Antonino CAMPICELLI
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
adopté le 1er juillet 1992
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1-5) ................................. 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6-10) ................................. 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 11-20) ............................... 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 11) ..................................... 3
B. Point en litige
(par. 12) ..................................... 3
C. Sur la violation de la Convention
(par. 13-19) ................................... 3
CONCLUSION
(par. 20) ..................................... 4
ANNEXES : Décisions sur la recevabilité de la requête.. 5
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 13929/88 contre
l'Italie, introduite le 24 mai 1988 par Antonino CAMPICELLI et
enregistrée le 10 juin 1988.
Le requérant est un ressortissant italien né en 1941 et résidant
à Gallina (Reggio Calabria).
Le requérant est représenté devant la Commission par Me Michele
Miccoli, avocat à Reggio Calabria.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 2 juillet 1990 au Gouvernement
dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6
par. 1 de la Convention) et déclarée irrecevable pour le surplus. A
la suite d'un échange de mémoires, le restant de la requête a été
déclaré recevable le 1er avril 1992. Le texte des décisions sur la
recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibération, a
adopté le 1er juillet 1992 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAÏDES
J.C. GEUS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Sur ordre du Procureur de la République de Reggio Calabria du
8 mars 1984, les gendarmes de Reggio Calabria, procédèrent le
9 mars 1984 à une perquisition dans un entrepôt de matériel de
construction appartenant au requérant. Ce dernier ne pouvant fournir
les renseignements demandés par les gendarmes de Reggio Calabria sur
la provenance de diverses pièces d'échafaudage, celles-ci furent
saisies. Un procès-verbal de saisie fut établi le 9 mars 1984. A
cette même date, le requérant fut arrêté sous l'inculpation de recel.
Le 9 mars 1984, le procureur de la République de Reggio Calabria
confirma la saisie du matériel et le 12 mars 1984, il procéda à
l'interrogatoire du requérant qui affirma que le matériel saisi était
d'un entrepreneur immobilier. Ce dernier nia être le biens. Le 15
mars 1984, le requérant fut cité à comparaître devant le tribunal de
Reggio Calabria suivant la procédure des flagrants délits pour répondre
du délit de recel. A l'audience, le tribunal entendit à titre de
témoin M. qui se présentait comme étant le propriétaire du matériel
litigieux.
7. A la suite de cette déposition, le tribunal estima que des
investigations supplémentaires étaient nécessaires et décida de
transmettre le dossier au juge d'instruction de Reggio Calabria pour
qu'il procède à une instruction suivant la procédure formelle. Il
concéda également la liberté provisoire au requérant.
8. Afin de vérifier la véracité des dires du témoin M.,
le 12 avril 1985, le juge d'instruction de Reggio Calabria demanda aux
gendarmes de Reggio Calabria d'effectuer des recherches au sujet de
l'achat de matériel effectué par M. qui aurait eu lieu le 5 septembre
1983 et dont la facture aurait été détruite lors d'un incendie.
L'entreprise venderesse D. aurait dénoncé cet incendie aux gendarmes
de Cevis (Province de Padoue). Les gendarmes chargés de se renseigner
sur la vente elle-même et de vérifier si effectivement un incendie leur
avait été dénoncé, s'adressèrent le 3 octobre 1985 à leurs collègues
de Padoue, compétents territorialement, afin qu'ils procèdent à ces
vérifications. Le 8 novembre 1985, le tribunal de Reggio Calabria
rappela aux gendarmes de Padoue l'urgence des recherches.
9. Finalement il apparut que les affirmations du témoin M.
concernant l'incendie et l'achat du matériel ne pouvaient être
confirmées. Le 27 janvier 1986, le procureur de la République de
Reggio Calabria demanda au juge d'instruction d'interroger M., ce qu'il
fit le 26 février 1986.
10. Le 11 mars 1986, le procureur de la République de Reggio Calabria
présenta ses réquisitions. Puis le 4 juillet 1986, le juge
d'instruction de Reggio Calabria renvoya le requérant en jugement.
L'audience fut fixée au 18 février 1988, date à laquelle le tribunal
de Reggio Calabria relaxa le requérant pour insuffisance de preuves.
Le jugement fut déposé au greffe le 27 février 1988.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
11. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel il n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable sur le
bien-fondé des accusations dirigées contre lui.
B. Point en litige
12. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de la Convention
13. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ....
dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui décidera
du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle".
14. La procédure litigieuse tendait à faire décider du bien-fondé
d'une matière pénale et se situe donc dans le champ d'application de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
15. La durée de la procédure litigieuse qui a débuté le 9 mars 1984
et s'est terminée le 27 février 1988 est de trois ans et onze mois
environ.
16. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement du requérant et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991,
série A n° 218, par. 60).
17. Selon le Gouvernement, le délai est dû, en l'espèce, à la
complexité de l'affaire et notamment de l'instruction qui a nécessité
de nombreuses vérifications ainsi qu'à la surcharge du rôle du tribunal
de Reggio Calabria.
18. La Commission relève que l'instruction qui avait pour objet
essentiellement de déterminer la provenance du matériel litigieux et
ne revêtait donc pas une complexité particulière, a duré plus de deux
années et que ce n'est que quatre mois plus tard environ que le
requérant a été renvoyé en jugement devant le tribunal de Reggio
Calabria, soit le 4 juillet 1986. Il n'a été effectivement jugé que
le 18 février 1988, soit plus de dix-neuf mois après son renvoi en
jugement.
Elle considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a
été fournie par le Gouvernement défendeur. La surcharge du rôle du
tribunal de Reggio Calabria ne constitue pas une telle explication.
Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
garantir à chacun le droit d'obtenir dans un délai raisonnable une
décision définitive sur le bien-fondé d'une accusation en matière
pénale dirigée contre lui.
19. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
Conclusion
20. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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