Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32)
de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de
l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la
Convention au sujet de la requête introduite le 24 mai 1988 par
M. Antonino Campicelli contre l'Italie (Requête n° 13929/88);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité
des Ministres le 1er septembre 1992 et que le délai de trois mois
prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention
s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour
européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48
(art. 48) de la Convention;
Attendu que dans sa requête le requérant s'est plaint entre
autres de la durée d'une procédure pénale diligentée contre lui;
Attendu que la Commission a déclaré la requête partiellement
recevable le 1er avril 1992 (décision finale sur la recevabilité)
et que, dans son rapport adopté le 1er juillet 1992, elle a
exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation de
l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;
Attendu que, lors de la 485e réunion des Délégués des
Ministres tenue le 15 décembre 1992, le Comité des Ministres,
faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant
procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu
violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la
Convention;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les
propositions faites par la Commission, lors de la transmission
de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder
au requérant, propositions complétées par lettre du Président de
la Commission en date du 10 septembre 1993;
Attendu que, lors de la 499e réunion des Délégués tenue le
15 octobre 1993, le Comité des Ministres a dit, conformément à
l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2), de la Convention, que le
Gouvernement de l'Italie devait verser au requérant comme
satisfaction équitable dans les trois mois, la somme de
8 000 000 de lires italiennes au titre du préjudice moral et
celle de 5 000 000 de lires italiennes au titre des frais de
justice;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement
de l'Italie à l'informer des mesures prises à la suite de ses
décisions des 15 décembre 1992 et 15 octobre 1993 eu égard à
l'obligation qu'a l'Italie de s'y conformer selon l'article 32,
paragraphe 4 (art. 32-4), de la Convention;
Attendu que le Gouvernement de l'Italie a réitéré devant le
Comité des Ministres que les réformes déjà adoptées - l'entrée
en vigueur, le 24 octobre 1989, du nouveau Code de procédure
pénale, les réformes internes de la Cour de cassation ainsi que
l'augmentation considérable des crédits alloués en faveur du
système d'information et des structures, moyens et services de
l'administration de la justice - devraient assurer pour l'avenir
que les procédures pénales aboutissent à un jugement rendu dans
un délai raisonnable au sens de l'article 6 (art. 6) de la
Convention (voir, entre autres, la Résolution DH (92) 54 relative
à l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme dans
l'affaire Frau contre l'Italie);
Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le
Gouvernement de l'Italie avait versé au requérant le 6 mai 1994
la somme de 13 000 000 de lires italiennes comme satisfaction
équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le
Gouvernement de l'Italie, qu'il a rempli ses fonctions en vertu
de l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente
affaire;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission
dans cette affaire.
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