PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13929/88
présentée par Antonino CAMPICELLI
et Demetrio MOSCATO
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 2 juillet 1990 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 24 mai 1988 par Antonino
CAMPICELLI et Demetrio MOSCATO contre l'Italie et enregistrée le
10 juin 1988 sous le No de dossier 13929/88 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits tels qu'ils ont été exposés par les requérants sont
les suivants :
Le premier requérant, Antonio Campicelli, est un ressortissant
italien, né en 1941 à Ravagnese. Il est ouvrier et a son domicile à
Gallina (Reggio Calabria).
Le second requérant, Demetrio Moscato, est un ressortissant
italien, né en 1955 à Reggio Calabria. Il est commerçant et a son
domicile à Reggio Calabria.
Pour la procédure devant la Commission, ils sont représentés
par Maître Michele Miccoli, avocat à Reggio Calabria.
Sur ordre du Procureur de la République de Reggio Calabria du
8 mars 1984, les gendarmes de Reggio Calabria procédèrent le 9 mars
1984 à une perquisition dans un entrepôt (de matériel de construction)
appartenant au premier requérant. Ce dernier ne pouvant fournir les
indications demandées par les gendarmes de Reggio Calabria sur la
provenance de diverses pièces d'échaffaudage, celles-ci furent
saisies. Un procès-verbal de saisie fut établi le 9 mars 1984. A
cette même date, le requérant fut arrêté sous l'inculpation de recel.
Le 9 mars 1984, le procureur de la République de Reggio Calabria
confirma la saisie du matériel et le 12 mars 1984, il procéda à
l'interrogatoire du requérant qui affirma que le matériel saisi était
la propriété d'un entrepreneur immobilier. Ce dernier nia être le
propriétaire des biens. Le 15 mars 1984 le requérant fut cité à
comparaître devant le tribunal de Reggio Calabria suivant la procédure
des flagrants délits pour répondre du délit de recel. A l'audience,
le tribunal entendit à titre de témoin le second requérant, Moscato,
qui se présentait comme étant le propriétaire du matériel litigieux.
A la suite de cette déposition, le tribunal estima que des
investigations supplémentaires étaient nécessaires et décida de
transmettre le dossier au juge d'instruction de Reggio Calabria pour
qu'il procède à une instruction suivant le rite formel. Il concéda
également la liberté provisoire au premier requérant.
Afin de vérifier la véracité des dires du témoin - le second
requérant - le juge d'instruction de Reggio Calabria demanda, le
12 avril 1985, aux gendarmes de Reggio Calabria d'effectuer des
recherches au sujet de l'achat de matériel effectué par le second
requérant qui aurait eu lieu le 5 septembre 1983 et dont la facture
aurait été détruite lors d'un incendie. L'entreprise venderesse D.
aurait dénoncé cet incendie aux gendarmes de Cevis. Les gendarmes
chargés de se renseigner sur la vente elle-même et de vérifier si
effectivement un incendie leur avait été dénoncé, s'adressèrent le
3 octobre 1985 à leurs collègues de Padoue, compétents
territorialement, afin qu'ils procèdent à ces vérifications. Le
8 novembre 1985, le tribunal de Reggio Calabria rappela aux gendarmes
de Padoue l'urgence des recherches.
Finalement il apparut que les affirmations du témoin
concernant l'incendie et l'achat du matériel ne pouvaient être
confirmées. Le 27 janvier 1986, le procureur de la République de
Reggio Calabria demanda au juge d'instruction d'interroger le second
requérant, ce qu'il fit le 26 février 1986.
Le 11 mars 1986, le procureur de la République de Reggio
Calabria présenta ses réquisitions.
Puis le 4 juillet 1986, le juge d'instruction de Reggio
Calabria renvoya le premier requérant en jugement. L'audience fut
fixée au 18 février 1988, date à laquelle le tribunal de Reggio
Calabria relaxa pour insuffisance de preuves le requérant. Le
jugement fut déposé au greffe le 27 février 1988.
Le second requérant fut entendu à titre de témoin à l'audience
du 15 mars 1984. Il déclara avoir acheté à Vérone un échaffaudage
qu'il aurait confié au premier requérant pour qu'il en assure la
garde. Ainsi, se prétendant propriétaire des biens saisis, il formula
à deux reprises, le 5 novembre 1984 et le 12 décembre 1984, une
demande de main-levée de la saisie. Le juge d'instruction de Reggio
Calabria les rejeta respectivement le 29 janvier 1985 et le 5 mars
1985.
Le 25 février 1986, interrogé par le juge d'instruction, le
second requérant réaffirma ce qu'il avait dit en qualité de témoin à
l'audience du 15 mars 1984. La saisie des biens litigieux se
prolongea jusqu'à l'issue du procès.
GRIEFS
Le premier requérant affirme avoir été détenu du 9 mars 1984 au
15 mars 1984 sans qu'aucune preuve de sa culpabilité ne soit établie.
Il invoque l'article 5 par. 5 de la Convention.
Se fondant sur l'article 6 par. 1 il se plaint ensuite de la
durée de la procédure.
