SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13929/88
présentée par Antonino CAMPICELLI
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er avril 1992 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. SPERDUTI
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAÏDES
J.C. GEUS
A.V. D'ALMEIDA RIBEIRO
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 24 mai 1988 par Antonino CAMPICELLI
contre l'Italie et enregistrée le 10 juin 1988 sous le No de dossier
13929/88 ;
Vu la décision de la Commission du 2 février 1990 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure dont a fait l'objet le requérant
devant le tribunal de Reggio Calabria ;
Vu la décision de la Commission de déclarer la requête
irrecevable pour le surplus ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
26 octobre 1990 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 14 décembre 1990 ;
Vu la décision de la Commission du 8 décembre 1990 de renvoyer
la requête à une Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Antonino Campicelli, est un ressortissant italien
né en 1941 et résidant à Gallina (Reggio Calabria).
Il est représenté devant la Commission par Me Michele Miccoli,
avocat à Reggio Calabria.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
il se plaint de la durée de la procédure dont il a fait l'objet devant
le tribunal de Reggio Calabria pour délit de recel.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant.
L'arrestation du requérant date du 9 mars 1984. Le texte du
jugement du 18 février 1988 du tribunal de Reggio Calabria a été déposé
au greffe le 27 février 1988. Le requérant n'en a pas interjeté appel.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 9 mars 1984, jour de son
arrestation, et s'est terminée le 27 février 1988 par le dépôt au
greffe du jugement du tribunal de Reggio Calabria.
Selon le requérant, la durée de la procédure qui est de trois ans
et onze mois environ ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable"
(article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement
s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE RECEVABLE LE RESTANT DE LA REQUETE, tous moyens de fond
réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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