Il se plaint enfin de l'absence de recours effectif devant une
instance nationale pour obtenir réparation du préjudice matériel et
surtout moral causé par une prévention de liberté injustifiée. Il
invoque à cet égard l'article 13 de la Convention qui garantit à toute
personne le droit à un tel recours.
Le second requérant se plaint de la durée de la procédure et
invoque la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention. Il
allègue également la violation de l'article 1er du Protocole
additionnel en ce que pendant quatre années, il aurait été privé du
droit à l'usage de ses biens.
De plus, au terme de la saisie, le matériel qui avait été
abandonné à l'air libre s'était considérablement détérioré perdant une
grande partie de sa valeur.
Il se plaint que le droit italien ne prévoit aucun recours qui
lui aurait permis de rentrer en possession de ses biens et invoque à
cet égard la violation de l'article 13 de la Convention.
EN DROIT
1. Le premier requérant se plaint de sa détention du 9 au 15
mars 1984 et de ce qu'il n'a pu obtenir réparation du préjudice subi
du fait de cette détention qu'il estime injustifiée. Il invoque les
articles 5 par. 5 (art. 5-5) et 13 (art. 13) de la Convention.
La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26)
de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après épuisement des
voies de recours internes et dans un délai de six mois à partir de la
décision interne définitive.
En l'espèce, et à supposer même que le requérant ait épuisé
les voies de recours dont il disposait en droit interne pour faire
valoir ses griefs, la Commission constate que la situation litigieuse
a pris fin le 15 mars 1984, date à laquelle le requérant a été mis en
liberté. Or, il n'a introduit sa requête à la Commission que le 24
mai 1988. Sa requête est donc tardive quant à ces griefs et doit être
rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
2. Le premier requérant se plaint également de la durée excessive
de la procédure pénale dont il a fait l'objet.
La Commission rappelle que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention garantit à toute personne le droit à ce qu'un tribunal
décide dans un délai raisonnable sur le bien-fondé de toute accusation
dirigée contre elle.
La Commission remarque qu'en l'espèce le requérant, arrêté le 9
mars 1984, a été jugé en première instance par le tribunal de Reggio
Calabria qui le relaxa le 18 février 1988 des accusations dont il
faisait l'objet.
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être
en mesure de se prononcer sur la recevabilité du grief tiré par le
requérant de la durée de la procédure et juge nécessaire de porter
cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement italien
par application de l'article 42 par. 2 b) du Règlement intérieur de la
Commission.
3. Le deuxième requérant qui se prétend propriétaire des biens
saisis dans le hangar du premier, se plaint d'avoir été injustement
privé de l'usage de ses biens pendant quatre années, durée de la
saisie du matériel.
Il allègue à cet égard la violation de l'article 1er du
Protocole additionnel (P1-1) à la Convention. Aux termes de cette
disposition "Toute personne ... a droit au respect de ses biens".
La Commission constate cependant que le requérant n'a pu, au
cours de la procédure, démontrer qu'il était propriétaire des biens
litigieux si bien que ses recours, tendant à obtenir la main-levée de
la saisie, ont été tour à tour rejetés pour défaut de preuve de sa
qualité de propriétaire.
Les demandes formulées par le requérant ayant été
rejetées respectivement les 29 janvier et 5 mars 1985, la question
pourrait se poser de savoir si, en application de l'article 26
(art. 26) de la Convention, la requête ne doit pas être considérée
comme étant tardive.
Quoiqu'il en soit la Commission est d'avis que le requérant ne
saurait invoquer l'article 1er du Protocole additionnel (P1-1) pour les
dommages causés à des biens dont il n'a pu prouver qu'il était le
propriétaire légitime. Elle estime que les griefs du requérant sont
donc manifestement mal fondés et doivent être rejetés conformément à
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
4. Le deuxième requérant se plaint également de n'avoir pu
exercer pendant la durée de la procédure un recours lui permettant de
rentrer en possession de ses biens et allègue à ce titre une violation
de l'article 13 (art. 13) de la Convention.
La Commission remarque que le requérant a demandé à deux
reprises la main-levée de la saisie opérée sur les biens litigieux.
Ces demandes ont été rejetées respectivement les 29 janvier et 5 mars
1985 par l'autorité judiciaire compétente. Elle considère donc que,
même à supposer que le requérant ait eu un grief défendable sous
l'angle de l'article 1er du Protocole additionnel (P1-1) à la
Convention, il a pu exercer différents recours visant à obtenir la
main-levée de la saisie opérée sur les biens litigieux.
Il s'ensuit que le grief tiré de l'article 13 (art. 13) de
la Convention est manifestement mal fondé et doit être rejeté
conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
5. Le deuxième requérant se plaint enfin de la durée de la
procédure pénale engagée contre le premier requérant et invoque à cet
égard une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La Commission constate que le requérant n'est pas lui-même
accusé et ne saurait donc se prétendre victime de la durée de la
procédure pénale en question.
La Commission estime en conséquence que le grief du requérant
est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
AJOURNE l'examen du grief tiré par le premier requérant
de la durée excessive de la procédure
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Commission Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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